Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/01111
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01111
Date de décision :
18 décembre 2014
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ARRET N.
RG N : 13/ 01111
AFFAIRE :
M. Michel X...
C/
Mme Martine Suzanne Renée X..., Mme Dominique Colette Raymonde X... épouse Z..., Mme Marie-Annick Christiane X... épouse B..., M. Philippe Georges Pierre X..., Mme Françoise Odette Jeanne X... épouse D...
JCS/ MCM
DEMANDE EN PARTAGE
Grosse délivrée à
Me GILLET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 18 DECEMBRE 2014
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Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Michel X...
de nationalité Française, né le 27 Octobre 1955 à LIMOGES (87000), demeurant... 36400 LACS/ FRANCE
représenté par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
APPELANT d'un jugement rendu le 02 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Martine Suzanne Renée X...
de nationalité Française, née le 01 Octobre 1951 à LIMOGES (87000), Cadre infirmier, demeurant...-75016 PARIS
représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Carine MANDON BARDAUD-CAUSSADE de la SCP AVELINE-MANDON BARDAUD CAUSSADE SCP, avocat au barreau de LIMOGES,
Madame Dominique Colette Raymonde X... épouse Z...
de nationalité Française, née le 04 Août 1952 à LIMOGES (87000), Retraité, demeurant...-43160 LA CHAISE DIEU
représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Carine MANDON BARDAUD-CAUSSADE de la SCP AVELINE-MANDON BARDAUD CAUSSADE SCP, avocat au barreau de LIMOGES,
Madame Marie-Annick Christiane X... épouse B...
de nationalité Française, née le 29 Septembre 1954 à LIMOGES (87000), Gérant (e) de Société, demeurant...-33200 BORDEAUX
représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Carine MANDON BARDAUD-CAUSSADE de la SCP AVELINE-MANDON BARDAUD CAUSSADE SCP, avocat au barreau de LIMOGES,
Monsieur Philippe Georges Pierre X...
de nationalité Française, né le 09 Avril 1958 à LIMOGES (87000), demeurant...-86500 POITIERS
représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Carine MANDON BARDAUD-CAUSSADE de la SCP AVELINE-MANDON BARDAUD CAUSSADE SCP, avocat au barreau de LIMOGES,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 8174 du 27/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Madame Françoise Odette Jeanne X... épouse D...
de nationalité Française, née le 14 Juillet 1959 à LIMOGES (87000), Commerçant, demeurant...-83700 SAINT RAPHAEL
représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Carine MANDON BARDAUD-CAUSSADE de la SCP AVELINE-MANDON BARDAUD CAUSSADE SCP, avocat au barreau de LIMOGES,
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 13 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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M. André X... est décédé le 18 juin 2001 en laissant à sa succession son épouse commune en biens, Madame Jeanine H... veuve X..., et six enfants nés de leur mariage, Michel X..., Marie Annick X... épouse B..., Françoise X... épouse D..., Philippe X..., Dominique X... épouse Z... et Martine X... divorcée I....
Madame Jeanine H... veuve X... est décédée à PANAZOL (Haute Vienne) le 17 janvier 2005 après avoir, par testament du 23 décembre 2004, institué pour légataires universels tous ses enfants à l'exception de Michel X... dont les droits se limitent ainsi à un cinquième en sa qualité d'héritier réservataire.
Elle avait par ailleurs légué par le même testament à Philippe X... ses droits sur un jardin situé à MONTMORILLON (Vienne).
A l'issue d'une procédure en remboursement d'un prêt engagée de son vivant par la défunte et reprise par cinq de ses enfants, la cour d'appel de LIMOGES a par arrêt du 16 novembre 2006 confirmé un jugement rendu le 7 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de LIMOGES en ce qu'il avait admis l'existence d'un prêt consenti par Jeanine H... veuve X... aux époux Michel X... et dit que ces derniers étaient tenus de rembourser la somme de 38 112, 25 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sauf à préciser que, s'agissant de Michel X..., il ferait rapport de la somme de 19 056, 12 ¿, outre les intérêts calculés comme sus-indiqué, en moins prenant par imputation sur sa part en application de l'article 829 du Code civil.
Statuant sur l'action engagée par les cohéritiers de Michel X..., le tribunal de grande instance de LIMOGES a par un second jugement du 8 octobre 2009 :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage des successions d'André X... et de Jeanine H... veuve X... ;
- commis pour y procéder Maître Catherine A..., notaire à NEXON ;
- constaté que Michel X... avait commis un recel successoral concernant le véhicule Renault Scénic de son père ;
- dit qu'il devrait restituer à la succession ce véhicule et la carte grise sans pouvoir prétendre à aucune part sur ce bien ;
- rappelé le dispositif de l'arrêt susvisé du 16 novembre 2006 ;
- ordonné la vente sur licitation de la maison sise 3 rue des Camélias à PANAZOL sur la mise à prix de 170 000 ¿ ;
- chargé le notaire de recueillir tous éléments propres à établir les comptes de l'indivision et la valeur des biens la composant et dit qu'il soumettait aux parties un projet d'état liquidatif ;
- dit qu'en cas de désaccord, le notaire consignerait les contestations émises par les parties et transmettrait au juge son projet ainsi qu'un procès verbal de difficulté en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;
- condamné M. Michel X... au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Sur l'appel de M. Michel X..., la cour d'appel de LIMOGES a par arrêt du 28 février 2011 confirmé ce jugement et, y ajoutant :
- dit que les cinq cohéritiers de l'appelant devraient rapporter diverses sommes perçues en remboursement du prêt de 38 112, 25 ¿ consenti à ce dernier par leur mère et au titre de dons manuels effectués par chèques remis courant février et mars 2003 ;
- rejeté la demande de Michel X... tendant à l'application des règles du recel successoral à l'ensemble de ces sommes ;
- dit que Philippe X... était redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité au titre de son occupation de l'immeuble de PANAZOL dont le montant serait fixé, à défaut d'accord, par le notaire liquidateur ;
- dit qu'il serait tenu compte, sur justificatif, des dépenses faites, le cas échéant, par Philippe X... pour la conservation de l'immeuble ;
- constaté l'accord de Michel X... pour que l'évaluation du jardin situé... à MONTMORILLON soit effectuée par le notaire ;
- dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de partage.
Maître Catherine A... a rédigé un projet d'état liquidatif et convoqué les parties, pour signature, au 20 avril 2012.
M. Michel X... ne s'étant pas présenté à sa convocation, elle a établi un procès verbal de difficulté qui a été transmis au tribunal.
Le juge chargé de surveiller les opérations de liquidation-partage a convoqué les parties et établi le 25 septembre 2012 un procès verbal de non-conciliation dans lequel il a relevé que Michel X... qui avait comparu sans avocat déclarait qu'il « accusait les autres héritiers de recel successoral et n'être pas d'accord avec le projet d'état liquidatif ».
M. Michel X... a ultérieurement constitué avocat devant le tribunal de grande instance de LIMOGES qui a par jugement du 2 mai 2013 :
- déclaré ce dernier irrecevable en ses demandes d'expertise comptable, d'application des peines du recel successoral aux sommes prélevées sur les comptes bancaires de la défunte et tendant à dire que Philippe X... était redevable d'une indemnité d'occupation de 54 000 ¿ ;
- déclaré M. Michel X... recevable en sa demande d'application des règles du recel successoral aux biens mobiliers que ses cohéritiers s'étaient partagés en son absence, mais dit cette demande non fondée ;
- homologué purement et simplement l'état liquidatif établi le 20 avril 2012 par Maître Catherine A... ;
- condamné M. Michel X... à verser à ses cinq cohéritiers, ensemble, la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné ce dernier aux entiers dépens.
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M. Michel X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 août 2013.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 25 février 2014, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit certaines de ses demandes irrecevables au regard des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile alors qu'il avait formulé à l'encontre du projet d'état liquidatif une contestation globale ;
- d'ordonner une expertise comptable aux fins d'établir les bénéficiaires des fonds débités sur les divers comptes bancaires au nom de Jeanine X... de telle sorte qu'il puisse être ultérieurement statué à leur sujet lors du règlement successoral ;
- de surseoir à statuer sur l'état liquidatif ;
- de réserver ses droits concernant l'application des sanctions du recel successoral pour les sommes prélevées sur les comptes de sa mère antérieurement et postérieurement au décès ;
- de fixer, sur la base de la valeur de 900 ¿ par mois retenue par le notaire, l'indemnité d'occupation à la charge de Philippe X... à la somme de 54 000 ¿ pour la période du 17 janvier 2005, date du décès, au 17 janvier 2010, soit 60 mois ;
- d'appliquer les peines du recel successoral aux intimés concernant les meubles qu'ils se sont partagés à son insu ;
- de condamner ces derniers à lui verser une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Madame Martine X... épouse I..., Madame Dominique X... épouse Z..., Madame Marie Annick X... épouse B..., M. Philippe X... et Madame Françoise X... veuve D... ont déposé leurs dernières conclusions le 6 mai 2014.
Ils demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non fondée, à défaut de dissimulation d'un élément d'actif, la demande d'application des règles du recel successoral au partage des meubles et irrecevables les autres demandes.
Les intimés sollicitent pour chacun une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le notaire était chargé, en vertu de l'arrêt prononcé le 28 février 2011 par la cour d'appel de LIMOGES, d'établir un projet d'état liquidatif sur la base de ce que cet arrêt avait jugé, notamment à l'égard des dons manuels effectués par Madame Jeanine H... veuve X... et de l'indemnité d'occupation due par M. Philippe X....
Il lui était également demandé d'examiner les comptes de la défunte afin de vérifier les accusations de M. Michel X... afférentes à des prélèvements effectués par les cohéritiers de celui-ci avant et après le décès de leur mère qui leur avait donné des procurations.
Le notaire liquidateur a répondu à ces questions, estimé que les mouvements effectués sur les comptes n'étaient pas anormaux au regard des besoins de la défunte et, en ce qui concerne l'occupation de l'immeuble de PANAZOL par M. Philippe X..., considéré que celle-ci n'avait duré que du 8 mai 2009 au 30 juillet 2009.
M. Michel X... n'a pas déféré à la convocation du notaire alors que celui-ci lui avait expliqué qu'il ne lui était pas possible de différer la lecture du projet d'état liquidatif qui nécessitait la présence des six cohéritiers.
Convoqué devant le juge commissaire, il s'est contenté de déclarer qu'il « accusait les autres héritiers de recel successoral et n'être pas d'accord avec le projet d'état liquidatif ».
Hormis l'accusation de recel qui met en jeu une notion juridique, l'allégation de ce que l'appelant n'était pas d'accord avec le projet d'état liquidatif ne peut pas être assimilée à une demande, ou une contestation, de par son imprécision.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu le moyen d'irrecevabilité soulevé par les cohéritiers de M. Michel X... sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile qui dispose que toute demande distincte de celles faites en application de l'article 1373, c'est à dire distinctes des contestations exprimées dans des dires communiqués au notaire liquidateur ou des contestations exposées devant le juge commissaire chargé d'en faire rapport au tribunal, sont irrecevables, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Le fondement des prétentions que M. Michel X... a fait valoir distinctement, après sa comparution devant le juge commis, est antérieur au dit rapport puisque ces prétentions, à savoir l'organisation d'une expertise comptable des comptes bancaires et la prise en considération d'une indemnité due par Philippe X... au titre de son occupation de l'immeuble de PANAZOL, avaient été formulées dans le cadre de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt précité du 28 février 2011.
Seule la demande afférente au recel reproché par l'appelant à ses cohéritiers dans le partage des meubles est recevable dans la mesure où le recel a été invoqué devant le juge commis.
Il est constant que les cohéritiers de M. Michel X..., sans inventaire préalable, se sont partagé les meubles qui se trouvaient au domicile de leur mère à l'insu et en l'absence de l'appelant.
Ce comportement est l'expression d'une volonté de priver un héritier de ses droits sur cette partie de l'actif de la succession et de porter atteinte à l'égalité du partage.
M. Michel X... est en droit d'exiger qu'il soit fait application des sanctions du recel, régies par l'article 778 du code civil, peu important qu'après la découverte de la disparition des meubles, la valeur de ces derniers ait été réintroduite dans l'actif par le notaire sur la base du forfait fiscal.
Dés lors, Madame Martine X... épouse I..., Madame Dominique X... épouse Z..., Madame Marie Annick X... épouse B..., M. Philippe X... et Madame Françoise X... veuve D... ne pourront prétendre à aucune part sur la valeur à laquelle le notaire liquidateur a estimé le mobilier qu'ils ont détourné, soit la somme de 8 665, 66 ¿.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les parties conserveront la charge des sommes qu'elles ont exposées en première instance et en appel au titre des dépens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif établi 20 avril 2012 par Maître Catherine A..., notaire à NEXON, sauf en ce qui concerne le partage des meubles de la maison de PANAZOL.
Réforme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau.
Dit qu'il doit être fait application des sanctions du recel en ce qui concerne cet élément d'actif qui est évalué à 8 665, 66 ¿, à Madame Martine X... épouse I..., Madame Dominique X... épouse Z..., Madame Marie Annick X... épouse B..., M. Philippe X... et Madame Françoise X... veuve D... qui ont partagé le mobilier entre eux sans inventaire préalable, en l'absence et à l'insu de leur cohéritier, M. Michel X....
Dit qu'en conséquence Madame Martine X... épouse I..., Madame Dominique X... épouse Z..., Madame Marie Annick X... épouse B..., M. Philippe X... et Madame Françoise X... veuve D... ne pourront prétendre à aucune part sur la valeur à laquelle le notaire liquidateur a estimé le mobilier.
Dit que le notaire liquidateur devra rectifier l'état liquidatif sur ce seul point.
Réforme également le jugement en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article précité ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés en première instance et devant la cour.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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