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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/01235

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01235

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/01235 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS2T S.A.S. BOUNKAILL 'LA FABRIQUE GIVREE' c/ Monsieur [J] [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°F 19/01163) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 mars 2022, APPELANTE : SAS Bounkaill 'La Fabrique Givrée', agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] assistée de Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [J] [B] né le 1er octobre 1994 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] assisté de Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [B], né en 1994, a été engagé en qualité de serveur par la SAS Bounkaill qui exerce une activité de vente de glaces sous l'enseigne 'la Fabrique Givrée', dans le cadre de contrats à durée déterminée en avril, mai et juin 2019, le cadre du derniercontrat étant discuté entre les parties. Le dernier jour travaillé par M. [B] est le 14 ou le 15 juin 2019. Le 25 juin 2019, M. [B] a adressé un courrier à son employeur, lui demandant de lui faire parvenir la promesse d'embauche qui devait faire suite à la proposition qui lui avait été adressée le 9 avril, pour une durée déterminée de 4 mois, du 01/06/2019 au 01/10/2019 et estimant que la rupture verbale de ce contrat, le 15 juin 2019, dont il n'avait pas été destinataire au motif de prétendus vols, qu'il contestait, constituait un licenciement abusif. Le 8 août 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant le versement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée, à titre subsidiaire, pour licenciement vexatoire et, dans tous les cas, pour manquement à l'obligation de loyauté. Par jugement rendu le 4 février 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Bounkaill au paiement à M. [B] des sommes suivantes: * 7.192,80 euros au titre de l'article L. 1243-4 du code du travail, * 1.498,50 euros au titre du non-respect des procédures, article L. 1235-2 du code du travail, * 500 euros au titre de l'article L. 1221-1 pour exécution déloyale du contrat de travail, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SAS Bounkaill aux dépens, - débouté les parties de toutes autres demandes. Par déclaration du 10 mars 2022, la société Bounkaill a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 10 février 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2022, la société Bounkaill demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et d'infirmer le jugement : - en ce qu'il a jugé qu'il y avait eu une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [B] et l'a condamnée à payer à ce dernier : * 7.192,80 euros au titre de l'article L. 1243-4 du code du travail, * 1.498,50 euros au titre de l'article L. 1235-2 du code du travail, - en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [B] une somme de 500 euros au titre de l'article L. 1221-1 du code du travail pour exécution déloyale du contrat de travail, - en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, statuant à nouveau, de : A titre principal : - débouter M. [B] de ses demandes au titre d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, A titre subsidiaire, si par l'extraordinaire la cour devait confirmer le jugement concernant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : - débouter M. [B] de sa demande au titre du paiement de quatre mois de salaire et fixer les salaires restants dus à deux mois et demi outre les congés payés y afférents, - débouter M. [B] de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, En tout état de cause : - débouter M. [B] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2022, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bounkaill au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, - débouter la société Bounkaill de l'ensemble de ses demandes. La médiation proposée aux parties le 17 avril 2024 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la relation contractuelle M. [B] affirme avoir été engagé le 1er juin 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps plein qui devait s'achever le 1er octobre 2019. Il en déduit que la rupture verbale de ce contrat, qui aurait eu lieu le 15 juin 2019 à 12h30, après que l'employeur l'a accusé de vol, est abusive. La société conteste l'existence de ce contrat de travail saisonnier, soutenant que la relation contractuelle s'est interrompue au terme fixé par le dernier contrat de travail à durée déterminée d'extra conclu entre les parties, en raison du comportement critiquable de M. [B] (retard signalé au salarié par mail du 3 juin et suspicion de vol). La société verse aux débats trois contrats de travail à durée déterminée d'extra : - l'un établi le 26 avril 2019 pour les journées des 27 et 28 avril 2019, signé par le salarié ; - le second daté du 26 avril 2019 pour les journées des 1er, 4 et 5, 18 et 19 , 25 et 26, et 30 et 31 mai 2019, également signé par le salarié ; - un troisième contrat daté du 1er juin 2019 pour les journées des 1er et 2 juin, 8 au 10 juin, 13 et 14 juin 2019, qui n'est signé que par l'employeur et dont le salarié prétend qu'il s'agit d'un faux. La société produit également des attestations émanant de M. [Y] [K], de M. [U] [L] et de Mme [F] [N], tous faisant les louanges de leur employeur et évoquant un 'trou de caisse' ainsi que pour les deux premiers, la disparition de pots et cornets à glaces. M. [B] produit un document intitulé 'proposition embauche contrat de travail à durée déterminée et à temps plein emploi saisonnier', non signé, daté du '9 avril 2018", prévoyant un engagement à 'compter du 01/06/19 pour une durée déterminée de 4 mois soit jusqu'au 01/09/19 [ce qui ne représente que trois mois] pour faire face au surcroît temporaire exceptionnel d'activité lié à la saison touristique' suivi de plusieurs pointillés. Ce document, qui porte l'indication des parties et, pour M. [B], son numéro national d'immatriculation et sa date de naissance 'à confirmer', précise notamment que M. [B] est embauché à temps plein, soit 151,67 heures par mois, que la durée de travail est de 35 heures par semaine et que la rémunération sera de 1.498,50 euros pour l'horaire mensuel prévu de 151,67 heures. La société dénie tout caractère probant à ce document, en en soulignant les incohérences, notamment quant à sa date et sa durée, expliquant que s'il avait été envisagé entre les parties la possibilité de conclure un contrat saisonnier, au regard des conditions climatiques et de l'absence de visibilité sur son activité de vente de glaces, elle a finalement préféré proposer à M. [B] uniquement des contrats d'extra au gré des besoins, en renfort des autres salariés. M. [J] [B] verse également aux débats : - un mail que lui a adressé M. [S] [E], gérant de la société le 9 avril 2019, à 14h54 ainsi rédigé : « Bonjour [J] Pour faire suite à notre entretien et notre rapide conversation de ce week-end, je vous adresse une proposition d'embauche pour la période. Je souhaite aussi travailler sur la base d'extra sur la période Avril-Mai Je vous remercie pour votre réponse ». - la réponse qu'il a faite le lendemain, 10 avril 2019 à 11.08 : « Bonjour [S], Merci beaucoup pour ce retour positif. J'ai bien pris connaissance de votre proposition, et suis assurément partant dans cette aventure. Serait-il possible de nous faire un point concernant des éléments plus pragmatiques ; tels le contrat à vous retourner, ou encore à propos des extras sur Avril-Mai [contractualisation, arrangement à l'amiable ('), organisation...]. J'ai aussi noté sur votre proposition d'embauche un engagement 'à compter du 1/06/19 pour une durée déterminée de 4 mois soit jusqu'au 1/09/19", ce qui n'en totalisera en fin de compte que trois. (Quelles sont vos attentes concernant septembre '). [...] ». - le message de réponse de M. [S] [E] du 10 avril à 14h56 : « Bonjour [J], Je suis ravi que nous puissions travailler ensemble Le plus simple est que tu passes demain midi au magasin nous pourrons échanger. Je n'ai pas ton numéro de portable avec moi si soucis tu me joindre sur le mien Si ok a demain [...] ». M. [B] produit ensuite : - un planning informatique pour la semaine du 24 au 29 juin 2019 où il est mentionné au titre de l'activité 'vélo à quai' le lundi 24 juin (de 13h à 19h), le mardi 25 juin (de 13h à 19h), le samedi 29 juin (de 13h à 20h) et le dimanche 30 juin (de 13h à 20h) ; - des copies d'écran 'Mes shifts' reprenant ses activités des 24, 25, 29 et 20 juin et mentionnant un repos hebdomadaire pour les journées des 26 et 27 juin. La société conteste le caractère probant de ces derniers documents en indiquant qu'il ne s'agissait que 'd'un pré-planning' qui ne démontre en rien que M. [B] aurait bénéficié d'un contrat de travail saisonnier à temps complet puisqu'il n'était prévu que pour 26 heures sur la semaine du 24 au 30 juin. Elle soutient qu'il n'est pas 'anormal' que M. [B] figure sur ce pré-planning puisqu'elle faisait régulièrement appel à lui par le biais de contrats d'extra et que c'est eu égard à son comportement qu'elle a décidé de ne plus le reprendre à l'issue du dernier contrat, expliquant que le défaut de signature de ce contrat par celui-ci est imputable à un 'manquement' de M. [B]. Elle produit un document intitulé 'planning définitif' pour la semaine du 24 au 30 juin 2019 sur lequel M. [B] ne figure pas. Sur le contrat à durée déterminée d'extra dont se prévaut la société Aux termes des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, qui incluent la restauration, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié. Cependant, ces contrats, restant soumis aux dispositions d'ordre public applicables aux contrats de travail à durée déterminée, doivent notamment être conclus par écrit en vertu de l'article L. 1242-12 du code du travail. Le défaut de signature du contrat par le salarié équivaut à une absence d'écrit et conduit en principe à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Cette sanction n'est cependant pas encourue si l'employeur démontre que le salarié a, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, délibérément refusé de signer le contrat de travail. Or, en l'espèce, si la société appelante impute ce défaut de signature à 'un manquement' de M. [B], elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir un tel manquement. Par ailleurs, seul le salarié peut se prévaloir de cette sanction dont M. [B] ne sollicite pas l'application. Il doit par conséquent être considéré que la société ne rapporte pas la preuve d'un consentement du salarié au contrat non signé dont elle se prévaut et le cadre de la relation de travail doit donc être examiné à l'aune du document produit par M. [B]. Sur le document intitulé 'proposition embauche contrat de travail à durée déterminée et à temps plein emploi saisonnier' Ainsi que le fait valoir la société, le document dont se prévaut M. [B], comporte des incohérences quant à sa date (9/04/2018) et quant à sa durée de 4 mois au regard de la période visée ' 1/06/19 ... jusqu'au 1/09/2019". Cependant, il comporte à la fois une date d'embauche, la durée du travail prévue ainsi que la rémunération et les termes des messages échangés entre les parties démontrent que cette proposition a fait l'objet d'un accord entre les parties valant contrat de travail, en sorte que le changement du cadre contractuel invoqué par la société au motif des conditions climatiques et de ses incertitudes quant à son activité, outre qu'il n'est pas établi, n'est pas opposable au salarié. Il sera en conséquence considéré que M. [B] était engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 4 mois. Sur la rupture de la relation contractuelle Le contrat de travail à durée déterminée a pris fin avant son terme sans qu'aucune procédure de licenciement n'ait été mise en oeuvre par l'employeur. Cette rupture anticipée abusive doit être sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts au moins égale aux rémunérations que M. [B] aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. Aux termes de la rémunération convenue, M. [B] aurait dû percevoir une somme de 5.994 euros bruts outre 599,40 euros bruts pour les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de précarité de 599,40 euros. La société lui a versé le 9 août 2019 la somme nette de 211,25 euros correspondant à un salaire de 242,86 euros bruts et aux congés payés afférents soit la somme de 24,29 euros bruts. Le montant des dommages et intérêts est donc égal au minimum à la somme de 6.925,65 euros bruts. M. [B], invoquant les circonstances vexatoires de la rupture et soulignant qu'il a été accusé à tort de vol, sollicite la confirmation du montant total des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes qui lui a alloué, d'une part, la somme de 7.192,80 euros à titre de dommages et intérêts mais aussi, d'autre part, la somme de 1.498,50 euros au titre du non-respect des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, soit au titre du non-respect de la procédure de licenciement. *** Aucune demande n'était présentée en première instance au titre de l'irrégularité de la procédure en sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] la somme de 1.498,50 euros. En revanche, la société reconnaît avoir mis fin à la relation en raison des suspicions de vol qu'elle portait à l'encontre du salarié, dont la réalité, contestée par M. [B], ne résulte pas des attestations versées aux débats. La mise en cause de la probité du salarié est de nature à avoir porté atteinte à son honneur. En considération de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] la somme de 7.192,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de la relation contractuelle. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat Le jugement déféré a alloué la somme de 500 euros à M. [B] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, en relevant que la société ne lui avait pas réglé le salaire correspondant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées. M. [B] sollicite la confirmation de la décision en soutenant que le planning communiqué par la société n'est pas conforme aux heures réellement travaillées. La société fait valoir que M. [B], conscient du caractère infondé de ces déclarations, ne formule, pas plus qu'en première instance, une demande en paiement d'heures supplémentaires et conclut à l'infirmation du jugement de ce chef. *** Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande, M. [B] produit un décompte des heures qu'il aurait réalisées détaillé comme suit : - samedi 01/06 : 14-00h (+ 1h30) dont 1h repas = 9h (+1h de fermeture ') - dimanche 02/06 : 14h-20h (+1h) = 6 (+1h de fermeture ') - samedi 08/06 : 12h30-19h = 6h30 - dimanche 09/06 : 13h-20h = 7h - lundi 10/06 : 13h-20h = 7h - jeudi 13/06 : 13h-20h = 7h (+ 30 mn d'ouverture : 12h30) - vendredi 14/06 : 13h-20h = 7h (+ 30 mn d'ouverture : 12h30). Il a été relevé ci-avant que la relation de travail s'inscrivait dans un temps complet. Au constat que les heures effectuées, aux termes mêmes des prétentions du salarié, sont inférieures à la durée hebdomadaire convenue, M. [B] sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Sur les autres demandes La société appelante, condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance et il sera alloué au conseil de M. [B], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail liant M. [B] à la société Bounkaill est abusive et en ce qu'il a condamné celle-ci à payer à M. [B] la somme de 7.192,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de la relation contractuelle et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, L'infirme en ce qu'il a condamné la société Bounkaill à payer à M. [B] une indemnité de procédure et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, Statuant à nouveau, Déboute M. [B] de ses demandes au titre de l'indemnité de procédure et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat Condamne la société Bounkaill à payer à au conseil de M. [B], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, Condamne la société Bounkaill aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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