Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 2016. 15-80.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.494

Date de décision :

17 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° D 15-80.494 F-D N° 89 ND 17 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [Z] [N], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 16 décembre 2014, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 314-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme [N] coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que la comparaison des documents produits par l'agence postale sur les protocoles d'approvisionnement et de déchargement des distributeurs de billets et la pratique de l'agence décrite par différents agents met en lumière que les consignes n'étaient pas toujours respectées ; qu'en principe, tous les billets non utilisés devaient être enlevés et l'appareil réapprovisionné avec des billets neufs par l'employé qui s'identifiait sur le système informatique avec un code personnel ; que la personne assurant le chargement devait enregistrer dans l'automate le nombre et la nature des coupures introduites, remplir un formulaire esp 1118 et le cahier de suivi ; qu'en effet, l'automate n'enregistrait pas automatiquement le chargement opéré ; que la personne réalisant le déchargement devait rapprocher le chiffre porté sur la bande journal correspondant au nombre de billets non utilisés, avec les billets effectivement retirés ; que toute anomalie devait être notée sur le cahier de suivi et signalée au cadre responsable ; que dans la réalité, ces instructions étaient suivies de manière aléatoire selon les employés, ce qui occasionnait des écarts de caisse ; que des erreurs dans le comptable des billets, la présence de coupures coincées dans l'appareil ou mal rangées après déchargement avaient produit des écarts de caisse que la responsable avait jusqu'alors élucidés ; que des consignes avaient été données pour que le journal manuel du DAB soit rempli au crayon à papier et puisse être rectifié lorsque la cause de l'erreur avait été détectée ; que Mme [F], responsable de comptabilité, devait en effet être avisée immédiatement ce qui lui permettait de contrôler et de retrouver l'origine de l'écart ; que cette manière de procéder exposée par Mme [F] était confirmée par Mme [W] et par Mme [Y] qui intervenaient également sur le distributeur, ainsi que la prévenue ; qu'en conséquence, tout écart de caisse n'était pas analysé dans un premier temps comme un détournement mais plutôt comme une erreur devant être signalée à la responsable pour vérification ; que la banque postale a dénoncé douze écarts de caisse non expliqués, constituant pour huit d'entre eux des écarts de caisse non signalés ; que la prévenue avait participé à toutes ces opérations au vu des documents internes ; que la cour constate que ces documents sont constitués de formulaires 1118 esp relatant l'approvisionnement ou le déchargement du distributeur, du cahier de suivi du distributeur, des tickets et de la bande journal informatique de l'appareil ainsi que des feuilles de présence des agents ; que ces documents ne sont pas produits pour les faits du 7 février 2009 et du 19 février 2009 ; que cette carence ne permet pas à la cour de vérifier la réalité de la présence de la prévenue et de sa participation aux opérations de chargement ou de déchargement ; que des doutes subsistent sur la personne ayant réalisé les déchargements du 7 février 2009 et du 27 mai 2009, car le formulaire 1118 esp n'est pas rempli ; que pour le 27 mai 2009, la feuille de présence établit que la prévenue n'était pas de service à l'heure du déchargement ; qu'en l'état, des doutes existent pour les faits du 7 février, du 19 février et du 27 mai 2009 ; qu'ils ne permettent pas de retenir la culpabilité de la prévenue ; qu'il résulte de pièces versées à la procédure que le seul nom de la prévenue figure pour les opérations d'approvisionnement et de déchargement des février, 9 mars, 14 avril et 16 avril 2009 ; qu'elle n'a pas alors signalé les écarts de caisse que l'agence découvrira postérieurement ; qu'il s'agit de sommes de 1 000 euros, 900 euros, 800 euros dont l'importance et la fréquence n'avaient pas pu lui échapper, alors même que sa compétence a été soulignée par sa supérieure Mme [F] et ses collègues de travail M. [P] et Mme [Y] ; que Mme [N] connaissait parfaitement le protocole à suivre puisqu'elle le décrit lors de son interrogatoire par les enquêteurs de l'agence le 15 septembre 2009, spécifiant qu'elle vérifiait la somme restante sur son journal DAB avec son réel des caissettes et la purge, l'inscrivait sur le cahier suivi DAB et rangeait les billets dans le petit coffre ; que dans ce contexte, l'absence de signalement d'écarts de caisse qu'elle aurait dû remarquer puisqu'elle affirme avoir réalisé des approvisionnements et déchargements conformes à ceux qu'elle avait portés sur les fiches esp 1118, établit la réalité des détournements des billets et une volonté de les dissimuler ; que les autres écarts de caisse relevés pour le 29 janvier, mars, 5 juin et 17 juillet 2009, correspondent à des opérations dans lesquelles Mme [N] a réalisé l'approvisionnement, le déchargement étant assuré par une autre employée, ou sous le contrôle de la direction pour les déchargements du 5 juin et du 17 juillet 2009 ; que la prévenue fait valoir que d'autres personnes auraient pu ouvrir le distributeur en dehors des opérations d'approvisionnement ; que le journal de bord produit pour le 5 juin 2009, établit qu'il n'y a pas eu d'ouverture entre le moment où la prévenue a approvisionné et déchargé l'appareil le 4 juin à 18 heures 06 et 19 heures 04 et les opérations de maintenance le 5 juin à 13 heures 45 ; que l'intervention d'une personne extérieure doit donc être écartée ; que la prévenue a reconnue par écrit le 15 septembre 2009, dans le cadre de l'enquête interne, avoir réalisé des détournements en conservant des billets lors du chargement ou du déchargement ; que la prévenue dans une main courante déposée le 17 septembre 2009 « à la demande de son avocat » indiquait avoir été contrainte à des « déclarations mensongères… forcée à signer et à écrire de sa main » et se réservait de déposer plainte contre La Poste ; qu'elle n'a pas engagé de procédure en ce sens ; que ces aveux comportent toutefois des informations précises sur sa situation personnelle et des problèmes financiers liés à la séparation de ses parents que les enquêteurs ne pouvaient pas connaître ; que ces difficultés familiales ont été confirmées postérieurement par la tante de l'intéressée ; que ces écrits précisent qu'elle ne versait pas l'argent sur son compte mais réglait tout par espèces ; que ce fonctionnement pour ses dépenses habituelles est en cohérence avec l'analyse du fonctionnement de ses comptes bancaires pour la période de février à juin 2009, car peu de débits y apparaissent en comparaison du fonctionnement sur d'autres périodes ; que l'origine des espèces utilisées pour la vie courante ne peut pas résulter des seuls dons de ses parents ; que ceux-ci ont indiqué lui avoir donné de manière exceptionnelle une somme de 21 000 euros, courant 2008, soit antérieurement aux faits, pour l'achat et l'aménagement de son appartement ; qu'ils lui remettaient d'habitude des sommes comprises entre 500 et 1 000 euros en liquide pour les événements importants (Pâques, Noël, anniversaire et fête), sans versement particulièrement notable en 2009 ; que les aveux contestés comportent donc des détails extérieurs au procédé du détournement lui-même, éléments corroborés par l'examen de la situation familiale et financière de la prévenue et ne pouvant pas avoir été devinés et dictés par les enquêteurs à la prévenue ; que l'audition des rédacteurs de l'enquête interne infirme que les aveux aient été extorqués sous la menace ; que la cour, dans ces conditions, retiendra cette enquête parmi les éléments de nature à établir la réalité des faits reprochés ; qu'en conséquence, l'analyse des conditions dans lesquelles la prévenue a approvisionné le distributeur de billets sans signaler les écarts de caisse, de ses écrits décrivant ses agissements et des mouvements sur son compte établit que la prévenue a détourné au préjudice de la Banque postale une somme en numéraire de 7 730 euros, espèces qui lui avaient été remises en vue d'alimentation ou de désalimentation des distributeurs de billets ; que la cour, infirmant la décision des premiers juges, déclarera la prévenue coupable de ces faits pour ce montant ; "1°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, pour déclarer la prévenue coupable d'abus de confiance au préjudice de la Banque postale à hauteur de la somme de 7 730 euros, la cour d'appel a relevé que l'intéressée était responsable des écarts constatés dans le distributeur de billets, les 23 février, 9 mars, 14 avril, 16 avril, 29 janvier, 12 mars, 5 juin et 17 juillet 2009 ; qu'en statuant ainsi quand la totalité des écarts ainsi constatés s'élève à la somme de 6 930 euros, de sorte qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt la preuve de la participation personnelle de la prévenue au détournement d'une somme de 7 730 euros, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 314-1 du code pénal, ensemble l'article 121-1, du même code ; "2°) alors qu'en se bornant à énoncer que les mentions du journal de bord produit pour le 5 juin 2009, excluent la possibilité d'une intervention d'une personne extérieure sur les opérations d'approvisionnement, pour en déduire que les écarts constatés les 29 janvier, 12 mars, 5 juin et 17 juillet 2009, sont nécessairement imputables à la prévenue, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la demanderesse, si une personne extérieure n'avait pas pu intervenir sur les opérations d'approvisionnement autres que celles du 5 juin 2009, et, notamment, celles des 29 janvier, 12 mars et 17 juillet 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du code pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [N] a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 27 janvier et le 17 juillet 2009, alors qu'elle était chargée, en tant que salariée de la Banque postale, notamment, de l'alimentation des distributeurs automatiques de billets, commis des détournements pour un montant total de 11 170 euros ; que le tribunal correctionnel a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite ; que le ministère public a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'une partie des faits, l'arrêt relève, notamment, que cette dernière, qui était intervenue seule sur les distributeurs à certaines dates, avait reconnu les faits durant l'enquête interne diligentée par la Banque postale et versé un premier chèque aux fins de remboursement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 314-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a déclaré Mme [N] coupable d'abus de confiance, l'a condamnée, sur les intérêts civils, à verser à la Banque postale, partie civile, la somme de 7 730 euros en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs que l'analyse des conditions dans lesquelles la prévenue a approvisionné le distributeur de billets sans signaler les écarts de caisse, de ses écrits décrivant ses agissements et des mouvements sur son compte établit que la prévenue a détourné au préjudice de la Banque postale une somme en numéraire de 7 730 euros, espèces qui lui avaient été remises en vue d'alimentation ou de désalimentation des distributeurs de billets ; que la cour, infirmant la décision des premiers juges, déclarera la prévenue coupable de ces faits pour ce montant ; que la Banque postale a subi un préjudice matériel du fait de l'infraction ; que la cour fera droit à sa demande à hauteur de 7 730 euros, somme correspondant aux espèces détournées ; "alors que, conformément au principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts doivent être évalués de façon à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans toutefois lui procurer d'enrichissement ; que seul le dommage directement causé par l'infraction permet à celui qui en a personnellement souffert d'exercer l'action civile en réparation ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt infirmatif attaqué que, sur l'action publique, la cour d'appel a déclaré la demanderesse de détournements commis les 23 février, 9 mars, 14 avril, 16 avril, 29 janvier, 12 mars, 5 juin et 17 juillet 2009 ; que selon le propre décompte produit au débat par la partie civile, les écarts de caisse constatés aux dates susvisées représentent une somme totale de 6 930 euros ; que, dès lors, en estimant que la prévenue doit, sur l'action civile, être condamnée à verser à la Banque postale, partie civile, la somme de 7 730 euros en réparation de son préjudice matériel, au motif que cette somme correspondrait « aux espèces détournées », la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, méconnu le principe de la réparation intégrale, et violé l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la Banque postale de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-17 | Jurisprudence Berlioz