Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05029 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZTH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 16/00408
APPELANTE
[7]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par M. [T] [E] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence BERNIGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1599 substitué par Me Elie KANDEMIR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès IKLOUFI , lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'Urssaf [4] a interjeté appel du jugement N°RG 16/00408 rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [Y] [V].
A l'audience du 25 mars 2025 à 13h30, l'Urssaf, par la voix de son représentant, informe la cour de son désistement d'appel.
M. [V], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par l'Urssaf et accepté par M. [V] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [4],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que l'Urssaf [4] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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