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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-18.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.512

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude H., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de Madame Bernadette, Suzanne B., épouse H., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. H., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme B., épouse H., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1987) d'avoir prononcé le divorce aux torts réciproques des époux H., alors, d'une part, que les juges du fond ne sauraient statuer en termes dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en énonçant que Mme B. produirait des certificats médicaux établissant l'existence d'hématomes ou ecchymoses pouvant avoir été provoqués par des coups, la cour d'appel aurait statué en de tels termes ; qu'en effet, le motif donné n'établirait ni que les traces dont se plaignait Mme B. aient réellement été provoquées par des coups, ni que M. H. en ait été l'auteur ; alors, d'autre part, que M. H. avait soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que tous les certificats étaient postérieurs à la requête en divorce ; qu'en retenant trois certificats, dont deux au moins seraient postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation qui est en date du 15 juin 1984, ainsi que le relèverait le jugement de première instance, la cour d'appel aurait omis de répondre à un chef clair et précis des conclusions ; alors, de troisième part, que M. H. ayant prétendu que les mains courantes produites par Mme H. n'étaient que l'enregistrement fidèle des déclarations unilatérales et peu scrupuleuses de celle-ci, la cour d'appel n'aurait pu se fonder sur les mains courantes du commissariat de police du quartier Bercy-Picpus, dont elle constaterait seulement qu'elles établiraient l'existence d'ecchymoses et d'hématomes, sans indiquer pourquoi elle estimerait qu'il résulterait desdites mains courantes que M. H. serait l'auteur de ces coups ; alors, enfin, qu'en n'analysant pas les attestations produites par Mme H., dont M. H. aurait soutenu dans ses conclusions qu'elles seraient des attestations de complaisance, et en affirmant qu'elles faisaient état de l'attitude agressive et de scènes du mari, sans indiquer en quoi aurait consisté l'attitude du mari et la nature des scènes, la cour d'appel aurait insuffisamment motivé sa décision ; Mais attendu que l'arrêt relève, outre des certificats médicaux, la production de mains courantes d'un commissariat ainsi que l'existence d'attestations faisant état de l'attitude agressive et de scènes du mari ; qu'en estimant que les griefs invoqués à l'encontre de l'époux étaient établis par ces documents, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans se déterminer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des preuves ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 272 du Code civil ; Attendu que pour accorder une rente mensuelle indexée à Mme H. à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel, après avoir examiné les revenus de M. H., a ajouté au total obtenu le montant du loyer d'un studio commun ; Qu'en statuant ainsi, alors que les juges du fond doivent, pour apprécier les besoins et les ressources des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire, tenir compte de leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, la cour d'appel, qui ne pouvait attribuer entièrement à M. H. les revenus d'un studio commun, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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