Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-16.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.778
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., aux lieu et place duquel intervient la société Coutot Roehrig, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section B), au profit de M. Richard X..., demeurant 305, 2nd Avenue, appartement 343, Manhattan, New York (USA), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Coutot Roehrig de sa reprise d'instance aux lieu et place de M. Claude Roehrig ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., généalogiste, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme de 83 250 francs au titre des dépenses engagées pour retrouver M. Richard X..., demeurant aux Etats-Unis et l'avertir du décès de sa mère ;
qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la gestion d'affaires sans justifier en fait des moyens par lesquels M. X... aurait pu avoir lui-même connaissance du fait révélé par le généalogiste, ni préciser en quoi juridiquement la gestion aurait été inutile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu souverainement qu'il n'existait pas de difficultés particulières pour retrouver M. X... ;
qu'elle a exactement déduit de ses constatations, d'où il résultait que les démarches entreprises par M. Y... avaient été inutiles, que l'article 1375 du Code civil était sans application ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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