Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-42.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.825
Date de décision :
25 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., demeurant chez Mme Y... à Trossy (Haute-Savoie), Le Lyaud, en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section activités diverses), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 25 mars 1991), que Mme Z... a été engagée par la société Auto-Ecole X... en qualité de monitrice, par une lettre signée, le 18 juin 1990, stipulant une période d'essai de trois mois, conformément à l'article 14 de la convention collective nationale de l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur du 1er février 1989 ; que son employeur lui a d'abord fait savoir, par une lettre datée du 8 septembre 1990, que son engagement serait confirmé à compter du 15 septembre 1990, mais seulement à mi-temps, puis lui a notifié, au cours d'un entretien du 14 septembre 1990, qu'il mettait fin à l'essai ; que le 24 octobre 1990, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des salaires dus pour les 17, 18 et 19 septembre 1990, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, en faisant valoir que la période d'essai prévue par son contrat, qui avait commencé à courir le 15 juin 1990, date de la prise d'effet de son engagement, ne pouvait dépasser deux mois, compte tenu de son passé professionnel et de l'article 14 de la convention collective précitée et qu'elle s'était donc terminée le 15 août 1990, de sorte que la rupture, imputable à l'employeur, était intervenue après la fin de l'essai ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir dit que l'employeur avait mis fin au contrat par l'entretien du 14 septembre 1990, confirmé par la lettre du 17 septembre 1990, avant l'expiration de la période d'essai, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement à ce qui a été décidé, la période d'essai de trois mois, prévue pour le personnel enseignant non cadre par l'article 14 de la convention collective précitée, ne s'appliquait pas en la cause, la durée de cette période d'essai ne pouvant, selon ce texte, être supérieure à deux mois, pour un salarié débutant dans l'entreprise mais ayant déjà travaillé dans la profession, ce qui était le cas de Mme Z..., qui était en mesure de prouver avoir onze années d'expérience comme monitrice d'auto-école ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'à supposer que Mme Z..., qui avait été engagée à partir du 15 juin 1990, et non pas du 18 juin 1990, comme il est énoncé dans les motifs du jugement, fût soumise à la période d'essai de trois mois, prévue pour les salariés débutants dans la vie professionnelle, cette période était dépassée, comme ayant expiré le 14 septembre 1990, lorsque la lettre de rupture avait été expédiée le 17 septembre 1990 ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que Mme Z... n'apportait pas la preuve de ses activités antérieures dans la profession, a retenu à bon droit que la période d'essai à laquelle elle était soumise était de trois mois ;
Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté que la rupture du contrat était intervenue verbalement, lors de l'entretien du 14 septembre 1990, soit avant l'expiration de la période d'essai ;
Que le moyen ne peut, par suite, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique