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Cour d'appel, 25 septembre 2018. 17/02312

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02312

Date de décision :

25 septembre 2018

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Texte intégral

ARRET N° 18/ PB/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2018 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 19 Juin 2018 N° de rôle : N° RG 17/02312 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON en date du 13 novembre 2017 Nature de l'affaire : 89B A.T.X... : demande relative à la faute inexcusable de l'empoyeur APPELANTE AUTO BERNARD J... (ANCIENNEMENT DENOMMEE GARAGE DEFEUILLE), [...] représentée par Me Juliette Y..., avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Guillaume Z..., avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame Françoise A..., demeurant [...] Madame Nathalie A... épouse B..., demeurant [...] Monsieur Cyril A..., demeurant [...] Monsieur Florian A..., demeurant [...] Madame Laetitia A... épouse C..., demeurant [...] représentés par Monsieur Amar D..., Responsable du service de Conseil et de Défense du Groupement Interdépartemental Doubs Jura, muni d'un pouvoir de représentation délivré le 04 juin 2018 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SITE DE BESANCON, [...] Représentée par Madame Brigitte E..., Responsable adjoint du Service Juridique et Lutte contre la fraude, munie d'un pouvoir permanent délivré le 02 janvier 2018 par Monsieur Lilian F..., Directeur de la CPAM du Doubs. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2018 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: - Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre - M. Jérôme COTTERET, Conseiller, - Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, GREFFIERS, lors des débats : Mme Gaëlle BIOT et de Mme Marine CASOLI, greffier stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE M. Christian A... , salarié de la société Defeuille, a déclaré une maladie professionnelle le 18 juin 2008, prise en charge au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles 'hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant'. M. Christian A... a diligenté une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, qui a été reconnue par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon du 30 avril 2013. Ce jugement a été frappé d'appel par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs uniquement en ses dispositions relatives à l'expertise ordonnée et par arrêt du 28 octobre 2014, la cour a ordonné une expertise médicale judiciaire et renvoyé les parties devant le tribunal. M. Christian A... est décédé le [...] et ses ayants droit ont repris l'instance. L'expert a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2016. Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal a : - confirmé la majoration à son maximum de la rente versée à Mme Françoise A..., Sur l'action successorale - fixé les préjudices subis par M. Christian A... comme suit : * 15.377,80€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 27.000€ au titre des souffrances physiques et morales, * 3.198€ au titre de la tierce personne, * 4.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire * 11.000€ au titre du préjudice esthétique, * 10.000€ au titre du préjudice d'agrément, Sur les préjudices personnels des ayants droit de M. Christian A... : - attribué les sommes suivantes au titre du préjudice moral subi : * 25.000€ à Mme Françoise A..., * 12.000€ à Mme Nathalie B..., * 12.000€ à M. Florian A..., *12.000€ à M. Cyril A..., * 12.000€ à Mme Laetitia C..., * 5.000€ chacun à Kim et Lea B..., Maxence A..., Théo et Lola A..., petits-enfants de M. Christian A..., - rejeté la demande d'inopposabilité de la société Garage Defeuille, -condamné la société Garage Defeuille à rembourser à la caisse les préjudices subis par M. Christian A... ainsi que la majoration de rente de ce dernier, - rejeté la demande de révision à 100% du taux d'IPP de M. Christian A..., - condamné la société Garage Defeuille à rembourser les frais d'expertise, la majoration de rente de la conjointe, et les préjudices subis par les ayants droit, - condamné la société Garage Defeuille aux dépens, - condamné la société Garage Defeuille à payer à chacun des ayants droit la somme de 250€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2017, la Sa Auto Bernard J..., nouvelle dénomination de la société Garage Defeuille a interjeté appel de la décision. Selon conclusions visées le 18 juin 2018, elle demande de : - dire les demandes de réparation des consorts A... irrecevables car prescrites, - s'agissant de l'action successorale, débouter les consorts A... de leur demande au titre du préjudice d'agrément, - dire que la prise en charge au titre du capital représentatif de la rente lui est inopposable, et à titre subsidiaire limiter le recours de la caisse aux sommes effectivement réglées jusqu'au décès, - dire que la prise en charge au titre des préjudices personnels de M . Christian A... lui est inopposable et en conséquence débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, - débouter la caisse de son recours au titre du capital représentatif de la rente, et subsidiairement constater que la caisse ne démontre pas que le décès est la conséquence de la maladie, - dire que le recours de la caisse au titre des indemnités sollicitées par les consorts A... en réparation de leur préjudice personnel est sans objet puisque leurs demandes sont prescrites, - confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 27.000€ au titre des souffrances endurées par M. Christian A..., - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions visées le 4 juin 2018, les ayants droit de M. Christian A... sollicitent la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne l'évaluation des souffrances physiques et morales endurées par M. Christian A... et des préjudices personnels des ayants droit. Ils sollicitent que leur soit allouées les sommes suivantes : - 35.000€ au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. Christian A..., - au titre du préjudice moral des ayants droit, * 30.000€ à Mme Françoise A..., * 15.000€ à Mme Nathalie B..., * 15.000€ à M. Florian A..., * 15.000€ à M. Cyril A..., * 15.000€ à Mme Laetitia C..., * 10.000€ chacun à Kim et Lea B..., Maxence A..., Théo et Lola A... Ils sollicitent en outre les sommes de : * 25.000€ au titre du préjudice d'accompagnement de Mme Françoise A..., * 10.000€ au titre du préjudice d'accompagnement de Mme Laetitia C..., * 8.000€ au titre du préjudice d'accompagnement de Mme Nathalie B..., M. Cyril A... et M. Florian A..., * 500€ pour chacun des ayants droits au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions visées le 12 juin 2018, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 19 juin 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la prescription de l'action des ayants droit La Sa Auto Bernard J... fait valoir que l'action des ayants droit en réparation de leur préjudice moral est prescrite, dès lors que lors que le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale doit être fixé au 30 octobre 2010, date à laquelle M. Christian A... a perçu les dernières indemnités journalières et ce, y compris en ce qui concerne le préjudice moral consécutif des ayants droit consécutif au décès de ce dernier. Or, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par le jugement du 30 avril 2013. Les ayants droit sollicitent uniquement l'indemnisation du préjudice moral subi à la suite du décès de M. Christian A... , survenu le [...], et il ne peut être soutenu que le délai de prescription concernant leur action en réparation du préjudice subi, avait commencé à courir dès le 30 octobre 2010, avant même le décès, qui a donné naissance au droit dont ils se prévalent. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription sur ce point. 2 - Sur l'action successorale 2- 1 Sur le préjudice d'agrément Les dispositions du jugement sont critiquées par l'employeur uniquement en ce qui concerne le montant alloué au titre du préjudice d'agrément. Il fait valoir que le préjudice d'agrément se caractérise uniquement par l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisirs, dont il appartient à la victime de rapporter la preuve. Or l'attestation de M. Daniel G... établit que M. Christian A... avait la passion de la pêche de loisir, ce dont témoignent également les multiples photographies produites relatives à des trophées, dont la capture ne peut s'expliquer que par une pratique régulière et assidue de cette activité. Par ailleurs l'attestation de M. Michel H... établit qu'il était membre actif du comité d'animation de la commune de Houtaud et à la suite de sa maladie n'a plus été en mesure d'apporter son aide lors des manifestations. C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé l'indemnisation du préjudice subi à la somme de 10.000€, l'expert ayant noté que M. Christian A... ne pouvait plus poursuivre ces activités compte-tenu de sa maladie. 2-2 Sur les souffrances physiques et morales L'expert a évalué ce poste à 5.5/7 et sur cette base le premier juge a alloué une somme de 27.000€, les consorts A... sollicitant qu'elle soit portée à la somme de 35.000€. Ils font valoir que depuis la survenance de la maladie en 2006 et jusqu'au décès [...], l'état de santé de M. Christian A... n'a cessé de se dégrader et qu'il a par ailleurs dû subir plusieurs opérations chirurgicales. L'expert a repris les multiples éléments caractérisant les souffrances endurées causées par les symptômes de la maladie, par les diverses interventions chirurgicales sous anesthésie générale ou générale et par les thérapeutiques agressives utilisées. Il a retenu un niveau de 5.5 sur une échelle de 7 et le jugement en évaluant l'indemnisation à la somme de 27.000€ a pris en compte l'ensemble de ces éléments de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point, 3 - Sur la réparation des préjudices des ayants droit 3-1 Sur le préjudice moral des ayants droit Les consorts A... sollicitent une majoration de l'indemnisation accordée au titre de leur préjudice moral au motif qu'ils ont vu l'état de la victime se dégrader jour après jour. Les sommes allouées par le premier juge, soit 27.000€ pour l'épouse de M. Christian A... , 12.000€ pour chacun des enfants et 5000€ pour chacun des petits-enfants indemnisent toutefois de manière adéquate le préjudice subi. 3- 2 Sur le préjudice d'accompagnement Le préjudice d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence des proches. Mme Françoise I..., épouse de M. Christian A... justifie avoir accompagné son conjoint, et l'avoir soutenu pour faire face tant à la maladie qu'aux traitements lourds qu'il a suivis et rappelle qu'elle a vécu dans l'angoisse d'un incident notamment la nuit, alors qu'il lui était nécessaire de réactiver régulièrement la machine à dialyse. Ces éléments caractérisent l'existence d'un préjudice d'accompagnement qui sera indemnisé à hauteur de 8.000€, le jugement étant infirmé sur ce point. Les enfants de M. Christian A... sollicitent également que soit reconnu un préjudice d'accompagnement, mais il ne produisent pas d'éléments probants qui permettraient de justifier de troubles dans leurs conditions d'existence, distincts du préjudice moral d'ores et déjà indemnisé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande en ce qui les concerne. 3-3 Sur les autres postes de préjudice L'évaluation faite par le premier juge n'est pas contestée en ce qui concerne les autres postes et le jugement sera en conséquence confirmé. 4- Sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie L'employeur fait valoir que la caisse ne peut exercer son recours au motif que la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle ne lui est pas opposable, ajoutant, à l'audience devant la cour, que cette demande est prescrite. La caisse soutient que la demande visant à faire reconnaître l'inopposable est irrecevable pour avoir déjà été rejetée par les décisions antérieures et soutient en outre, à l'audience, qu'elle est prescrite. 4-1 Sur la prescription opposée par l'employeur à l'égard de demande de la caisse La Sa Auto Bernard J... sollicite oralement à l'audience que soit constatée à l'audience la prescription de la demande de la caisse, sans autre motivation. Or il doit être constaté que selon l'exposé du litige figurant au jugement du 30 avril 2013; la caisse a sollicité dès le 7 novembre 2011, soit avant même que la faute inexcusable soit reconnue par jugement, le remboursement des sommes qu'elle serait amenée à verser au titre des préjudices prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. 4-2 Sur la recevabilité de la demande de l'employeur visant à établir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable La caisse fait valoir que cette demande est irrecevable au motif que la reconnaissance de l'inopposabilité a ' déjà été sollicitée par l'employeur par conclusions en vue de l'audience du 21 janvier 2013" et que ' l'opposabilité de la décision de prise en charge a été actée par décisions judiciaires des 30 avril 2013 et 28 octobre 2014". Toutefois, ni le tribunal dans sa décision du 30 avril 2013, ni la cour par son arrêt du 28 octobre 2014 n'ont statué sur l'opposabilité de la prise en charge de sorte que la demande est recevable. 4-3 Sur la prescription opposée par la caisse A l'audience la caisse fait valoir que la demande de l'employeur visant à faire reconnaître que la prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable est prescrite dès lors qu'elle est 'demandée près de dix ans après la reconnaissance de la maladie professionnelle'. La demande de l'employeur constitue toutefois un moyen de défense à la demande de la caisse visant à obtenir le remboursement des sommes qu'elle sera amenée à verser, de sorte qu'aucune prescription ne peut lui être opposée. 4-4 Sur la demande de récupération à l'encontre de l'employeur du capital représentatif de la rente servie à M. Christian A... L'employeur fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour consulter le dossier de la caisse avant la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. La procédure d'instruction était régie par les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. Même si ces dispositions ne prévoyaient pas une durée précise entre l'information donnée à l'employeur qu'il pouvait consulter le dossier et la prise de décision, il devait disposer d'un délai suffisant pour lui permettre de façon effective de consulter le dossier et de présenter ses observations. En l'espèce le courrier de la caisse informant l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de consulter les pièces ainsi que de la date de la décision -soit le 31 octobre - est du 16 octobre 2008 et a été reçu par l'employeur le lundi 20 octobre 2008. Le délai de 12 jours - en incluant la date de réception et de prise en décision -ou de 10 jours, sans en tenir compte, est suffisant pour permettre à l'employeur de consulter le dossier et de répondre, peu important qu'il existe un samedi et un dimanche à l'intérieur du délai. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise en charge sur ce point était opposable à l'employeur. Conformément à la demande subsidiaire de l'employeur, non contestée par la caisse, le recours sera limité aux sommes effectivement réglées entre les mains de M. Christian A... jusqu'à son décès, qui a interrompu le versement de ladite rente. 4-5 Sur la demande de récupération des indemnités réparant les préjudices personnels Pour les mêmes raisons que précédemment la caisse dispose un recours sur ces sommes, le jugement étant confirmé sur ce point. 4-6 Sur la demande de récupération de la rente majorée versée à Mme I... veuve A... Il résulte de ce qui précède que la prise en charge de la pathologie de M. Christian A... est opposable à l'employeur et par ailleurs la caisse n'est pas tenue de mettre à nouveau en oeuvre la procédure des articles R 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque la demande porte sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime à la suite des conséquences de l'accident. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, il résulte de manière claire de l'expertise que le décès de M. Christian A... est dû aux conséquences de la maladie et des traitements ayant induit des complications iatrogènes. 4-7 Sur la demande de récupération des indemnités réparant les préjudices personnels des consorts A... La prise en charge de la pathologie au titre de la législation afférente aux risques professionnels étant opposable à l'employeur, le recours de la caisse est également ouvert. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il fait droit au recours de la caisse sur l'ensemble des sommes versées. 5 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La Sa Auto Bernard J... sera condamnée à payer à chacun des ayants droits, Mme Françoise A..., Mme Nathalie B..., M. Florian A..., M. Cyril A..., Mme Laetitia C..., M. Kim B..., Mme Lea B..., M. Maxence A..., M.Théo A... et Mme Lola A..., la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6- Sur les dépens Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, REJETTE les exceptions de prescription opposées, à hauteur d'appel, par la caisse à l'encontre des demandes de l'employeur et par l'employeur à l'encontre des demandes de la caisse ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le préjudice d'accompagnement de Mme Françoise I..., épouse de M. Christian A... et la condamnation aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, FIXE à la somme de 8000€le montant du préjudice d'accompagnement de Mme Françoise I..., épouse de M. Christian A... ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Y ajoutant, DIT qu'en ce qui concerne la majoration de la rente servie à M. Maurice A..., le recours de la caisse primaire d'assurance maladie portera sur les sommes effectivement réglées entre les mains de celui-ci jusqu'à son décès ; CONDAMNE la Sa Auto Bernard J... à payer à Mme Françoise A..., Mme Nathalie B..., M. Florian A..., M. Cyril A..., Mme Laetitia C..., M. Kim B..., Mme Lea B..., M. Maxence A..., M.Théo A... et Mme Lola A..., la somme de 200€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt cinq septembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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