Tribunal Administratif de Lyon, 27 janvier 2025. 2304583
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2304583
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 31 mai 2023 et le 5 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 2 septembre 2024 lui délivrant une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 2 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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