Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02363 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWMJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2023, à 15h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [B] [F] alias [A] [N] [B] [F]
né le 12 Mars 1979 à [Localité 1]
de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Layla Saidi, avocat au barreau de Paris et de M. [Z] [M] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 juin 2023, à 15h55, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juin 2023 à 18h05 par le procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 9 juin 2023, à 15h51, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et les pièces adressées par le conseil de M. [B] [F] alias [A] [N] [B] [F] et reçues au greffe de la Cour le 10 juin 2023 à 00h37 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [B] [F] alias [A] [N] [B] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'appel du procureur de la République et le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Le moyen retenu par le juge des libertés et de la rétention porte sur l'erreur manifeste d'appréciation affectant l'arrêté de placement en rétention au regard de la situation personnelle et familiale de Monsieur [B] [F] compte tenu tant du lien fusionnel qu'il entretient avec son fils.
En premier lieu, les arguments alléguant les conditions d'insertion en France de l'intéressé depuis plus plusieurs années, la présence de son fils de quatre ans et demi et les liens affectifs qui imposeraient son maintien sur le territoire national constituent, en réalité, d'une critique de l'arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi l'intéressé conteste en réalité la décision d'éloignement, notamment au visa des article 8 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui relève de la compétence du juge administratif, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En second lieu, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (défaut de garantie de représentation effective, défaut de passeport, déclaration de mariage et de paternité sans en justifier, ni justifier de conditions d'existence pérennes, ni d'une insertion particulièrement forte dans la société française) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait pas livré toutes les informations qu'il présente aujourd'hui.
Si l'étranger relève à juste titre que l'absence de permis d'un passeport n'interdit pas un placement en assignation à résidence par le préfet (mais non par le juge), il y a lieu de constater que le préfet ne se fonde pas sur le seul défaut de document d'identité 'qui demeure un indicateur de garantie de représentation mais aussi sur d'autres éléments tels que le fait qu'il vit en situation irrégulière depuis 2013 (soit environ 10 ans) et qu'il ne justifie pas de conditions d'existence pérennes.
Il est exacte que l'obligation de quitter le territoire du 1er septembre 2021 n'a pas été spontannément exécutée par l'interessé, mais la preuve est rapporté que l'appel est tjours pendant devant la cour administrative d'appel.
Il convient de relever que l'intéressé n'a pas remis de passeport en court de validité aux autorités compétentes, et que les garanties de représentation qu'il était en mesure de présenter à la date où le préfet a statué n'étaient pas suffisantes, quand bien même il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de son fils et quand bien même il serait la victime de la dégradation des relations avec la mère de celui-ci.
Ainsi, il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée.
Enfin, s'agissant de la légalité externe de l'arrêté, le moyen porte sur le fait que l'administration n'a pas rapporté la preuve de l'empêchement de signer du préfet. Or, la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant ( 2 e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03 50.042 , Bull . 2004, II, n° 443 , 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18 11.654 ). Autrement dit, aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant.
Il convient donc d'infirmer la décision critiquée et de statuer sur les autres moyens soutenus en appel.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et la transmission de pièces à la préfecture
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002 n° 94-50.006 et n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
2.1 Sur le secret de l'enquête
En l'espèce, si le cadre juridique de transmission prévu aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale s'impose au ministère public, également garant par son contrôle de la communication de pièces couvertes par le secret à des fins administratives, il est constant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que des pièces soumises à ce secret ont été transmises à la préfecture avant la fin de celle-ci, dans les conditions prévues par ces textes.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen.
2.2 Sur l'absence de saisine effective du Juge des libertés et de la détention
Il est constaté à l'audience que la lettre de saisine du 08 juin est au dossier de la procédure du JLD. L'intéressé se desiste de ce moyen.
2.3 Sur la nullité du placement en rétention de Monsieur [B] [F] tenant à la nullité de sa garde à vue sans interprète
Si le procès-verbal de notification ne comporte pas la signature de l'interprète, il résulte cependant de ce procès verbal du 6 juin à 8h20 que la traduction est intevrnue par téléphone par le truchement de Mme [D] [E] et que la signature éléctrioctronique du document lui donne force probante jusqu'à preuve contraire. Le moyen n'est donc pas fondé.
2.4 Sur la nullité du placement en rétention de Monsieur [B] [F] tenant au caractère arbitraire de sa détention
Le délai de trois minutes entre la fin de la garde à vue, le 6 juin 2023 à 16 heures 15 et la notification de l'arrêté, à 16 heures 18 correspond au délai optimal de notification d'une décision, sans méconnaissance de ses droits. Le moyen ne peut davantage propsérer.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
L'interprète
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