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Cour d'appel, 22 septembre 2023. 23/01690

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01690

Date de décision :

22 septembre 2023

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023 AFFAIRE GRACIEUSE (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01690 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7Z2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 22542101 APPELANTES S.A.R.L. HOTEL PRINTEMPS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Mme [J] [B] veuve [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentées par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 Assistées par Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D826 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été évoquée le 29 juin 2023, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Marie GOIN MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 10 mars 2023. ARRÊT : - RENDU NON CONTRADICTOIREMENT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** La société Hôtel Printemps est une SARL familiale ayant pour associés Mmes [Z], [Y], [L], [T], [C] [E] et MM. [G] et [O] [E] (les consorts [E]), ainsi que leur mère, Mme [B] veuve [E], gérante de la société. Elle a pour objet social l'acquisition et l'exploitation de fonds de commerce d'hôtel. Après le décès de [S] [E], père des consorts [E] et époux de Mme [B], un conflit est né entre les associés et la gérante portant sur la computation des parts détenues et les droits de vote. Les consorts [E] ont alors assigné Mme [B] et la société Hôtel Printemps devant le président du tribunal de commerce de Paris pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé la SCP [D] en la personne de Maître [D] en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de trois mois, avec pour mission de représenter les parts de [S] [E] et les parts des sept enfants et de convoquer et présider une assemblée générale d'associés de la société Hôtel Printemps. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la présente cour du 14 octobre 2022, sauf en ce qu'elle nommait le mandataire pour trois mois et lui donnait pour mission d'approuver des comptes et la gestion des exercices 2019 et 2020. Son mandat a été prolongé de six mois. Par requêtes des 6 octobre et 9 novembre 2022, la société Hôtel Printemps et Mme [B] ont demandé la récusation du mandataire au président du tribunal de commerce de Paris, en raison du non-respect du principe de la contradiction et d'une absence d'impartialité du mandataire dans l'exercice de sa mission. Par ordonnance du 18 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté la requête au motif que, par arrêt du 14 octobre 2022, la présente cour avait nommé la société [D], prise en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société Hôtel Printemps pour une durée de six mois. Par déclaration du 2 décembre 2022, la société Hôtel Printemps et Mme [B] ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à modification ou rétractation de son ordonnance du 18 novembre 2022 et a dit qu'en application de l'article 952 du code de procédure civile, le dossier serait transmis au greffe de la cour. L'assemblée générale des associés de la société Hôtel Printemps s'est tenue le 14 décembre 2022 et a révoqué Mme [B] de ses fonctions de gérante. Celle-ci n'intervient donc plus à la procédure qu'en son nom personnel. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2023, elle demande à la cour de : la juger tant recevable que bien fondée à poursuivre la procédure d'appel ; rappelant que seule la requérante est partie à la procédure de récusation et statuant à nouveau, sur le moyen soulevé d'office par le juge de première instance : juger que c'est à tort que le juge de la récusation a décliné sa compétence ; juger qu'en soulevant d'office son incompétence ou son défaut de pouvoir, il a violé le principe du contradictoire ; en conséquence, procéder à l'annulation, la réformation ou l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; sur l'absence ou l'insuffisance de motivation, annuler l'ordonnance pour absence de motivation ou motivation insuffisante au regard des conditions posées par le législateur ; sur le fond : sur la demande récusation pour suspicion légitime, juger que, l'administrateur ad hoc, étant un technicien, relève de la procédure de récusation, sa mission exigeant, en l'espèce, qu'il soit un véritable spécialiste doté d'une solide expérience pour devoir voter au nom de l'indivision à hauteur du nombre des parts, point délicat ; juger que le technicien qu'est l'administrateur ad hoc se doit d'agir dans le cadre de la mission en toute impartialité, cette notion devant être examinée selon la démarche objective et subjective prescrite par la Cour européenne des droits de l'homme et les juridictions françaises ; juger que ledit technicien se doit de veiller dans l'accomplissement de sa mission à ne pas créer dans l'esprit des parties un doute légitime sur son impartialité ; juger qu'en l'espèce, Maître [D] n'a respecté aucune de ses obligations et a, à tout le moins, créé dans son esprit un doute légitime sur son impartialité examinée selon une démarche objective et subjective conformément à la jurisprudence ; en conséquence, la jugeant fondée en sa suspicion légitime de partialité, prononcer la récusation de la SCP [D], prise en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire ad hoc nommé par l'ordonnance de référé du 26 janvier 2022. Le ministère public, à qui le dossier a été communiqué, a émis un avis le 10 mars 2023, communiqué à l'appelante. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris et, par évocation, à l'irrecevabilité de la requête en récusation de la SCP [D], subsidiairement à son rejet. Il estime que, la procédure devant le tribunal de commerce étant une procédure orale, l'incompétence du premier juge relevée d'office est réputée avoir été contradictoirement débattue et l'arrêt de la cour du 14 octobre 2022 est réputé avoir été versé aux débats. Il ajoute que la motivation de l'ordonnance du 18 novembre 2022 est lacunaire, ce qui pourrait justifier son annulation, mais que la cour peut évoquer l'affaire. Sur le fond, il soutient que le mandataire judiciaire ne peut être qualifié de technicien, de sorte que les textes relatifs à la procédure de récusation des techniciens n'ont pas vocation à s'appliquer, la procédure adéquate étant la procédure de remplacement régie par l'article L. 621-7 du code de commerce. A titre subsidiaire, il estime que les éléments avancés par la société Hôtel Printemps et Mme [B] pour établir une violation du principe de la contradiction ne sont étayés par aucun élément tangible. SUR CE, LA COUR, Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2022 pour violation du principe de la contradiction Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». L'article 493 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Mme [B] soutient que l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 18 novembre 2022 doit être annulée pour violation du principe de la contradiction, aux motifs que le premier juge a soulevé d'office une exception d'incompétence en retenant que la cour d'appel avait nommé Maître [D] pour une durée de six mois et qu'il s'est fondé sur des faits qui n'étaient pas dans les débats, en violation de l'article 7 du code de procédure civile, en faisant état de l'arrêt de la cour du 14 octobre 2022. Mais, d'une part, contrairement à ce que l'appelante soutient, le premier juge n'a pas soulevé d'exception d'incompétence puisqu'il a rejeté la requête au fond. Il n'avait donc pas à solliciter ses observations en l'absence de toute exception d'incompétence relevée d'office. D'autre part, en matière gracieuse, l'article 7 du code de procédure civile n'est pas applicable, l'article 26 du même code précisant que le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués, sous réserve, dans cette hypothèse, de provoquer les explications du requérant (1re Civ., 13 janvier 1993, pourvoi n° 91-04.135, Bull. 1993, I, n° 17). En tout état de cause, l'arrêt de la cour du 14 octobre 2022 était expressément mentionné dans la requête en récusation du 21 octobre 2022, reçue au greffe du tribunal de commerce le 9 novembre suivant, Mme [B] demandant au président du tribunal de commerce de prononcer la récusation de la SCP Hunsiger et « mettre fin à la mission qui lui a été confiée par ordonnance de référé du 26 janvier 2022 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé dans le litige opposant les 7 enfants [E] à la société Hôtel Printemps et à Mme [J] [B], veuve [E] et leur mère, mission partiellement confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 14 octobre 2022 ». Le premier juge a donc pris en considération une décision de justice qui était alléguée par la requérante. Les griefs de violation du principe de la contradiction dirigés contre l'ordonnance entreprise ne sont donc pas fondés. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2022 pour absence de motivation Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Mme [B] soutient que l'ordonnance du 18 novembre 2022 n'est pas suffisamment motivée, la décision présentant un caractère laconique, et qu'elle ne vise pas la requête alors qu'elle avait déposé deux requêtes successives, l'une le 6 octobre 2022 et l'autre le 9 novembre 2022. Mais l'ordonnance vise « la requête qui précède déposée par la société Hôtel Printemps et Mme [J] [B] veuve [E], les motifs exposés et les pièces produites » et fait référence à la requête du 9 novembre 2022, les numéros de RG et de requête qui figurent sur la décision étant identiques à ceux enregistrés sur la requête elle-même. Il résulte des pièces produites par Mme [B] que seule la seconde requête, qui était actualisée par rapport à la première, a été enregistrée par le greffe du tribunal de commerce, la première ne comportant ni numéro de RG ni numéro de requête. Enfin, la motivation de la décision, bien que succincte, est claire et suffisante pour comprendre les raisons de la décision, à savoir l'existence d'un arrêt de la cour d'appel ayant nommé la SCP [D] en la personne de Maître [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Hôtel Printemps pour une durée de six mois, le caractère éventuellement erroné de ces motifs n'étant pas une cause d'annulation. La demande d'annulation de l'ordonnance du 18 novembre 2022 sera donc rejetée. Sur la demande de récusation Mme [B] fonde sa demande de récusation du mandataire ad hoc sur les articles 14, 234, 235, 237 et 341 du code de procédure civile, ainsi que sur l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle soutient, en réponse à l'avis du ministère public, que sa demande de récusation est recevable car le mandataire ad hoc est un technicien, choisi en raison de sa qualité de spécialiste justifiant d'une réelle expérience en la matière. Aux termes de l'article 234 du code de procédure civile : « Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle ». Aux termes de l'article 235 du même code : « Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications ». L'article 237 précise que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ». Aux termes de l'article 341 du même code, sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, ce dernier texte énumérant les causes de récusation d'un juge et ajoutant que les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas. A l'évidence, le mandataire ad hoc désigné pour représenter les parts d'associés d'une société, et convoquer et présider une assemblée générale d'associés n'est pas un technicien au sens des dispositions précitées, n'étant nullement chargé d'éclairer le juge « par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien », ainsi que le prévoit l'article 232 du code de procédure civile. Il n'est pas davantage un juge ou un magistrat du ministère public. Il convient d'ajouter qu'ayant pour mission la représentation de parts sociales au sein d'une SARL, la convocation d'une assemblée générale afin de voter sur la révocation de la gérante et la désignation d'un nouveau gérant, la SCP [D], prise en la personne de Maître [D], a pour mission d'émettre un vote et donc de prendre partie, ce qui est fondamentalement différent de la mission d'un technicien ou d'un expert, lequel est chargé d'éclairer le juge en toute objectivité et impartialité. La procédure de récusation prévue par les textes précités ne lui est donc pas applicable et la requête est irrecevable, l'ordonnance étant par conséquent infirmée en ce qu'elle a statué au fond sur la demande de récusation. Mme [B], qui a pris l'initiative de la présente procédure, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant hors la présence du public, non contradictoirement, Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de récusation formée par Mme [B] à l'encontre de la SCP [D], prise en la personne de Maître [D] ; Laisse à Mme [B] la charge des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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