Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-42.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.465
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cipriano B..., demeurant ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M. Raymond A..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Capron, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 17 mars 1988), que M. B..., engagé le 2 janvier 1971 en qualité de monteur-électricien par M. A... et chargé par la suite des fonctions de chef de chantier a, le 30 mars 1985, été licencié pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de congédiement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen d'une part, que lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'acte d'insubordination invoqué contre M. Cipriano B... avait donné lieu, de la part de l'employeur, à un avertissement écrit ; qu'en retenant, dès lors, cet acte d'insubordination pour caractériser la faute grave de M. Cipriano B..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; et alors d'autre part, que le comportement du salarié qui ne donne pas lieu à un licenciement immédiat, ne constitue pas, sauf circonstance particulière, la faute grave ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'acte d'insubordination de M. Cipriano B... n'a pas donné lieu à un licenciement immédiat ; qu'en retenant cet acte d'insubordination pour caractériser la faute grave de M. Cipriano B..., sans faire état d'aucune circonstance justifiant que l'employeur aurait eu une raison valable de différer sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que l'acte d'insubordination reproché au salarié ait donné lieu à un avertissement écrit de la part de l'employeur ; que d'autre part, il ne résulte ni des conclusions du
salarié, ni de l'arrêt que l'argumentation développée dans la seconde branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa seconde ; Sur le second moyen :
Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de petit déplacement, alors, selon le moyen, que l'annexe C 10 de la convention collective bâtiment de la région parisienne dispose, dans son article 2, paragraphe 2, que "sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment, ceux qui sont occupés sur les chantiers, et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise" ; qu'en estimant, pour conférer à M. Cipriano B... la qualité d'ouvrier sédentaire du bâtiment, que le siège d'un des clients de son employeur, constitue, non pas un chantier, mais une installation fixe permanente de l'entreprise de cet employeur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée de la convention collective bâtiment de la région parisienne ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 1 de l'annexe C 10 de la convention collective "le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne, pour eux, la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail", la cour d'appel a fait ressortir que M. B... travaillait en qualité d'ouvrier sédentaire dans une installation fixe permanente de l'entreprise au sens de l'article 2, paragraphe 2 de l'annexe précitée ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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