Tribunal Administratif de Pau, 28 novembre 2022. 2002124
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2002124
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2020, l'association de défense des cirques de famille demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de l'Isle-Jourdain a interdit l'installation de cirques avec animaux sauvages sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l'Isle-Jourdain la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, la commune de l'Isle-Jourdain informe le tribunal que, par un arrêté du 11 décembre 2020, il a été procédé à un retrait de l'arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
(). ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 11 décembre 2020, pris en cours d'instance, le maire de la commune de l'Isle-Jourdain a retiré l'arrêté du 21 octobre 2020 dont l'association de défense des cirques de famille demande l'annulation. A la date de la présente ordonnance, ce retrait doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif. Il s'ensuit que les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de l'Isle-Jourdain la somme demandée par l'association de défense des cirques de famille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dont au demeurant, elle ne justifie pas.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des cirques de famille et à la commune de l'Isle-Jourdain.
Fait à Pau, le 28 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
N°2002124
N°2001865
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