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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.044

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Z..., épouse Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Annick X..., demeurant Le Triolet à Clermont-Dessous (Lot-et-Garonne), 2 / de Mme Blanche Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Pierrette Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Blanche Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les trois conventions, constituant un ensemble indissociable, autorisaient Mme A..., qui n'avait pas l'obligation d'habiter la maison, objet de la donation, à consentir à un tiers un bail à usage d'habitation, tant que le mandat donné par les époux Y... n'avait pas été révoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., Mme Z... et le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz