Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° N 98-17.722 et D 98-17.737 formés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Equi Technic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation identique annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 98-17.722 et n° D 98-17.737 ;
Donne défaut contre la société Equi Technic ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, de chacun des pourvois, dont les termes sont identiques :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, le 17 avril 1990, M. X... a conclu, pour une durée de cinq ans, un contrat d'exploitation du sperme congelé de son étalon Obéran du Moulin, avec la société Equi Technic, sous réserve que vingt droits de saillie à vie soient vendus avant le 1er avril 1991 ; qu'en 1993, M. X... a rompu le contrat ;
Attendu que pour le condamner à verser des dommages-intérêts à la société Equi Technic, l'arrêt retient que celle-ci justifiait être intervenue pour la vente de vingt-sept droits de saillie à vie, comme en attestaient les contrats signés par l'acheteur, le vendeur et l'exploitant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que vingt-deux des contrats produits ne comportent que les signatures de l'acheteur et du vendeur, la cour d'appel a dénaturé ces documents ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Equi Technic aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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