Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-85.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.581
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 7 septembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée à l'audience du 25 mai 1992, au cours de laquelle la cause a été instruite, plaidée et mise en délibéré, de M. Benhamou président, M. Z... et Mme Lourmet conseillers, puis à l'audience du 22 juin 1992, à l'issue de laquelle le délibéré a été prolongé, de M. Veille président en remplacement de M. Benhamou empêché, M. Z... et Mme Lourmet conseillers ;
"alors que seuls les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que les mentions ambiguës de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les magistrats qui ont participé au délibéré prolongé lors de l'audience du 22 juin 1992 étaient ceux-là mêmes qui avaient assisté aux débats" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la décision a été lue à l'audience du 7 décembre 1992, ainsi que le permet l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, par M. le conseiller Turquey qui avait participé aux débats et au délibéré et avait annoncé à l'audience du 22 octobre 1992 que le délibéré était prolongé et que l'arrêt serait rendu le 7 décembre suivant ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision, la mention de l'arrêt relative à la composition différente de la cour d'appel aux audiences des 22 octobre et 7 décembre 1992 étant sans portée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 373 et L. 376 du Code de la santé publique, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge Y... à payer au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Cher et la confédération nationale des syndicats dentaires à payer à chacun d'eux la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, Serge Y... avait accepté, moyennant le prix de 300 francs, réglé en espèces, de réparer l'appareil dentaire, lequel n'était remis dans la bouche de son client que quelques jours plus tard, après qu'il eut été procédé à l'ajustage de la prothèse, à une vérification au moyen d'un papier dit "à articuler" et au meulage d'une dent ;
"alors que l'art dentaire suppose le diagnostic et le traitement des maladies des dents ; qu'en relevant à la charge de Y... la simple réparation d'un appareil dentaire et sa pose dans la bouche de son client, sans prise d'empreinte, opérations purement techniques dépourvues de toute appréciation scientifique d'une maladie et du traitement afférent, la cour d'appel, en retenant néanmoins la faute du demandeur, n'a pas caractérisé la pratique de l'art dentaire" ;
Attendu que, pour faire droit partiellement à la demande des parties civiles la juridiction du second degré, après avoir relevé que le prévenu avait créé un laboratoire permettant de confectionner des prothèses dentaires et signalé par une plaque "prothésiste libéral, Serge Y...", analyse les déclarations d'un témoin ayant accompagné une personne âgée au cabinet de ce dernier qui avait réparé sa prothèse et avait, quelques jours plus tard, procédé à sa mise en place et à son ajustage ;
Attendu que les juges énoncent que "constituent des actes prothétiques relevant de l'art dentaire, les opérations de prise d'empreinte, d'adaptation et de pose d'un appareil dentaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elles ont pour objet d'installer un premier appareil ou d'ajuster ou de remplacer une prothèse existante" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 373 du Code de la santé publique, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers référendaires, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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