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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-18.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.836

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ... à Armentières-en-Brie (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit : 18/ de la société anonyme Fidal, dont le siège est 2, bis rue de Villiers, Les Hauts de Villiers à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), 28/ la société d'Enseignement par petits groupes "EPG", société à responsabilité limitée dont le siège est ... (15e), 38/ Mme Bernadette A..., veuve Le Corre, demeurant ... (Tarn-et-Garonne), prise tant en son nom personnel, qu'ès qualités d'administratrice légale, sous contrôle judiciaire de sa fille mineure Bénédicte Z..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Fidal, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société d'Enseignement par petits groupes "EPG", de Me Guinard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu que Mme X... ayant seulement sollicité la résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que les manquements reprochés à Mme Z... ne constituaient pas une violation suffisamment grave des termes du bail pour justifier cette résiliation et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-05-11 | Jurisprudence Berlioz