Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rennes, 23 décembre 2024. 2404200

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2404200

Date de décision :

23 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, l'association agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, l'association One Voice et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Robert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 30 mai 2024 relatif à l'exercice de la chasse dans le département du Morbihan en tant qu'il prévoit l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer dès lors que par arrêté du 19 septembre 2024, il a supprimé la période complémentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 19 septembre 2024 devenue définitif, le préfet du Morbihan a modifié l'arrêté du 30 mai 2024 en supprimant par son article 1er les dispositions de l'article 10 de l'arrêté initial en tant qu'elles instauraient l'autorisation d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2025. Les conclusions tendant à l'annulation de cette période complémentaire ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par les associations requérantes. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une quelconque somme aux associations requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par l'association agir pour le vivant et les espèces sauvages France, l'association One Voice et l'association pour la protection des animaux sauvages. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, représentante unique des associations requérantes et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes le 23 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique