Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05446 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO35
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 14 AVRIL 2021, RG 19/16006
APPELANTS
Madame [J] [R] épouse [Y] [L]
née le 10 Février 1963 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
Monsieur [D] [Y] [L]
né le 08 Mars 1956 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIME
Société SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099
C/O Société NEXITY LAMY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1059
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
Suivant ordonnance rendue le 14 avril 2021, le magistrat de la mise en état, au vu des conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] lui demandant de prononcer la caducité de l'appel formé par M & Mme [Y] [L] au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [J] [Y] [L] née [R] et M. [D] [Y] [L], contre le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif, dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7], a condamné Mme [J] [Y] [L] née [R] et M. [D] [Y] [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du 67/69 avenue Aristide Briand à [Localité 7] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Suivant requête du 25 mars 2022 et conclusions du 18 septembre 2023, Mme [J] [Y] [L] née [R] et M. [D] [Y] [L] invitent la cour, au visa des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, à :
- infirmer l'ordonnance de caducité d'appel rendue le 14 avril 2021,
- déclarer l'appel recevable,
- réserver les dépens,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions signifiées le 13 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 67/69 avenue Aristide Briand à [Localité 7] demande à la cour de :
à titre principal,
- juger irrecevable la requête formée par M. & Mme [Y] [L] notifiée le 25 mars 2022,
à titre subsidiaire,
- constater que les époux [Y] [L] n'ont pas respecté les dispositions du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance de caducité d'appel rendue le 14 avril 2021 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel des époux [Y] [L],
en tout état de cause,
- condamner les époux [Y] [L] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code :
Sur la recevabilité de la requête en déféré
L'article 916 du code de procédure civile dispose :
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents';
En application de l'article 916 alinéa 2 précité, les époux [Y] [L] ont disposé d'un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 avril 2021 pour la déférer à la cour ; ce délai expirait le 29 avril 2021 ;
Le délai de quinze jours court dans tous les cas, à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et non pas de la signification par huissier de l'ordonnance ;
Le délai n'a été respecté, la requête en déféré ayant été déposée le 25 mars 2022, soit 11 mois après la date de l'ordonnance ;
La requête en déféré est donc irrecevable ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [Y] [L] , parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens du déféré ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable le déféré formé par M. [D] [Y] [L] & Mme [J] [R] épouse [Y] [L] suivant requête du 25 mars 2022 contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 avril 2021 ;
Condamne M. [D] [Y] [L] & Mme [J] [R] épouse [Y] [L] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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