Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-17.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.771
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno de Y..., demeurant La Coupure du parc à Richelieu (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile, 1re section), au profit de Mme Z... Copine, veuve Poupard, demeurant ... (16e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Garaud, avocat de M. de Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme X..., veuve Poupard, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mai 1989), que M. de Y..., entrepreneur, a été chargé en 1977 par M. A..., aujourd'hui décédé, aux droits duquel se trouve sa femme, de la fourniture et de la pose d'une piscine, les travaux préalables de terrassement étant confiés à l'entreprise Giraud ; qu'à la suite de tassements du sol et de fissurations dans un angle de la piscine, survenus après la fin des travaux, M. de Y... est intervenu, d'abord, en avril 1979, pour remanier la couche de sable compacte sur laquelle reposait la piscine, puis, en juin 1979, pour couler une dalle de béton sur pieux ; qu'un nouvel effondrement s'étant produit en 1985, Mme A... a assigné M. de Y... en réparation ; Attendu que, pour déclarer M. de Y... responsable de l'entier dommage résultant de l'affaissement de la piscine, l'arrêt retient que si aucune responsabilité ne peut lui être imputée dans les opérations de pose de celle-ci, pour lesquelles il n'a pas agi en qualité de maître d'oeuvre, il en est autrement des travaux qu'il a réalisés en 1979, qui ont constitué, non pas, comme le soutient le
maître de l'ouvrage, des actes valant de la part de l'entrepreneur reconnaissance de responsabilité, mais l'exécution par celui-ci d'un nouveau contrat de louage d'ouvrage conclu entre M. A... et lui ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un nouveau contrat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X..., veuve Poupard, envers M. de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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