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Tribunal Administratif de Paris, 18 mars 2025. 2420028

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420028

Date de décision :

18 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2027, Mmes D F et G C E C demandent au tribunal d'enjoindre à la Ville de Paris d'accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Par leur requête, Mme F et Mme C E, responsables du service social et assistante sociale de l'hôpital Paul Doumer à Liancourt, demandent au tribunal d'accorder à M. A B la rétroactivité de l'aide sociale à l'hébergement qui a été refusée par la Ville de Paris, par une décision du 24 juin 2024, au motif que sa demande d'aide sociale n'avait pas été formée dans les quatre mois ayant suivi sa date d'entrée en établissement en juin 2023. Toutefois, Mmes F et C E n'ont pas d'intérêt pour agir puisque la décision contestée ne les concerne pas personnellement, et, qu'en outre, la seule qualité d'assistante sociale ne peut conférer à Mme C E celle de représenter M. B. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F et à Mme G C E. Fait à Paris, le 18 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3

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