Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 3 FÉVRIER 2016
ORDONNANCE No 20 / 2016
No RG : 15/04209
SARL NORDAL INDUSTRIE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
C/
U.R.S.S.A.F. DU CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
SELARL VILLA prise en la personne de Maître Julien VILLA et en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NORDAL INDUSTRIE
Expéditions le : 3 FÉVRIER 2016
S.C.P. LAVAL - LUEGER
S.C.P. LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
Maître Jean-Christophe SILVA
T.C. ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E
LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE, (3/02/2016),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - SARL NORDAL INDUSTRIE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
2 Route de Saint Denis de l'Hôtel
45450 DONNERY
Représentée par la S.C.P. LAVAL - LUEGER avocat du barreau d'ORLÉANS
DEMANDERESSE, suivant exploit de la S.C.P. VIGNY Huissiers de Justice associés à ORLÉANS en date du 7 décembre 2015D'UNE PART
II - U.R.S.S.A.F. DU CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Place du Général de Gaulle
45955 ORLÉANS
Représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la S.C.P. LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER avocat du barreau d'ORLÉANS
SELARL VILLA prise en en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NORDAL INDUSTRIE
54 Rue de la Bretonnerie
45000 ORLÉANS
Représentée par Maître Jean christophe SILVA avocat du barreau d'ORLÉANS
D'AUTRE PART
Dossier communiqué au ministère public le 10 décembre 2015
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 20 janvier 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 3 février 2016
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement (no rôle 2015 004120) en date du 22 juillet 2015, le tribunal de commerce d'ORLÉANS a notamment :
- prononcé la liquidation judiciaire de la SARL NORDAL INDUSTRIE,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par exploit en date du 7 décembre 2015, délivré par la SCP VIGNY, huissiers de justice associés à ORLÉANS (45), la SARL NORDAL INDUSTRIE a attrait devant le premier président statuant en référé la SELARL VILLA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NORDAL INDUSTRIE et l'URSSAF DU CENTRE afin de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 juillet 2015,
- réserver les dépens.
Elle indique que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle puisque la signification a été réalisée à une mauvaise adresse, qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements puisque la dette s'élevait à la somme de 4.087 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2015, qu'elle négociait des délais de paiement tout en procédant à des versements et qu'en tout état de cause, sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. Elle fait valoir qu'elle doit achever des chantiers permettant la rentrée de liquidité de sorte que l'exécution de la décision du tribunal de commerce a pour elle des conséquences manifestement excessives.
L'URSSAF DU CENTRE fait valoir que l'assignation est parfaitement régulière, qu'à la date d'assignation devant le tribunal de commerce sa créance s'élevait à la somme de 10.100,91 euros au titre de contraintes rendues exécutoires entre le 24 janvier et le 1er septembre 2014. Elle indique que suite à la demande de délai de paiement, elle a invité, en vain, la SARL NORDAL INDUSTRIE à se rapprocher de l'huissier de justice chargé du recouvrement et qu'il n'est à aucun moment justifié des chantiers en cours.
Elle conclut au rejet de la demande, à la condamnation de la SARL NORDAL INDUSTRIE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure avec faculté de recouvrement au profit de la SCP LEMAIGNEN WLODYKA DE GAULLIER.
La SELARL VILLA ès qualités de mandataire liquidateur fait valoir que le passif déclaré s'élève à 132.592,13 euros au 4 novembre 2015, qu'elle est toujours en attente de la comptabilité de la société et des factures correspondant aux travaux achevés pendant la poursuite d'activité, que les éléments comptables transmis ne sont pas certifiés et non pas été établis par l'expert comptable de l'entreprise.
Madame le procureur général a émis un avis favorable à la suspension de l'exécution provisoire faisant valoir que l'assignation n'a pas touché le représentant légal de la société, que l'état de cessation des paiements n'est pas démontré par le jugement et que des délais de paiement peuvent être accordés dans le cadre d'un redressement judiciaire. Cet avis a été porté à la connaissance des parties par le greffe et cette information a été réitérée à l'audience du 20 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sue la demande de suspension de l'exécution provisoire
Attendu que l'article R 661-1 du code de commerce permet au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire, lesquels sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux,
Sur l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce
Attendu que la signification des actes de procédure à une personne morale obéit aux mêmes règles générales de signification que celles applicables aux personnes physiques, qui imposent au premier chef de procéder à une signification à personne c'est à dire à la personne de son représentant légal ou à toute autre personne habilitée à cet effet,
Que s'il apparaît que la signification ne peut être faite à personne, elle pourra l'être au domicile de la personne morale, avec remise de l'acte à une personne qui l'accepte, ou à défaut à la mairie de ce domicile, l'article 690 du code de procédure civile précisant que la notification est faite au lieu de l'établissement de la personne morale et, à défaut d'un tel lieu, en la personne de l'un de ses membres habile à la recevoir,
Attendu que le lieu de l'établissement doit d'abord s'entendre du domicile déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'il appartient au représentant légal de mettre à jour pour qu'il soit conforme à la réalité,
Attendu cependant que s'il s'avère qu'aucune activité n'est exercée au siège social déclaré, il appartient à l'huissier de procéder à des recherches afin de déterminer le lieu du nouvel établissement de la société (Sociale, 17 février 1993, pourvoi no 89-45790),
Qu'en effet, les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conduisent à s'assurer que toutes les diligences ont été faîtes pour que le débiteur ait connaissance de l'ouverture de la procédure qui peut le priver de la totalité de ses biens,
Attendu que la SARL NORDAL INDUSTRIE justifie avoir déménagé et transféré son activité à "DONNERY (45), 2, route de Saint-Denis-de-l'Hôtel" et qu'à l'adresse à FLEURY-LES-AUBRAYS restait une simple boîte postale,
Attendu que face à un siège social dépourvu à l'évidence d'activité, l'huissier ne peut se contenter de dresser un procès-verbal de vaines recherches (Civ 2, 16 mars 2000, Bull II n o 48 ; Civ 2, 14 octobre 2004, Bull II n o 460),
Attendu qu'il est démontré de surcroît que l'huissier, en l'espèce la SCP LECELLIER Stéphane, avait notifié les contraintes délivrées par l'URSSAF DU CENTRE entre le 24 janvier et le 1er septembre 2014 à DONNERY (45) de sorte qu'elle connaissait le nouveau siège social de la société,
Attendu la SARL NORDAL INDUSTRIE démontre ainsi détenir des moyens sérieux pour obtenir l'annulation ou la réformation du jugement,
Qu'il convient de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens par elles engagés ;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance sans qu'il puisse être recouru au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article R 661-1 du code de commerce,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (no rôle 2015 004120) en date du 22 juillet 2015 rendu par le tribunal de commerce d'ORLEANS,
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au greffier du tribunal de commerce d'ORLÉANS,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires,
DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ;
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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