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Cour d'appel, 22 octobre 2014. 13/20747

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/20747

Date de décision :

22 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2014 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20747 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03352 APPELANTS 1°) Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] 2°) Madame [H] [W] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés et assistés de Me Alexis TOMBOIS de la SELURL BASSANO FIDUCIAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R102 INTIMÉ Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] (SUISSE) Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476, postulant assisté de Me Gonzague PHELIP de la SELARL PHELIP, avocat au barreau de PARIS, toque : C839, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Evelyne DELBES, président, Madame Monique MAUMUS, conseiller Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBES, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [L] [M] épouse [W] est décédée le [Date décès 1] 1986. [F] [W] son époux, est décédé le [Date décès 2] 1997. Les époux [W] ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants : [E] [W], [H] [W] et [U] [W]. Par jugement en date du 31 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant, à la suite du décès de leurs parents, entre M. [E] [W], Mme [H] [W] et M. [U] [W], et a ordonné une expertise des biens et droits immobiliers dépendant de la succession. Par jugement du 12 juin 2001, le même tribunal a notamment homologué le rapport de l'expert déposé le 20 mai 1999, s'agissant des estimations retenues et de la composition des lots qui avait été établie et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de partage. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel, le 24 juin 2003, sauf en ce qui concerne la valeur d'un terrain situé [Adresse 5], réévaluée à 163.883 €. Le tirage au sort des lots, en exécution de cet arrêt, est intervenu le 28 mars 2008. Par acte d'huissier de justice du 9 février 2010, M. [U] [W] a assigné M. [E] [W] et Mme [H] [W] en complément de part, estimant que les attributions à l'issue du partage le lésaient de plus du quart et qu'il pouvait donc exercer son action en application de l'article 889 du code civil. Par jugement rendu le 26 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a écarté l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2003, a déclaré recevable en sa demande M. [U] [W] et, avant dire droit sur le mérite de la demande en complément de part formée par ce dernier, a nommé un expert afin de procéder à l'évaluation des biens suivants, objets du partage à la date du 28 mars 2008 : - un appartement situé à [Adresse 4], lot n° 4, deux chambres lots n°109, 112 et une cave portant le n°119 (faisant partie du lot n°3 attribué à Mme [H] [W]), - une propriété située à [Localité 2], [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance de 23 ares 18 centiares (faisant partie du lot n°2 attribué à [E] [W]), - la moitié indivise d'un terrain situé à [Localité 3] cadastré [Cadastre 3] pour une contenance de 3 hectares, 46 ares, 14 centiares (faisant partie du lot n°2 attribué à [E] [W]). * * * M. [E] [W] et Mme [H] [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 octobre 2013. Dans leurs dernières conclusions du 27 janvier 2014, ils demandent à la cour de : - les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes et réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, - constater que l'autorité de la chose jugée est attachée à l'arrêt du 24 juin 2003 en ce qu'il a fixé les valeurs et les lots à retenir pour le partage et le tirage au sort de ces lots, - dire et juger que l'action en rescision pour lésion et en complément de part est irrecevable en matière de partage judiciaire, - à titre infiniment subsidiaire, constater l'irrecevabilité, faute de preuves, des demandes de M. [U] [W], - condamner M. [U] [W] à leur payer la somme de 7.500 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et en première instance, dont distraction au profit de Me Tombois, avocat. Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2014, M. [U] [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 26 février 2013 en toutes ses dispositions, - condamner solidairement M. [E] [W] et Mme [H] [W] au paiement d'une somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Vallet-Pamart conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. SUR CE, Sur la recevabilité : . Sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2003 : Considérant que M. [U] [W] entend écarter l'autorité de chose jugée qui serait attachée à l'arrêt rendu le 24 juin 2003, en estimant que le caractère tardif du tirage au sort, intervenu sept ans après le jugement confirmé par la cour d'appel le 24 juin 2003, et neuf ans après le dépôt du rapport d'expertise, ne permet plus de respecter les dispositions de l'article 829 du code civil, qui impose une obligation d'évaluer les biens à la date la plus proche du partage ; Considérant que M. [E] [W] et Mme [H] [W] affirment que la condition de 'rapidité d'exécution' du tirage au sort est inopérante et ne peut permettre d'écarter l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 24 juin 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés en vue de leur répartition, à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage et cette date est la plus proche possible du partage ; cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; Considérant que dans le cas d'espèce, l'estimation des biens litigieux à la date de la jouissance divise des lots, en application de ces dispositions, doit être celle du tirage au sort intervenu le 28 mars 2008 ; Considérant que l'arrêt du 24 juin 2003 a homologué le rapport de l'expert déposé le 20 mai 1999 fixant la valeur des biens litigieux et a réévalué la valeur du bien situé à [Localité 1] ; que cet arrêt a ainsi fixé la valeur des biens litigieux, sans fixer la date de la jouissance divise et sans se référer à la règle de l'évaluation des biens au jour du partage, de sorte que cet arrêt n'a pas autorité quant à l'estimation des biens qui n'est pas définitive et peut être modifiée ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée sera donc écartée et l'action sera déclarée recevable ; . Sur l'existence possible d'une lésion en présence d'un partage judiciaire : Considérant que M. [E] [W] et Mme [H] [W] soutiennent que la lésion ne peut être invoquée en présence d'un partage judiciaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 890, la lésion est admise contre tout acte qui met fin à l'indivision ; que le partage judiciaire n'est donc en aucun cas exclu du domaine d'application de la lésion et de l'action en complément de part ; que ce moyen sera donc rejeté ; Sur l'évaluation des lots : Considérant qu'en application de l'article 889 alinéa 1 du code civil, pour apprécier l'existence d'une lésion, la cour doit se placer à l'époque du partage ; que de la même manière que précédemment, la date du tirage au sort sera retenue ; Considérant que M. [E] [W] et Mme [H] [W] soutiennent que M. [U] [W] n'a jamais fourni la preuve d'une quelconque lésion ; Considérant que M. [U] [W] soutient au contraire que le terrain de [Localité 3], la maison située à [Localité 2] et l'appartement situé [Adresse 4] ont été sous-évalués ; Considérant que le rapport de l'expert fixant l'évaluation des biens a été déposé le 20 mai 1999 et que seul le bien situé à [Localité 1] a fait l'objet d'une réévaluation par l'arrêt du 24 juin 2003 ; que depuis 1999 les prix de l'immobilier ont connu une progression constante et différenciée selon la nature et le statut des biens concernés ; que M. [U] [W] produit des annonces immobilières pour des biens situés sur la côte atlantique ou dans le [Localité 5], comparables à ceux figurant dans l'indivision, ainsi qu'une promesse de vente concernant le terrain de [Localité 3] pour une somme de 1.384.560 €, la moitié revenant à l'indivision, alors que ce bien était évalué par l'expert en 1999 à la somme de 38.343 F ; que ces éléments d'appréciation tendent bien à démontrer que ce terrain de [Localité 3], comme l'appartement situé [Adresse 4], ou la villa située à [Localité 2], situés dans des zones particulièrement recherchées des investisseurs immobiliers, ont pris beaucoup plus de valeur que d'autres biens composant l'indivision ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a, avant dire droit sur la demande en complément de part, ordonné une nouvelle évaluation des biens sis à [Localité 5], à [Localité 2] et à [Localité 3] à la date du tirage au sort, soit le 28 mars 2008 ; Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que l'équité commande de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter en condamnant in solidum M. [E] [W] et Mme [H] [W], qui succombent, à payer à M. [U] [W], la somme de 2.000 €, pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Y ajoutant , Condamne in solidum M. [E] [W] et Mme [H] [W] à payer à M. [U] [W] la somme de 2.000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, Rejette toute autre demande, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais de partage, Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage, exclut l'application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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