Cour de cassation, 14 mars 1994. 93-80.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.620
Date de décision :
14 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROLLAND X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1993, qui, pour pratique de prix illicites en matière d'actes de biologie médicale, l'a condamné à 7 amendes de 1 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 45 à 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 531 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le biologiste coupable d'avoir effectué, pour des analyses médicales, une majoration illicite de prix et d'avoir ainsi contrevenu aux dispositions réglementaires sur la pratique des prix ;
"alors que les articles 45 à 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne confèrent pas aux enquêteurs un droit de communication des documents professionnels détenus par des tiers et relatifs à la personne concernée par les investigations ; qu'en l'espèce où elle a constaté que début décembre 1990, un fonctionnaire de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes du département des Hautes-Alpes s'était fait communiquer, auprès de plusieurs centres de sécurité sociale et de mutuelles, les feuilles de soins transmises par les assurés sociaux entre le 8 et le 28 novembre 1990, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où résultait que l'enquêteur ne s'était pas rendu au laboratoire du prévenu pour y exercer un droit d'accès, mais avait prétendu exercer un droit de communication auprès de tiers, excédant ainsi ses pouvoirs ;
qu'ainsi la Cour aurait dû déclarer nul le procès-verbal de constatation sur lequel étaient fondées les poursuites" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait régulièrement soulevé, devant le premier juge, une exception de nullité de la procédure, prise d'un excès de pouvoir de la part des agents de la Direction de la concurrence et de la consommation dans l'exercice de leur droit de communication ;
Que, dès lors, le moyen doit être déclaré irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 162-38 et R. 162-18 du Code de la sécurité sociale, 4 et R 36-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le biologiste coupable d'avoir effectué, pour des analyses médicales, une majoration illicite de prix et d'avoir ainsi contrevenu aux dispositions réglementaires sur la pratique des prix ;
"aux motifs qu' il n'y a pas eu de la part de l'autorité réglementaire de détournement de procédure ;
que, délégataire régulier, elle n'a fait qu'user du pouvoir qui lui était reconnu par l'article L. 162-38 sans par ailleurs qu'il lui soit fait grief d'avoir méconnu "l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés" ; que pas davantage, il ne saurait lui être reproché d'avoir fait référence, dans la fixation des prix, aux arrêtés des 3 avril 1985 et 30 novembre 1989 pris en application de l'article L. 162-8 et soumis de ce fait à des règles propres dont le non-respect, par ailleurs, n'est pas allégué ; que même si la nomenclature décidée par certains ministres n'a pas en soi pour objectif de réglementer les prix puisqu'elle a pour objet de fixer les tarifs de remboursement par l'assurance maladie rien n'interdit aux ministres, désignés par l'article L. 162-38, s'ils l'estiment utile et dans le respect des règles de compétence et de la finalité édictées, de s'y référer, sans aucunement la modifier pour fixer les prix des actes de biologie ;
"alors que la nomenclature des actes de biologie médicale ne saurait être un instrument de fixation du prix de ces actes ; que l'arrêté du 19 octobre 1990 qui fait de cette nomenclature un élément de fixation de ce prix est donc illégal ; qu'en prononçant néanmoins une sanction pénale pour violation de cet arrêté, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-François Z..., directeur d'un laboratoire d'analyses médicales, a été poursuivi, sur le fondement des articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, 1 du décret du 28 juillet 1988, 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1990, pour avoir surfacturé à sa clientèle, en ne respectant pas la nomenclature qui leur était applicable, certains actes de biologie médicale ;
Que, tant devant le tribunal de police que devant la cour d'appel, Jean-François Z... a régulièrement soulevé une exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1990, visé aux poursuites, tirée de ce que ce texte, en faisant de la nomenclature un paramètre concourant à la fixation des prix des analyses médicales, était intervenu dans un domaine qui n'était pas le sien ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel relève que l'arrêté critiqué, qui détermine le prix que les actes de biologie médicale ne peuvent dépasser, selon des modalités de calcul que ce texte précise, a été pris en application de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, relatif à la fixation des prix des prestations de service prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, dans les conditions et par les personnes autorisées par ce texte ;
Qu'elle ajoute que, si la fixation de la nomenclature et celle du prix applicable aux prestations des laboratoires ressortissaient à des compétences ministérielles différentes, cette circonstance ne fait nullement obstacle à ce que les modalités de calcul de ce prix puissent se référer à la classification des actes retenue par la nomenclature ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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