Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juin 1997. 95NT01139
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
95NT01139
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995, présentée par M. Denis X..., demeurant ..., 29940, La Forêt Fouesnant ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1136 et 91-1630 du 10 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 avril 1990 et 10 juin 1991 par lesquelles le directeur départemental de l'équipement du Finistère a établi ses notations au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 modifié ;
Vu le décret n 82-839 du 10 mai 1982 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 :
- le rapport de M. CADENAT, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, relative à la fonction publique d'Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service" ; qu'en vertu de cette disposition, il appartient au directeur départemental de l'équipement, qui est le chef de service des agents de la direction départementale de l'équipement, d'exercer ce pouvoir de notation à leur égard, nonobstant les dispositions de l'article 6 alinéa 2 du décret du 10 mai 1982 selon lequel le préfet dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés, les services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans le département et a autorité directe sur les chefs de service ;
Considérant que M. X..., attaché administratif en fonction à la direction départementale de l'équipement du Finistère, conteste la notation qui lui a été attribuée au titre des années 1989 et 1990 au motif qu'elle a été établie par le directeur-adjoint de cette direction en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté du préfet du Finistère du 23 août 1988 ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, qui ne dispose pas du pouvoir de noter les agents de la direction départementale de l'équipement, ne pouvait le déléguer au directeur-adjoint ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que sa notation au titre des années 1989 et 1990 a été établie par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 mai 1995, ensemble les décisions des 5 avril 1990 et 10 juin 1991 par lesquelles le directeur départemental-adjoint de la direction départementale de l'équipement du Finistère a établi la notation de M. X... au titre des années 1989 et 1990 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
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