Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 23/00872 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5F7
[H]
[L]
C/
S.A.S. NACC VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D'EPARGNE PROV ENCE-ALPES-CORSE (CEPAC)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur [K] [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [B] [N] [Y] [L] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANT
CONTRE :
S.A.S. NACC VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D'EPARGNE PROV ENCE-ALPES-CORSE (CEPAC) Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
REQUISE
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :
l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Septembre 2023 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, conseiller rapporteur qui en a fait un rapport, assisté(e) de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Novembre 2023.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt du 11 mai 2023 rendu sur pourvoi d'un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 28 mai 2021 (RG 17/02298), rendu sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 22 décembre 2017 ;
Vu la saisine déposée par RPVA par les époux [H] le 23 juin 2023, contenant requête en omission de statuer aux termes de laquelle ni les premiers juges, ni la cour d'appel n'ont répondu au moyen relatif à l'obligation de conseil de la banque.
Les requérants exposent que la banque aurait dû constater et avertir que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande formée au titre de l'omission de statuer
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour de cassation a considéré qu'« En dépit de la formule générale du dispositif du jugement, confirmé en appel, qui « rejette toute plus ample demande », ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont statué sur le chef de demande des cautions fondé sur le manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs du jugement et de l'arrêt qu'elles l'aient examiné. »
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est constant qu'une décision n'est affectée d'une omission de statuer que si elle omet de statuer sur une demande en justice.
En l'espèce, par leurs ultimes conclusions récapitulatives transmises par RPVA en date du 29 janvier 2021, les époux [H] demandaient à la cour de :
Infirmer la décision querellée, après avoir déclaré l'appel recevable et bien fondé ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater que les délais pour agir de la CEPAC en paiement des sommes mentionnées dans les actes de cautionnement des époux [K] [F] et [B] [N] [Y] [H] sont des délais préfix ;
Dire et juger en conséquence que la CEPAC est forclose;
Déclarer irrecevable son action à l'encontre des époux [H].
A titre subsidiaire :
Constater que la créance de la CEPAC n'est pas certaine en son quantum et rejeter l'ensemble de ses demandes;
Constater la disproportion manifeste entre les engagements de caution sollicités et obtenus par la CEPAC et la situation financière et patrimoniale des époux [H] [F] et [B] [N] [Y];
Dire et juger en conséquence que la CEPAC ne peut se prévaloir des actes de cautionnement signés par les époux [H].
A titre très subsidiaire :
Constater que la CEPAC a manqué à son obligation d'information annuelle des cautions ;
Dire et juger en conséquence que la CEPAC est privée de tous les intérêts relatifs aux actes de cautionnement des époux [H] [F] et [B] [N] [Y] ;
Constater que la CEPAC a commis des manquements concernant ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard des cautions ;
CONDAMNER la CEPAC à payer aux époux [F] et [W] [Y] [H] un montant équivalent aux sommes qu'ils devront le cas échéant payer au titre de leurs actes de cautionnements.
En tout état de cause :
Voir rejeter les demandes de la CEPAC ;
Condamner la CEPAC à payer à [F] et [W] [Y] [H] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par arrêt en date du 28 mai 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
Donne acte à la société NACC de ce qu'elle vient aux droits de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) suite aux contrats de cession de créances du 26 juin 2017 ;
Déclare son appel recevable;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 15 novembre 2017 (RG n° 16/03309) ;
Condamne solidairement les époux [H] à payer à la société NACC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les époux [H] aux dépens.
Dès lors, l'omission de statuer sur l'obligation de conseil et de mise en garde de la banque est caractérisée.
Par conséquent, la requête en omission de statuer des époux [H] est déclarée recevable et fondée.
Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde
Les requérants font valoir que la banque n'a pas respecté ses devoirs d'information et de mise en garde et n'a absolument pas tenu compte du poids grandissant de l'engagement de cautionnement qui s'est mis à peser progressivement et dangereusement sur le patrimoine des époux [H].
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur,
L'engagement de la caution doit obligatoirement être proportionné à ses biens et revenus.
C'est seulement si l'engagement est disproportionné que la banque est tenue à l'égard de la caution d'une obligation de mise en garde.
Or, dans son arrêt du 28 mai 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a considéré :
« Sur le caractère disproportionné du cautionnement :
29- Les époux [H] soutiennent que leurs engagements de cautions seraient disproportionnés. Il ressort de la fiche de renseignement établie par Monsieur [H] en 2009 qu'il percevait un salaire annuel de 24.000 euros et possédait un bien immobilier évalué à 150.000 euros. Il n'est pas produit de fiche de renseignement concernant Madame [H] qui fait valoir dans ses écritures qu'elle ne percevait à l'époque aucun revenu.
Il appartient toutefois aux cautions de rapporter la preuve de la disproportion alléguée. Ils ne fournissent aucun renseignement utile sur leur patrimoine à l'époque de leurs engagements ni sur leur patrimoine actuel.
La CEPAC a produit des fiches hypothécaires faisant état de l'existence d'un autre bien immobilier appartenant à Monsieur [H] depuis 2003 et de l'acquisition par Madame [H] d'un bien immobilier le 13 février 2004, soit avant les actes de caution. Monsieur et Madame [H] sont taisant sur l'existence de ce patrimoine. Il s'en évince non seulement qu'ils n'établissent nullement la disproportion dont ils se prévalent mais qu'ils avaient et ont toujours des biens qui permettent de faire face à leurs engagements. La décision sera confirmée. »
Dès lors, le caractère disproportionné des engagements n'étant pas rapporté, la banque n'a pas manqué à son obligation de conseil et de mise en garde envers les cautions.
Par conséquent, les époux [H] seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 11 mai 2023,
Vu l'arrêt du 28 mai 2021,
CONSTATE l'omission de statuer,
DECLARE la requête en omission de statuer des époux [H] recevable et fondée,
Réparant l'omission ainsi constatée,
DIT que la banque n'a pas manqué à son obligation de conseil et de mise en garde ;
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 28 mai 2021 ;
CONDAMNE les époux [H] à supporter leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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