Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08075 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON7B
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 18/00085
APPELANTE :
Madame [T] [L]
née le 17 Juin 1963 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL FLORE 11
[Adresse 3]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [L] a été embauchée par la société Flore 11, filiale du groupe Albert , selon contrat a durée déterminée du 23 novembre 2009 au 31 mars 2010, puis selon contrat à durée indéterminée.
Le 21 juin 2010, Mme [L] a été embauchée par la société Orion 11, autre filiale du groupe Albert, selon contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté.
Par avenant de transfert en date du 04 mars 2015, Mme [L] est revenue travailler au sein de la société Flore 11 en qualité d'employée de jardinerie affectation logistique avec reprise de l'ancienneté.
Par courrier en date du 04 mai 2018, Mme [L] a été licenciée pour faute grave.
Le 26 juillet 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 17 octobre 2019, Mme [L] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à verser à la Société Flore 11 la somme de 1€ de dommages intérêts pour procédure abusive et 1250€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2019, Mme [L] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision.
Vu les dernières conclusions de Mme [L] en date du 18 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de la société Flore 11 en date du 02 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article R.1461-1 du code du travail 'le délai d'appel est d'un mois'.
Le jour de départ du délai est celui de la notification.
En application de l'article 641 du code de procédure civile: 'lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.'
En application de l'article 642 du code de procédure civile: 'tout délai expire le dernier jour à 24h. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'
En l'espèce, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne a été distribué et retiré par Mme [L] le 15 novembre 2019. Le délai pour interjeter appel expirait le 15 décembre 2019.
Cependant, le 15 décembre 2019 étant un dimanche, le délai d'appel était prolongé jusqu'au lundi 16 décembre inclus.
Or, Mme [L] a interjeté appel le 17 décembre 2019, soit au delà du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail.
Mme [L] soutient qu'elle n'a pas signé l'accusé de réception. Il ressort cependant de la comparaison entre la signature figurant sur l'accusé de réception et celle de Mme [L] figurant sur ses contrats de travail, ainsi que sur tous les courriers et documents de la procédure, qu'il s'agit exactement de la même signature, et aucun élément contraire n'est versé à la procédure permettant de le remettre en cause.
Il apparaît ainsi que Mme [L] a interjeté appel au delà du délai d'un mois prévu à l'article R.1461-1 du code du travail et qu'en conséquence son appel est irrecevable.
Sur les dommages et intérêts pour abus de droit :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il ne ressort pas de l'examen du litige que Mme [L] soit de mauvaise foi dans l'exercice de son droit d'appel
En conséquence, il convient de débouter la société Flore de sa demande de dommages et intérêts
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner Mme [L] à verser à la société Flore 11 la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 décembre 2019 par Mme [T] [L] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 17 octobre 2019.
- Rejette la demande de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit d'appel
- Condamne Mme [T] [L] à verser à a Société Flore 11 la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [T] [L] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
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