Texte intégral
N° RC 24/00954
Minute n° 24/395
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [I]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Mai 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Mai 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [B]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [Z] [I]
Comparant et assisté par Me Alice THULLIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [O] [L] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [W] [E] , en date du 30 mai 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 27 Mai 2024, reçu au Greffe le 27 Mai 2024, concernant M. [Z] [I] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mai 2024 de M. [Z] [I], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [O] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[Z] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 20 mai 2024 avec maintien en date du 23 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 mai 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
[Z] [I] demande à retourner auprès de sa sœur avec laquelle il a déjà entrepris des démarches d’insertion. Il souligne qu’il n’a été hospitalisé l’année dernière au Portugal qu’une ou deux semaines, que sa première ordonnance remonte à octobre 2023, que lorsqu’il est arrivé du Portugal, il a rencontré des difficultés avec la langue française, qu’il ne s’attendait pas à cette hospitalisation dont il a toutefois ressenti des bienfaits et se sent mieux depuis qu’il a reçu le traitement qu’il devra poursuivre et qu’il aimerait continuer à voir un psychiatre.
Le conseil de [Z] [I] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
- que le certificat des 72 heures n’a pas été adressé à la CDSP ;
- que le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence exigée par la loi ;
- que l’avis psychiatrique n’est pas suffisamment circonstancié.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
En effet et nonobstant la disposition expresse à ce titre de l’article L 3216-1 du CSP, il n’a été évoqué aucune atteinte concrète aux droits de l’intéressé qui résulterait de l’absence de communication du certificat des 72 heures à la CDSP, par ailleurs informée de son admission. Ce moyen d’irrégularité sera en conséquence écarté.
Le surplus des moyens soulevés relève de l’examen de la réunion des conditions de fond.
Sur la réunion des conditions de fond :
Le certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] en date du 20 mai 2024 indique que [Z] [I] présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats : étrangeté du contact et du comportement, discours incohérent, diffluent, avec idées délirantes, hallucinations parapsychiques, ralentissement psycho-moteur, hypomimie, discordance idéo-affective, rires immotivés, euthymie,, dans un contexte de probable rupture de traitement pouvant entraîner une décompensation d'un trouble psychique connu auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Des troubles du sommeil à type d'insomnie lui étaeint rapportés ainsi qu’une tachypsychie au domicile
Si ce certificat est intitulé “à la demande d’un tiers en cas d’urgence”, il ne comporte aucune mention autre que “la demande d’un tiers” et ne vise pas l’existence d’ “un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade” en raison des troubles ainsi présentés.
Si ce visa n’est pas par principe impératif, encore faut-il qu’il puisse être affirmé sans difficulté que les symptômes décrits entraînaient nécessairement un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, ce qui, sans méconnaître la gravité de la réunion de cet ensemble de symptomes, ne se déduit pas d’emblée ici.
Faute de caractérisation de cette condition impérative posée par la loi pour permettre le recours à une procédure dérogatoire pour ne comporter qu’un seul certificat médical au lieu de deux, la mainlevée ne peut qu’être ordonnée.
Sur les effets de la mainlevée :
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
Par avis psychiatrique motivé du Dr [H] joint à la saisine, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé, sont décrits une amélioration de la symptomatologie au regard de l'angoisse avec dissociations massives initiale, mais aussi une rationalisation des troubles, un déni massif de toute maladie psychiatrique malgré un suivi depuis plusieurs années et une dangerosité à prévenir.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Z] [I] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Mai 2024 à :
- M. [Z] [I]
- Me Alice THULLIER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [O] [L]
La Greffière,
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