Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07469 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHYV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13205
APPELANTE
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
E.P.I.C. [5] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC,Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles BUFFET, conseiller, pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) d'un jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'EPIC [5] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [R] [M] (l'assuré), salarié de la société en qualité d'accessoiriste, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 8 juillet 2018 pour 'atteint d'asbestose avec plaques pleurales', joignant un certificat médical du docteur [X] du 6 juillet 2018 indiquant que l'assuré 'est atteint d'asbestose avec plaques pleurales très21 bien visibles sur le scanner thoracique confirmant une exposition professionnelle à l'amiante' ; que, par courrier du 18 septembre 2018, la caisse adressait à l'employeur copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical ; que, le 15 octobre 2018, le médecin conseil de la caisse retenait une date de première constatation médicale au 1er septembre 2017 au regard d'un scanner thoracique effectué à cette date, et indiquait que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient réunies pour l'affection 'plaques pleurales', précisant le code syndrome '30ABJ92"; que le questionnaire adressé à l'employeur a été retourné le 11 décembre 2018; que, par décision antérieure du 16 novembre 2018, la caisse a avisé la société qu'elle n'a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie 'asbestose' déclarée par l'assuré dans le cadre du tableau numéro 30 des maladies professionnelles; que l'enquête administrative maladie profesionnelle a été retournée le 6 février 2019 ; que, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 8 février 2019, reçu le 12 février 2019, la caisse avisait la société que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'plaques pleurales' inscrite dans le tableau numéro 30 des maladies professionnelles, qui interviendra le 1er mars 2019, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier ; que, par décision du 1er mars 2019, notifiée à la société le 5 mars 2019, la caisse a pris en charge la maladie 'plaques pleurales' inscrite dans le tableau numéro 30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante au titre de la législation sur les risques professionnels; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le 20 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal a :
- constaté que la décision de refus en date du 16 novembre 2018 de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'assuré est définitive à l'égard de la société,
- déclaré en conséquence inopposable la décision en date du 1er mars 2019 de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'assuré,
- condamné la caisse aux dépens,
- débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la caisse le 6 juillet 2021, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 22 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- constater que l'ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau numéro 30 des maladies professionnelles était réuni et que, dès lors, c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie de l'assuré au titre d'une maladie professionnelle,
- constater que la caisse a respecté l'ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
- déclarer opposable la décision de prise en charge à la société ainsi que l'ensemble des arrêts et soins qui bénéficient de la présomption d'imputabilité,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, notamment de celle tendant à voir la caisse condamnée à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
par conséquent :
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire et statuant à nouveau :
- juger que l'exposition de l'assuré de manière habituelle à l'amiante, à l'occasion de son activité professionnelle au sein de la société n'est pas démontrée,
- juger par conséquent n'y avoir lieu à application du tableau numéro 30 des maladies professionnelles à l'encontre de la société,
- juger que la maladie professionnelle de l'assuré n'est pas imputable à la société et lui est inopposable,
- juger n'y avoir lieu d'imputer la maladie de l'assuré sur le compte de la société,
à titre infiniment subsidiaire :
- juger qu'il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie et encore moins à une époque où l'assuré travaillait pour la société,
- juger y avoir lieu à affecter les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de l'assuré sur le compte spécial conformément aux dispositions des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale,
en tout état de cause :
- juger n'y avoir lieu à affecter les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de l'assuré sur le compte de la société,
- condamner la caisse à payer la somme de 4.000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 22 mai 2023 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Aux termes du jugement contesté, le tribunal a considéré que, le 16 novembre 2018, la caisse a notifié à l'employeur le refus de prise en charge de la pathologie de l'assuré au titre de la législation professionnelle, qu'il en résulte que cette décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard, de sorte que la décision de prise en charge ultérieure de la maladie du 1er mars 2019 est inopposable à l'employeur.
La caisse oppose que les pathologies visées par ces décisions sont différentes, de sorte que la société ne pouvait tirer aucun argument de la décision de refus de prise en charge du 16 novembre 2018 ; que les éléments médicaux fournis dans le cadre de l'instruction de la demande relèvent de la seule appréciation du médecin conseil, dont l'avis s'impose à la caisse ; que les éléments médicaux justifiant la prise en charge de la maladie n'ont pas à être transmis à l'employeur ; que la caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de sa faculté de consulter le dossier avant la prise de décision ; que la société avait donc tout loisir de connaître la pathologie susceptible d'être prise en charge; que la déclaration de maladie professionnelle est parvenue à la caisse le 5 septembre 2018 et que le certificat médical initial est daté du 6 juillet 2018 ; que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil ; que l'employeur avait accès au colloque médico-administratif ; que l'avis du médecin conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie suffit à garantir le principe du contradictoire, la caisse n'étant pas tenue de communiquer à l'employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin conseil couvertes par le secret médical ; que les changements de références internes portées en marge des correspondances entre la caisse et l'employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire et ne font pas grief à l'employeur dès lors que la caisse a instruit le dossier en se conformant aux dispositions du code de la sécurité sociale; que la date de première constatation médicale est le 1er septembre 2017, date de l'IRM de l'assuré; que la caisse s'est trouvée dans l'obligation de procéder au changement de la date de début de la maladie professionnelle, conformément à la jurisprudence, lequel a été opéré le 1er mars 2019 au moment de l'envoi de la notification de prise en charge ; que la décision de prise en charge des maladies professionnelles ne détermine jamais quel est l'employeur qui doit supporter les dépenses d'une maladie professionnelle ; que l'imputation des dépenses d'une maladie professionnelle au compte d'un employeur ou leur inscription sur le compte spécial mutualisant les charges entre employeurs relève de la compétence exclusive des CARSAT ; que les dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire excluent que les juridictions de droit commun du contentieux de la sécurité sociale connaissent des litiges relatifs aux décisions des CARSAT concernant la fixation du taux de cotisation, ces litiges relevant de la seule compétence de la cour d'appel d'Amiens ; que la cour de céans est donc incompétente pour statuer sur la demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de l'assuré ; que cette demande est, par ailleurs irrecevable, n'ayant pas été soumise à un organisme de sécurité sociale avant toute saisine d'une juridiction, tandis qu'une caisse primaire d'assurance maladie ne tire de la loi aucun droit de discuter du bien fondé d'une demande d'inscription sur le compte spécial, l'imputation des maladies professionnelles relevant de la compétence exclusive des CARSAT ; que la caisse a respecté le principe du contradictoire concernant la date de première constatation médicale de la maladie et que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer.
La société fait valoir que l'analyse faite par le tribunal est justifiée ; que le refus initial de prise en charge du 16 novembre 2018 l'a été sur la base d'un certificat médical initial du 1er septembre 2017 et que la décision de prise en charge de la maladie du 1er mars 2019 repose sur le même certificat médical ; qu'il s'agit donc de la même pathologie ; que le courrier portant sur la consultation du dossier avant décision sur le caractère professionnel de la maladie mentionnait un numéro de dossier 180706756 et un certificat initial daté du 6 juillet 2018, tandis que la décision a été prise concernant un dossier numéro172901753 et sur la base d'un certificat médical initial du 1er septembre 2017 ; que la décision de la caisse a été prise sur un dossier et une maladie distincts de celui ouvert à la consultation, ce qui contrevient au principe du contradictoire, ainsi que sur la base d'un certificat médical initial du 1er septembre 2017 ayant déjà fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge ; que le colloque médico-administratif est incomplet, non daté et non signé par le médecin conseil et le gestionnaire ATMP ; que la caisse a ouvert, pour la même maladie, trois dossiers concernant deux certificats médicaux différents, l'un du 1er septembre 2017, l'autre du 6 juillet 2018 ; que la société n'a pas été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle sur laquelle la décision de prise en charge est intervenue ; que le dossier examiné par la caisse à l'appui de sa décision de reconnaissance de maladie professionnelle est distinct de celui pour lequel la société a été invitée à consulter les pièces constitutives; que la décision prise par la caisse porte sur une maladie dont la première constatation n'est pas la même que celle pour laquelle la société a été informée de son droit de consulter le dossier ; que la société n'a donc pas été préalablement informée de la possibilité de consulter le dossier sur lequel porte la décision de la caisse ; que ce soit sur la base du 8 juillet 2018, date de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ou du 1er septembre 2017 (non communiqué par la caisse et sur lequel se fonde la décision du 1er mars 2019), la reconnaissance de la maladie professionnelle était acquise au salarié, soit le 8 octobre 2018 ou encore le 1er décembre 2017, soit en amont du courrier du 8 février 2019 ; que la décision initiale de refus de prise en charge n'a fait l'objet d'aucun recours et aucune prise en charge ultérieure ne peut être opposée à l'employeur ; qu'à titre subsidiaire, la maladie ne peut être rattachée à l'activité du salarié au sein de la société, celui-ci n'ayant pas été en contact avec l'amiante, tandis que, si par extraordinaire, elle avait une cause professionnelle, elle trouvait sa cause dans une activité antérieure à l'embauche par la société ; qu'à cet égard, il n'est justifié d'aucune exposition de l'assuré à l'amiante de façon habituelle dans les locaux de la société, le risque amiante étant résiduel ; qu'en toute hypothèse, à supposer que l'assuré ait été exposé à l'amiante lors de son activité professionnelle dans la société, il l'a également été auprès de plusieurs entreprises différentes dont il était salarié antérieurement sans qu'il soit possible de déterminer quand il a contracté la maladie, de sorte que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de l'assuré doivent figurer sur le compte spécial conformément aux articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, étant précisé que les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en l'absence de décision de la CARSAT, soit avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Il résulte des pièces produites par la caisse (production n°1) qu'elle a été destinataire d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 8 juillet 2018 de l'assuré, la nature de la maladie renseignée étant 'atteint d'asbestose avec plaques pleurales', ainsi que d'un certificat médical initial du 6 juillet 2018 (production caisse n°2).
La caisse a instruit la demande sous le numéro 180706756, ainsi qu'il résulte du courrier de transmission de la déclaration à l'employeur du 18 septembre 2018 (production caisse n°3) qui vise, dans ses références : 'date A T/M P : 6 juillet 2018", cette mention correspondant à la date du certificat médical initial du 6 juillet 2018 ; la caisse indique, dans ce courrier, qu'elle a reçu la déclaration et le certificat médical le 5 septembre 2018.
Il résulte du colloque médico-administratif rempli par le médecin conseil de la caisse qu'il a signé le 15 octobre 2018 (production caisse n°4) que ce praticien retient une date de première constatation médicale le 1er septembre 2017, se basant sur un scanner thoracique réalisé à cette date.
La société ne peut donc prétendre que cette date, qui est renseignée sur les courriers des 16 novembre 2018 et 1er mars 2019 (productions n°9 et 11 de la caisse), correspondrait à un autre certificat médical que celui du 6 juillet 2018, le colloque médico-administratif ayant été mis à disposition de la société aux termes du courrier de clôture d'instruction de la caisse du 8 février 2019.
Si le courrier du 16 novembre 2018 porte un numéro de dossier 170901755, il apparaît qu'il concerne le refus de la caisse de prendre en charge la maladie 'asbestose', laquelle est une pathologie différente des 'plaques pleurales', le certificat médical initial du 6 juillet 2018 visant une double pathologie 'asbestose avec plaques pleurales'. A cet égard, aux termes du colloque médico-administratif du 15 octobre 2018, le médecin conseil de la caisse ne retient que le syndrome de plaques pleurales à l'exclusion de celui d'asbestose.
Aussi, c'est à tort que le tribunal a retenu que la décision ultérieure de la caisse du 1er mars 2019 visait la même pathologique que la décision de refus du 16 novembre 2018.
Si la société soutient que la caisse n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, il convient de retenir que la sanction prévue par ce texte est la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie au profit de la victime, l'absence de respect du délai de trois mois n'ayant aucune incidence sur la situation de l'employeur qui ne peut prétendre que la décision intervenue à l'expiration de ce délai lui serait inopposable pour ce motif.
Par ailleurs, le courrier du 8 février 2019 (production de la caisse n°8) adressé à l'employeur aux termes duquel la caisse l'informe que l'instruction du dossier est terminée, que la décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendra le 1er mars 2019 et qu'il a la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, lequel comprenait le colloque médico-administratif, reproduit le numéro de dossier 180706756, soit le même numéro que celui du courrier de transmission de la déclaration à l'employeur du 18 septembre 2018, et vise le certificat médical du 6 juillet 2018.
Enfin, s'il est vrai que le courrier du 1er mars 2019 aux termes duquel la caisse avise l'employeur que la maladie 'plaques pleurales' inscrite dans le tableau numéro30 est reconnue d'origine professionnel reproduit le numéro de dossier 172901753, il est relevé qu'il porte sur la même affection que celle mentionnée dans le courrier de clôture d'instruction du 8 février 2019, que la décision de prise en charge est intervenue à la date annoncée par ce dernier courrier et que le courrier du 1er mars 2019 vise la date de première constatation médicale du 1er septembre 2017, la société ayant été mise à même de prendre connaissance du colloque médico-administratif.
Aussi, la société ne pouvait se méprendre sur la décision de prise en charge de la caisse qui se rapportait à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui lui a été adressée le 18 septembre 2019 à l'instruction de laquelle la société a été associée, ayant été en mesure d'avoir accès aux pièces du dossier dans un délai supérieur à 10 jours francs avant que la décision intervienne, les dispositions de l'article 411-14 du code de la sécurité sociale ayant été respectées par la caisse.
Il est rappelé que la décision de prise en charge est opposable au dernier employeur si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information prévue par cet article, peu important que l'événement dommageable soit survenu alors que la victime était au service d'un précédent employeur. Cette opposabilité ne prive toutefois pas l'employeur concerné de la possibilité de contester l'imputabilité de l'accident ou de la maladie, ou même leur caractère professionnel, devant la juridiction de la tarification des accidents du travail et, pour le cas où sa faute inexcusable serait recherchée, devant celle du contentieux général de la sécurité sociale (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-19.995). La Cour de cassation a rappelé, dans deux arrêts du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294, publié, et pourvoi n° 20-19.293), que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge mais que, toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accident du travail et maladies professionnelles.
Par conséquent, les moyens opposés par la société sont inopérants, la caisse n'ayant pas manqué à son devoir d'information à l'égard de l'employeur qui ne peut se prévaloir d'aucun grief en raison d'un changement interne de numéro de dossier par la caisse. Le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie 'plaques pleurales' dont l'assuré est victime sera déclarée opposable à l'employeur.
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux générale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.
Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422 ).
Or, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable de la caisse (pièce société n°4), la société soulève des moyens tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse et ne formule aucune réclamation relative à l'imputabilité des dépenses sur son compte employeur, en raison de l'absence d'exposition du salarié à l'amiante à l'occasion de son activité auprès de la société, ou sur le compte spécial en application des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale si le salarié a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Aussi, il convient de déclarer irrecevable les demandes formées à ce titre par la société.
Partie succombante, la société sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados,
INFIRME en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'EPIC [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à l'EPIC [5] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de la maladie 'Plaques pleurales' déclarée par M. [R] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels,
DECLARE l'EPIC [5] irrecevable en ses demandes relatives à l'imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle,
CONDAMNE l'EPIC [5] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE l'EPIC [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée