Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-10.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.917
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Z... Prive, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (3' Chambre, Section B), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de Mlle Z... Prive, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle Y... demande la cassation de l'arrêt (Paris, 27 mai 1994) qui l'a déchue, pendant cinq ans, du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, à la suite d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 qui avait confirmé les jugements prononçant son redressement, puis sa liquidation judiciaires ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 19 mars 1996 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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