Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 604
N° RG 23/00897
N° Portalis DBV5-V-B7H-GY46
[P]
C/
S.A.S. AVIAPARTNER
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 mars 2023 de la formation de référé du conseil de prud'hommes de La Rochelle
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le 07 mars 1980 à [Localité 4] (72)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale RAMOS de la SELARL DRAGEON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. AVIAPARTNER [Localité 1]
N° SIRET : 445 180 078
Aéroport de [Localité 1] ' Ile de Ré
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Guillaume BREDON substitué par Me Agathe KLEIN de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'aéroport de [Localité 1] ' Ile de Ré est géré par le Syndicat Mixte des Aéroports de [Localité 1] ' Ile de Ré et Rochefort ' Charente-Maritime qui a externalisé les services d'assistance en escale.
La SAS Aviapartner [Localité 1] assurait les services d'assistance en escale sur l'aéroport pour l'Aviation commerciale depuis 2018. Elle exerçait également une partie de l'activité d'assistance en escale pour l'aviation générale (ou aviation d'affaire), dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Aéroluxe.
La convention collective applicable au sein des sociétés Aviapartner [Localité 1] et Aéroluxe est celle du Transport Aérien ' Personnel au Sol.
M. [U] [P] est salarié de la société Aéroluxe (anciennement dénommée Autoproservices) depuis le le 20 août 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'abord en qualité de directeur d'exploitation puis, à la suite de la conclusion d'un avenant à son contrat de travail avec effet au 1er juin 2022, en qualité de chef d'escale, statut cadre, Groupe III A, coefficient 600.
M. [P] est par ailleurs actionnaire principal de la société Aéroluxe à travers une autre société.
En 2022, le Syndicat Mixte des Aéroports de [Localité 1] ' Ile de Ré et Rochefort ' Charente-Maritime a reçu une manifestation d'intérêt spontanée de la part de la société Aviapartner [Localité 1] en vue de l'exercice de l'activité d'assistance en escale pour l'aviation commerciale et pour l'aviation d'affaires sur l'aéroport de [Localité 1], pour exercer les services suivants à compter du 1er janvier 2023 : assistance administrative au sol et supervision, assistance passagers, assistance bagages, fret et poste, opérations en piste, nettoyage et service avion, opérations aériennes et administration des équipages, transport au sol et commissariat.
Le Syndicat a publié un avis portant appel à manifestation d'intérêt concurrente le 15 juin 2022.
La société Aéroluxe a déposé un dossier de candidature qui n'a pas été retenu.
Le Syndicat mixte a retenu au mois d'octobre 2022 l'offre de la société Aviapartner [Localité 1], qui prenait effet à compter du 1er janvier 2023.
Par lettre recommandée en date du 24 novembre 2022, la société Aéroluxe a communiqué à la société Aviapartner [Localité 1] le tableau des salariés qu'elle estimait concernés par la reprise du personnel en application de l'annexe VI de la Convention collective du Transport Aérien ' Personnel au Sol. Il s'agissait initialement de deux salariés, puis d'un seul, M. [P].
Par courrier recommandé du 8 décembre 2022, la société Aviapartner [Localité 1] a refusé de reprendre le contrat de travail de M. [P].
Par courrier recommandé du 20 décembre 2022, la société Aéroluxe a contesté le refus de la société Aviapartner [Localité 1] et mis en demeure cette dernière de reprendre dans son effectif M. [P].
Par requête en date du 10 février 2023, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 1] au visa de l'article R1455-6 du code du travail aux fins de voir ordonner à la société Aviapartner [Localité 1] de reprendre en son dernier état son contrat de travail et de lui remettre un contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2023, outre le versement de son salaire de 3.800 euros net depuis le 1er janvier 2023.
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
dit n'y avoir lieu à référé,
débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SAS Aviapartner [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
invité les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent devant le juge du fond,
laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle avancés.
Par déclaration électronique en date du 17 avril 2023, M. [P] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P], sur le fondement des dispositions de l'article R1455-6 du code du travail, demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 31 mars 2023,
ordonner à la société Aviapartner [Localité 1] sous astreinte de 120 euros par jours de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
de reprendre en son dernier état son contrat de travail et de lui remettre un contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2023,
de lui verser son salaire de 3 800 euros net depuis le 1er janvier 2023,
rejeter toutes les demandes de la société Aviapartner [Localité 1],
condamner la société Aviapartner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance de référé ainsi que 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Aviapartner [Localité 1] demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 31 mars 2023 en son intégralité en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, et plus particulièrement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et invité les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent devant le juge du fond,
juger que les demandes de M. [P] se heurtent à une contestation sérieuse,
juger que M. [P] ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite,
juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer M. [P] à mieux se pourvoir au fond,
débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, constater que les demandes de M. [P] sont infondées et injustifiées et l'en débouter,
En tout état de cause,
débouter M. [P] de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [P] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2023 et, à la demande des parties et avec leur accord, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 novembre 2023.
MOTIVATION
En application de l'article R1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, au soutien de son appel, M. [P] expose en substance que :
l'absence de transfert conventionnel constitue un trouble manifestement illicite,
le transfert au titre des dispositions de la convention collective est calqué sur le régime du transfert légal visé à l'article L1224-1 du code du travail, et aucun texte n'interdit à l'actionnaire d'une société d'avoir un contrat de travail avec ladite société, dès lors qu'il ne le cumule pas avec un mandat social,
son contrat doit faire l'objet d'un transfert conventionnel puisque les conditions posées par l'article 2.1 de l'annexe VI de la convention sont remplies,
il était affecté exclusivement à la réalisation de la prestation d'assistance en escale de l'aviation générale sur l'aéroport de [Localité 1] au 31 décembre 2022, reprise par la société Aviapartner [Localité 1], et ce depuis au moins 4 mois,
la société Aéroluxe a eu connaissance de l'entreprise entrante postérieurement à l'avenant au contrat le positionnant sur le poste de chef d'escale et son salaire n'a pas été modifié lorsque la société s'est trouvée évincée par le syndicat mixte le 26 octobre 2022,
l'activité principale de la société Aéroluxe est l'assistance en escale aux avions, son code NAF est le 52.23Z ce qui correspondant aux services auxiliaires des transports aériens, et son commissaire aux comptes atteste du fait que son chiffre d'affaires réalisé au titre de l'activité d'assistance en escale en 2021 était de 85 %, 91 % en 2019 et 83 % en 2020,
la question de la sous-traitance d'une partie des prestations est sans incidence sur le critère déterminé par l'accord collectif pour la mise en oeuvre de la garantie de l'emploi,
il est bien titulaire des habilitations et formations lui permettant d'exercer ses fonctions au sein de l'aéroport de [Localité 1] en qualité de chef d'escale,
il n'y a pas lieu de désigner l'expert de la procédure d'expertise conventionnelle car il n'y a pas de désaccord sur le volume et la liste des emplois à transférer,
la société Aéroluxe réalise 6 des 11 catégories de service aéroportuaires d'assistance en escale visés en annexe de l'article R216-1 du code de l'aviation civile, sur lequel s'appuie la convention pour déterminer le critère conventionnel du transfert des contrats,
la société Aeroluxe sous-traitait à Aviapartner uniquement les opérations en piste,
la société Aéroluxe a toujours été l'interlocutrice pour les demandes relatives à l'assistance en escale pour les vols d'affaires,
la modification des statuts de mai 2022 a simplement transformé le nom commercial en dénomination sociale et l'établissement secondaire de [Localité 1] est devenu le siège social de la société, l'activité relative à l'assistance aux avions étant inchangée,
les activités couvertes au titre de la police d'assurance souscrite par la société Aéroluxe sont celles de « Coordination de l'organisation des services de douanes et des opérations d'assistance en escale »,
la répartition entre Aéroluxe en charge de l'assistance pour l'aviation générale et Aviapartner pour l'aviation commerciale est démontrée et cette dernière ne peut contester avoir repris le périmètre d'Aéroluxe, société sortante,
la société Aviapartner a annoncé la reprise à partir du 1er janvier 2023 des activités d'assistance en escale effectuées par le personnel d'Aéroluxe,
la société Aéroluxe avait l'autorisation de l'aéroport pour exercer l'activité d'assistance en escale pour l'aviation d'affaires et la mention de l'activité de conciergerie dans l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ne remet pas en cause l'autorisation accordée depuis 2008,
aucune contestation sérieuse n'existe au regard de l'obligation de transfert du contrat de travail.
En réponse, la société Aviapartner [Localité 1] objecte pour l'essentiel que :
elle exerçait l'activité d'assistance en escale pour l'aviation générale, dans le cadre du contrat de sous-traitance au bénéfice de la société Aéroluxe, qui effectuait des prestations de conciergerie de luxe pour la clientèle et bénéficiait d'une convention domaniale pour l'exercice de son activité pour la clientèle de taxi aérien et les compagnies,
la société Autoproservices souhaitant se positionner en tant qu'assistant en escale a procédé à des aménagements avec notamment la modification de sa dénomination sociale et celle du contrat de travail de M. [P] avec des nouvelles fonctions de chef d'escale au lieu de directeur et la convention collective du transport aérien personnel au sol au lieu de celle de l'automobile mentionnée sur ses bulletins de paie jusqu'au mois de mai 2022,
l'annexe VI de la convention collective ne s'applique qu'aux entreprises dont l'activité principale est l'assistance en escale, ce qui n'est pas le cas de la société Aéroluxe,
la société Aviapartner était la seule société présente sur l'aéroport à détenir un agrément de l'Etat l'autorisant à exercer une activité d'assistance en escale lorsque l'agrément était obligatoire, alors que la société Aéroluxe n'a jamais disposé d'un tel agrément,
la société Aéroluxe ne démontre pas avoir bénéficié d'une convention d'occupation domaniale autre que celle dont elle a toujours bénéficié, à savoir lui permettant d'exercer une activité de conciergerie de luxe,
c'est elle qui assurait pour le compte de la société Aéroluxe en sous-traitance les principales activités d'assistance en escale,
l'assistance bagages et les assistances nettoyages et services de l'avion lui étaient sous traitées même si les demandes étaient effectuées auprès de la société Aéroluxe qui procédaient à leur encaissement,
la société Aéroluxe ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer la véracité de son chiffre d'affaires sur les trois années précédentes et les chiffres communiqués ne prennent aucunement en compte les prestations sous-traitées,
la société Aéroluxe ne disposait que de deux salariés qui n'auraient pas été en mesure d'effectuer les activités d'assistance en escale, ne disposant pas du matériel et n'étant pas formés pour prendre en charge ce service,
Le syndicat mixte a d'ailleurs précisé à l'issue de l'appel d'offres, que 'la société Aéroluxe ne réalise pas d'assistance en escale (...)',
les différentes modifications de statuts, de son objet social, du contrat de travail et de la convention collective ont été artificiellement opérées afin de se prévaloir des dispositions de la convention collective du transport Aérien personnel au sol, et il n'y a pas eu de perte de marché et de transfert d'activité à la société Aviapartner,
un transfert lorsqu'il est applicable est soumis à des conditions qui ne sont pas remplies, la société Aéroluxe ayant violé l'article 4 de l'annexe VI de la convention qui prévoient que l'entreprise sortante s'interdit dès qu'elle a connaissance du nom de l'entreprise entrante de procéder à une modification contractuelle concernant les éléments de rémunération des salariés transférables, elle n'a pas apporté d'éléments pour démontrer quels salariés étaient dédiés à la prestation d'assistance en escale et aucun élément ne permet de démontrer que M. [P] était uniquement dédié à cette prestation,
si la société Aéroluxe estimait que l'annexe VI de la convention lui était applicable, elle aurait dû saisir l'expert conventionnel visé à l'article 3-3 de la convention en cas de désaccord sur le volume et la liste des emplois à transférer,
au-delà de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse, aucun trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé.
Sur ce,
L'annexe VI de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, applicable en l'espèce, issue d'un accord du 5 juillet 2013, organise le transfert des salariés en cas de succession d'entreprises sur un marché de prestation d'assistance en escale, lorsque ce transfert n'est pas de droit en vertu des conditions légales de l'article L1224-1 du code du travail.
L'accord du 5 juillet 2013 prévoit en son article 1 que :
'Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements dont l'activité principale est l'assistance en escale telle que définie à l'article 1er b de la convention collective nationale du transport aérien, personnel sol. Ces entreprises sont classées sous le code NAF 52. 23Z.
Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en escale, lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies.
Est appelée ci-après « entreprise sortante » ou « cédant » le prestataire d'assistance en escale qui perd l'activité d'assistance en escale transférée.
Est appelée ci-après « entreprise entrante » le prestataire d'assistance en escale qui effectuera l'activité transférée.' (soulignement ajouté)
L'article 1 b de la convention collective prévoit que :
'La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :
' assistance administrative au sol et supervision ;
' assistance passagers ;
' assistance bagages ;
' assistance fret et poste ;
' assistance opérations en piste ;
' assistance nettoyage et service de l'avion ;
' assistance carburant et huile ;
' assistance entretien en ligne de l'avion ;
' assistance opérations aériennes et administration des équipages ;
' assistance transport au sol ;
' assistance service commissariat.
Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).'
Les conditions du transfert sont posées à l'article 2.1 de l'accord du 5 juillet 2013 :
« Lorsque la prestation d'assistance en escale, reprise par l'entreprise entrante, correspond au périmètre de l'activité effectuée par l'entreprise sortante (périmètre identique) et que la prestation est effectuée par des personnels uniquement dédiés à cette prestation, sans pour autant que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail soient remplies, les contrats de travail de ces personnels sont transférables sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation, depuis au moins 4 mois, ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4 mois, au moment où débutent les opérations de transfert. Ces salariés doivent également remplir, au jour du transfert, les conditions requises pour exercer leur emploi (habilitations, formations réglementaires...). Il appartient à l'entreprise sortante de vérifier que ces conditions sont remplies. ».
Dès lors qu'il est constaté que les conditions du transfert légal ou conventionnel d'un contrat de travail sont remplies, le refus du nouvel employeur de fournir du travail au salarié rattaché à l'entité transféré constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser (Soc. 9 juillet 2014, n°12-29.088).
Il appartient ainsi à M. [P] de démontrer que les conditions du transfert conventionnel de son contrat de travail sont remplies et, en premier lieu, que l'activité principale de la société Aéroluxe était bien, en application des dispositions susvisées issues des articles 1 de l'accord du 5 juillet 2013 et 1 b) de la convention collective nationale du transport aérien, personnel sol, l'assistance en escale, c'est à dire que son activité relevait principalement des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien suivants : assistance administrative au sol et supervision, assistance passagers, assistance bagages, fret et poste, opérations en piste, nettoyage et service avion, opérations aériennes et administration des équipages, transport au sol et commissariat.
M. [P] verse aux débats l'extrait kbis de la société Aéroluxe mentionnant au titre de l'activité exercée 'Services auxiliaires des transports aériens : assistance en escale'.
Il convient toutefois de relever, comme le fait l'intimée, que l'activité de la société telle qu'inscrite au registre du commerce et des sociétés a fait l'objet d'une inscription modificative le 27 juin 2022 et que l'activité antérieure était la suivante : 'Lavage intérieur et extérieur des véhicules, leurs convoyages et indirectement leurs entretiens et réparations, la vente au détail de matériel d'entretien des espaces verts particulièrement des tronçonneuses, motoculteurs, tondeuses à gazon et de façon générale la vente de matériel agricole ménager motonautique, le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit avec des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport de commandite de souscription d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance de société en participation ou de prise d'action en location ou en gérance, le transport public routier de personnes à titre accessoire, les prestations de 'catering', l'assistance aux avions pour les aider dans l'organisation de leur voyage et de leurs occupants'.
M. [P] reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que cette modification a été apportée en 2022 'uniquement pour les besoins de l'appel d'offre'.
Il convient en outre de relever que si M. [P] se prévaut du fait que l'objet social mentionnait déjà 'l'assistance aux avions' avant la modification apportée à l'activité de la société en 2022, ce terme générique se prête autant à l'activité d'assistance en escale qu'il revendique qu'à celle de conciergerie de luxe à destination de la clientèle d'affaires de l'aéroport que lui prête la société Aviapartner [Localité 1].
Il ne saurait par conséquent être déduit de l'activité de la société telle qu'elle est mentionnée au registre du commerce et des sociétés que l'activité principale de la société Aéroluxe était l'assistance en escale.
Force est de constater par ailleurs que M. [P] n'a pas contesté le fait que la société Aéroluxe exerçait, au moins partiellement, une activité de conciergerie de luxe à destination de la clientèle d'affaires de l'aéroport.
Il ne peut d'ailleurs d'autant moins le contester que la convention portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur l'aéroport de [Localité 1] - Ile de Ré, que la société Autoproservices - Aéroluxe a conclu avec la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 1] le 2 septembre 2015, porte sur cette seule activité de 'Conciergerie de luxe pour la clientèle de taxi aérien et les compagnies'.
M. [P] s'appuie également sur un tableau présentant la ventilation du chiffre d'affaires de la société Aéroluxe selon la nature de ses prestations, et dont il ressort que l'activité très majoritaire est l'assistance en escale, qui représenterait 91 % du chiffre d'affaires global en 2019, 83 % en 2020 et 85 % en 2021.
Toutefois, ce seul tableau, construit sur la base de la comptabilité analytique de la société Aéroluxe selon des conventions d'affectation des facturations émises sur ses différentes activités qui demeurent inconnues de la cour, ne permet pas de démontrer que l'activité principale de la société serait l'assistance en escale. C'est d'ailleurs le sens de l'attestation de l'expert-comptable de la société, qui ne fait qu'attester 'que le tableau a été réalisé sur la base des comptes et des informations financières qui m'ont été communiquées'.
M. [P] n'a fourni aucun élément, malgré les demandes de la société Aviapartner en ce sens, pour justifier de la nature précise des prestations facturées classées dans la catégorie 'assistance en escale' dans la comptabilité analytique de la société et de la part de la sous-traitance dans ces facturations.
Or, la société Aviapartner [Localité 1] soutient sans être contredite sur ce point qu'elle assurait en sous-traitance une partie des activités facturées par la société Aéroluxe à ses clients.
La cour ne peut ainsi que constater que la société Aviapartner [Localité 1] verse aux débats plusieurs exemples de facturations émises à l'adresse de la société Aéroluxe qui établissent qu'une partie au moins de l'activité de la seconde, relative à l'assistance en escale, était sous-traitée à la première.
En outre, M. [P] ne peut pas utilement soutenir que la question de la sous-traitance d'une partie des prestations serait sans incidence sur le critère déterminé par l'accord collectif pour la mise en oeuvre de la garantie de l'emploi offerte aux salariés, alors que l'article 1 de l'accord du 5 juillet 2013 prévoit qu'il s'applique aux entreprises 'dont l'activité principale est l'assistance en escale' et qu'est appelée 'entreprise sortante' 'le prestataire d'assistance en escale qui perd l'activité d'assistance en escale transférée', ce qui exclut la possibilité que ladite entreprise sous-traite cette activité d'assistance en escale à d'autres sociétés, dont les salariés seraient de fait les seuls bénéficiaires de la garantie d'emploi conventionnelle.
Il apparaît d'ailleurs qu'au regard de l'effectif de la société Aéroluxe de deux salariés (M. [P] en qualité de chef d'escale ex-directeur d'exploitation et M. [F], coordinateur vol), les services aéroportuaires d'assistance en escale qu'elle prétend elle-même assurer (assistance passagers, assistance bagages, assistance nettoyage et service de l'avion, assistance opérations aériennes et administration des équipages, assistance service commissariat) ne pouvaient être réalisés qu'à la faveur du recours à la sous-traitance. M. [P] n'a d'ailleurs pas démontré ni même allégué qu'il réalisait lui-même avec l'aide de son collègue l'ensemble de ces services.
Dès lors, l'ensemble des correspondances produites par M. [P], laissant apparaître que la société Aéroluxe pouvait être une interlocutrice pour des questions relatives à l'assistance en escale pour l'aviation d'affaire, ainsi que la communication adressée aux clients par la société Aviapartner [Localité 1] pour préparer sa reprise du marché, sont inopérantes dès lors que la société Aéroluxe sous-traitait une partie au moins de cette activité, dans des proportions que l'appelant n'a pas souhaité préciser.
Il doit enfin être relevé que l'activité d'assistance en escale était soumise jusqu'au décret n°2020-1077 du 19 août 2020 aux dispositions de l'article R216-14 du code de l'aviation civile en vertu duquel :
'1° A compter du 1er juillet 1998, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 200.000 passagers embarqués et débarqués ou 20 000 tonnes de fret, l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile. Un agrément ne vaut que pour un aérodrome.
2° Cet agrément est délivré dès lors que le demandeur d'une part, satisfait aux critères suivants (...)'.
Or, M. [P] ne justifie pas que la société Aéroluxe ait pu obtenir de l'autorité préfectorale l'agrément lui permettant d'exercer l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale. A défaut d'agrément, elle ne pouvait pas exercer cette activité.
Dès lors, M. [P] n'établit pas que la société Aéroluxe exerçait à titre principal une activité d'assistance en escale et les conditions du transfert conventionnel de son contrat de travail n'étaient par conséquent pas remplies.
Dans ce contexte, le refus opposé par la société Aviapartner [Localité 1] à sa demande de reprise de son contrat de travail ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Il n'y a donc pas lieu à référé et la décision déférée doit par conséquent être confirmée en toutes ses dispositions.
A titre superfétatoire, la cour observe que la convention collective prévoit par ailleurs en son article 3.3 un recours impératif à une procédure d'expertise en cas de désaccord entre les entreprises d'assistance en escale sortantes et entrantes 'sur le volume et la liste des emplois à transférer'. De sorte qu'à supposer que la société Aéroluxe exerçait une activité principale d'assistance en escale, il appartenait à M. [P], avant de saisir le conseil de prud'hommes, de solliciter auprès de son employeur la mise en oeuvre de la procédure d'expertise conventionnelle, ce qu'il n'a pas fait.
M. [P] doit être est condamné aux entiers dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à la société Aviapartner la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Il doit être débouté de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 31 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [P] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [U] [P] à payer à la SAS Aviapartner [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,