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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-85.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.996

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

N° S 19-85.996 F-D N° 1419 SM12 2 SEPTEMBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 M. K... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 2 septembre 2019, qui pour dégradation volontaire, l'a condamné à la peine de 2 000 euros d'amende et à quatre mois de suspension de permis de conduire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. K... L..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 3 février 2017, Mme V... a déposé plainte au commissariat de Rennes pour dégradation volontaire sur son véhicule, contre le conducteur d'un véhicule 4X4 gris dont elle a fourni l'immatriculation. Elle a exposé qu'ayant stationné son véhicule Renault Twingo sur le parking d'un immeuble, elle avait constaté en voulant en reprendre possession, que le hayon était enfoncé et que le pare-choc avant était déboîté et éraflé. 3. Un témoin lui a spontanément remis les coordonnées du véhicule en cause et a expliqué que le conducteur avait volontairement poussé ce véhicule contre le mur. 4. Le propriétaire du véhicule 4X4 concerné, M. K... L..., a contesté les faits. 5. Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de police de Rennes a déclaré M. L... coupable et l'a condamné à 1 000 euros d'amende. Il a prononcé sur les intérêts civils. 6. M. L... et le ministère public ont formé appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné maître L... à une amende de 2 000 euros et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, alors « qu'en condamnant maître L... à une amende de 2 000 euros et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois sans s'expliquer sur ses charges et sa situation familiale et sociale, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20 alinéa 2 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 9. En matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. Le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. Lorsque plusieurs peines sont prononcées, les motifs peuvent être communs à celles-ci. 10. Pour condamner le prévenu à la peine de 2 000 euros d'amende et à quatre mois de suspension de son permis de conduire, l'arrêt relève que M. L..., de nationalité française, marié, exerce la profession de notaire et déclare percevoir un revenu mensuel de 25 000 euros. 11. Les juges ajoutent que les faits de dégradation volontaire dont il s'est rendu coupable et qu'il a persisté à nier tout au long de la procédure, présentent un caractère de gravité justifiant le prononcé d'une amende de 2 000 euros et à titre de peine complémentaire, le prononcé d'une peine de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. 12. En prononçant ainsi, d'une part, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour prononcer les peines d'amende et de suspension de permis de conduire, d'autre part sans mieux s'expliquer sur les charges du prévenu, pour le condamner à une amende, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.

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