Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 21/05729
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/05729
Date de décision :
19 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 19 Décembre 2023
Enrôlement : N° RG 21/05729 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4ZK
AFFAIRE : M. [X] [U] ( Me Emmanuelle ARM)
C/ M. [F] [D] et Mme [K] [D] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) - SA PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) - SA MMA IARD (Me Alain DE ANGELIS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2023
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 19] (ITALIE), de naionalité française, domicilié et demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [F] [D],
et
Madame [K] [D], tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. PACIFICA, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865 et dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 ayant leur siège social situé [Adresse 5], prise en leur établissement sis [Adresse 14], en la personne de leurs représentants légaux en exercice
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 16]
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis de forme authentique du 14 mai 2008, M. [S] s’est engagé à vendre à M. [U] un terrain de 2 015 m² à prendre et à détacher d’une propriété située à [Localité 18], cadastrée BT [Cadastre 1], BT [Cadastre 2] et BT [Cadastre 4] d’une contenance totale de 4 030 m².
Par acte authentique du 20 janvier 2009, M. [S] a vendu à M. [U] la moitié d’un terrain à bâtir figurant au cadastre remanié sous les références BT [Cadastre 10], BT [Cadastre 11], BT [Cadastre 12], BT [Cadastre 13] et BT [Cadastre 4].
La parcelle C [Cadastre 9] est devenue BT [Cadastre 1] et a été divisée en BT [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. La parcelle C [Cadastre 3] est devenue BT [Cadastre 2] et a été divisée BT [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. La parcelle C [Cadastre 17] est devenue BT [Cadastre 4].
Suivant acte de partage d’indivision conventionnelle de forme authentique du 17 juillet 2014, il a été procédé au partage de la masse en deux lots : une maison d’habitation avec terrain de 2 015 m² figurant au cadastre sous les références BT [Cadastre 4], BT [Cadastre 10] et BT [Cadastre 12], attribuée aux consorts [S] ; et une maison d’habitation avec terrain de 2 015 m² figurant au cadastre sous les références BT [Cadastre 11] et BT [Cadastre 13] attribuée à M. [U].
M. [X] [U] est ainsi propriétaire d’une maison individuelle construite en 2014 sise [Adresse 6], cadastrée section BT N°[Cadastre 11] et [Cadastre 13], assurée auprès de la société MMA IARD suivant police 120104147.
Suivant acte authentique de vente du 17 juillet 2014, les consorts [S] ont vendu à M. et Mme [D] la propriété cadastrée sous les références BT [Cadastre 4], BT [Cadastre 10] et BT [Cadastre 12].
Le 3 octobre 2015, la maison de M. [U] a subi d’importantes infiltrations dans son sous-sol provenant selon lui du terrain mitoyen appartenant aux consorts [D] en raison de la stagnation d'eaux de pluie.
M. et Mme [D] sont assurés auprès de la société PACIFICA suivant police 000006749254908.
Ce dommage a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès des MMA et à un rapport établi le 29 janvier 2016 par le cabinet POLYEXPERT.
Le 24 novembre 2018, M. [U] s'est à nouveau plaint d'importantes infiltrations d'eau sans son sous-sol et a déclaré un nouveau sinistre à la SA MMA IARD laquelle a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour effectuer une expertise en date du 29 avril 2019.
La SA MMA IARD a ensuite opposé un refus de garantie.
***
Par exploits en date du 23 et 24 septembre 2019, M. [U] a assigné les consorts [D] et les sociétés PACIFICA et MMA IARD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2019, le juge des référés a désigné M. [Z] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 septembre 2020.
***
Par actes extrajudiciaires en date du 2 septembre 2021, M. [U] a fait assigner les époux [D], la SA PACIFICA et la SA MMA IARD devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mai 2023, M. [U] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1231 du Code civil,
Vu les pièces,
DEBOUTER les époux [D], la compagnie PACIFICA et la compagnie MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER recevables les demandes de Monsieur [X] [U],
A titre principal, DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [D] sont responsables des infiltrations de la maison de Monsieur [U],
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [D] et la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 22.154,00 euros TTC au titre du remplacement des canalisations fuyardes,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [D] et la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 21.432,00 euros TTC au titre du remplacement des doublages du sous-sol et de la reprise des embellissements,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [D] et la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 30.000,00 euros de préjudice de jouissance,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [D] et la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [X] [U] la somme 7.852,63 euros TTC au titre du préjudice matériel,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [D] et la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 3.500,00 euros de préjudice moral,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [D] et la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [D] et la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 57.979,20 euros TTC euros au titre des travaux du parking, de la cuisine extérieure, des façades et de la mise en place du chantier,
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la compagnie MMA doit garantir Monsieur [X] [U] des désordres subis au titre de son assurance habitation,
CONDAMNER la compagnie MMA à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 22.154,00 euros TTC au titre du remplacement des canalisations fuyardes,
CONDAMNER la compagnie MMA à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 21.432,00 euros TTC au titre du remplacement des doublages du sous-sol et de la reprise des embellissements,
CONDAMNER la compagnie MMA à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 30.000,00 euros de préjudice de jouissance,
CONDAMNER la compagnie MMA à verser à Monsieur [X] [U] la somme 7.852,63 euros TTC au titre du préjudice matériel,
CONDAMNER la compagnie MMA à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 3.500,00 euros de préjudice moral,
CONDAMNER la compagnie MMA à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 57.979,20 euros TTC euros au titre des travaux du parking, de la cuisine extérieure, des façades et de la mise en place du chantier,
En tout état de cause, ORDONNER à Monsieur et Madame [D] de procéder au nettoyage du caniveau qui se trouve devant leur portail le 1er de chaque mois.
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 250,00 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum tout succombant à régler à Monsieur [X] [U] les entiers dépens y compris les frais d’expertise,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose que l'expert a constaté, sous le dallage de l'abri voiture des consorts [D], que la canalisation EP Ø 200 était cassée, que les raccordements de celle-ci sur la canalisation Ø 300 étaient tous fuyards ainsi que le regard en béton situé à proximité du forage, aussi les inondations du sous-sol de sa maison proviennent des fuites sur le collecteur EP qui passe sur la propriété voisine. Il ajoute que le trou résulte de la cassure du tuyau par pression des gravats et par le poids des remblais mis en œuvre sous le dallage directement sur des matériaux divers et du tout-venant provenant de démolitions sans aucune précaution ni respect des règles de l’art par les époux [D], puis au raccordement de la canalisation EP Ø 200 des époux [U] sur le collecteur EP Ø 300, à hauteur seulement de 10%.
Il explique qu'il a été autorisé à installer cette canalisation en 2013 et que les travaux des époux [D] sont la cause principale des infiltrations, leur faute consistant en la réalisation de travaux non-conformes aux règles de l’art pour la construction de la dalle sous l’abri garage et au dépôt de gravats sans précaution.
Il conteste toute indemnisation de la SA MMA IARD et rappelle que les consorts [D] connaissaient l’existence de la servitude puisque les réseaux EP n’étaient pas enterrés lors de l’acquisition de la propriété, de sorte que la publication auprès de la publicité foncière n’était pas nécessaire.
Il mentionne que l’acte de vente ne prévoit pas l’existence d’un abri de garage / porche avec une dalle et que le rapport d’expertise amiable de la société PACIFICA note que la maison a été achetée alors qu’elle n’avait pas été achevée par l’ancien propriétaire.
A titre subsidiaire, il réclame le remboursement de ses préjudices auprès de la SA MMA au titre de la police assurance habitation n°120104147, s’agissant d’infiltrations dues aux eaux de ruissellement. Il indique que la société MMA ne produit aucun document pour justifier l’existence de 8 pièces et n’explique pas à quoi elles correspondent, qu'elle ne justifie pas que la prime réellement due serait de 869,35 euros, que les travaux de reprise ne seraient pas garantis et qu'une franchise doit s'appliquer.
Il sollicite que le montant des travaux pour remplacer les canalisations fuyardes soit évalué à 24.615,56 euros TTC et demande le remplacement des doublages du sous-sol et la reprise des embellissements avec enlèvement intégral du placo, ainsi que l'indemnisation de son préjudice de jouissance depuis octobre 2015, le sous-sol étant aménagé en une salle de cinéma et un espace professionnel, les infiltrations et moisissures ayant rendu cette partie du logement indécente.
Il fait également état de ses préjudices matériels et de son préjudice moral lié à une importante anxiété lors de chaque épisode pluvieux et à une exacerbation de ses crises d’asthme.
Il soutient l'existence d'une résistance abusive compte tenu des expertises amiables diligentées, du refus par les époux [D] de l’accès à leur propriété par le cabinet POLYEXPERT et de l'absence de recherche effectuée pour suivre le cheminement des eaux pluviales qui stagnaient sur le terrain des époux [D].
Il souligne que les infiltrations à répétition ont fait bouger le bien et causé des préjudices, aussi la reprise des désordres du parking, de la cuisine extérieure et des façades doit être indemnisée. Il sollicite la condamnation sous astreinte des consorts [D] à nettoyer le caniveau qui déborde, se trouvant devant leur portail.
Il conclut que les époux [D] ont bien accepté de faire réparer et réinstaller la canalisation, qu’ils n’indiquent pas quelles canalisations devraient être déplacées et que ces canalisations récupèrent les eaux de ruissellement.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mars 2023, les époux [D] et la SA PACIFICA demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 544 et 545 du Code civil,
REJETER l’intégralité des prétentions formées à l’encontre des époux [D] et de la société PACIFICA,
AUTORISER les époux [D] à enlever les canalisations de M. [U] situées sur le fonds des époux [D] sis [Adresse 6] cadastré n°[Cadastre 12], qui desservent exclusivement la propriété de M.[U] sis [Adresse 7] cadastrée n°[Cadastre 13], en ce compris la remise en état des lieux après enlèvement,
CONDAMNER M. [U] à indemniser les époux [D] des frais d’enlèvement et de remise en état qui seront déboursés par les époux [D],
CONDAMNER M. [U] à verser aux époux [D] et à la société PACIFICA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que la parcelle [U] fait passer ses canalisations, dont celle de 200 mm décrite comme fuyarde par l’expert, par leur parcelle, pourtant, il n’est rapporté la preuve d’aucun droit, d’aucune servitude de passage ou de canalisation, d’aucun acte publié en ce sens, aussi la prétendue autorisation n’ayant pas été publiée à la publicité foncière ne leur est pas opposable. Ils expliquent que selon leur acte d’achat, M. [U] ne dispose d’aucune servitude sur leur propriété, mais ce sont eux qui détiennent une servitude sur la propriété déclarée de M. [U]. Ils soulignent qu'il ne leur appartient pas de répondre de la fuite d’une canalisation maintenue sans droit ni titre par M. [U] et que les « autorisations » de 2013 sont parfaitement équivoques pour n’être fixées ni dans leur assiette, ni dans leurs modalités, ni dans leur étendue.
Ils ajoutent que la canalisation était déjà enterrée partiellement lors de l’achat et que le remblaiement litigieux n’est pas de leur fait, les clichés n'étant ni datés ni probants. Par ailleurs, concernant les fuites d’eau du regard à grille des époux [D], ce dernier est suralimenté par la canalisation sans droit ni titre des époux [U] et le raccordement de la canalisation EP 200 mm dans la canalisation 300 mm leur est imputable.
Ils contestent la somme réclamée au titre des embellissements, le devis unilatéral ayant été réalisé par l’entreprise de M. [U] lui-même ; mais aussi les sommes réclamées au titre de la cuisine extérieure, des façades, des parkings et du mobilier non chiffrées par l'expert et dont la cause n'est pas connue.
Ils mentionnent que l’assignation du 7 octobre 2019 ne visait que l’inondation du 24 novembre 2018, de même pour l’ordonnance de référé, aussi M. [U] ne peut se prévaloir de la prétendue inondation du 3 octobre 2015 pour tenter de fonder un quelconque préjudice de jouissance. En outre, le sous-sol de la bâtisse n’était en rien inhabitable et M. [U] n'a pas daigné produire les factures de ces travaux et leur justificatif de règlement, ces dépenses ont été exposées pour reprendre les canalisations desservant exclusivement sa parcelle se trouvant illégalement sur le fond [D].
En sus, M. [U] ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice moral et la résistance abusive n'est pas démontrée, puisqu’il n’y a jamais eu de consensus au stade des expertises amiables pour mettre à leur charge quelque travaux que ce soit.
Ils justifient avoir réalisé des travaux de pose d'une gouttière et indiquent que rien ne démontre que le caniveau n’est pas nettoyé, ni un prétendu refus de leur part à ce titre.
Ils sollicitent l’enlèvement des canalisations litigieuses desservant le fonds de M. [U] de leur propriété.
***
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 février 2023, la SA MMA IARD demande au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vus les articles 1240 et suivants du Code Civil ;
Vus les articles 1231 et suivants du Code Civil ;
Vus les termes de la police d’assurance ;
Vue la jurisprudence citée ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre principal, JUGER qu’il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie des MMA sont réunies ;
JUGER que les dommages ne sont contractuellement pas garantis ;
JUGER que par conséquent, les garanties des MMA n’ont pas vocation à s’appliquer ;
DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes formulées à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A titre subsidiaire, JUGER que Monsieur [U] a déclaré un risque non-conforme ;
FAIRE application de la règle proportionnelle, JUGER qu’un coefficient d’abattement de 0.623 sera appliqué sur le montant des dommages évalués et qu’en conséquence le montant de l’indemnité versée par les MMA ne saurait être supérieure à la somme de 13.801,95 euros,
A titre infiniment subsidiaire, • Sur les travaux de reprise des canalisations,
- JUGER que l’assureur Multirisque Habitation garantit seule les conséquences du sinistre mais jamais la reprise des causes ;
- JUGER qu’en conséquence, la garantie des MMA n’est pas mobilisable s’agissant de la reprise des causes ;
- A titre encore plus subsidiaire, CONDAMNER in solidum les époux [D] et PACIFICA à relever et garantir Monsieur [U] et les MMA dans la proportion de 90% ;
- Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum des époux [D], de PACIFICA et des MMA, CONDAMNER in solidum les époux [D] et PACIFICA à relever et garantir les MMA de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
• Sur le remplacement des doublages du sous-sol et la reprise des embellissements
JUGER que la garantie des MMA au titre du contrat multirisque habitation n’est pas mobilisable ;
DEBOUTER par conséquent Monsieur [U] de ses demandes à l’encontre des MMA au titre du remplacement des doublages du sous-sol et la reprise des embellissements ;
En tout état de cause, JUGER que la somme allouée à Monsieur [U] au titre de la reprise de ces désordres ne pourra être supérieure au chiffrage de l’Expert, à savoir la somme de 10.320 euros TTC,
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum les époux [D] et leur assureur PACIFICA à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre au titre de ces désordres,
A titre infiniment subsidiaire, JUGER qu’un coefficient d’abattement de 0.623 sera appliqué sur le montant des dommages évalués et qu’en conséquence le montant de l’indemnité versée par les MMA ne saurait être supérieur à la somme de 6.429,36 euros,
• Sur le préjudice de jouissance
JUGER que le préjudice de jouissance n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;
JUGER que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition contractuelle des MMA d’un préjudice immatériel ;
JUGER qu’en conséquence, les garanties des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables à ce titre.
DEBOUTER en conséquence Monsieur [U] de sa demande au titre d’un éventuel préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum les époux [D] et leur assureur PACIFICA à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance.
• Sur le préjudice matériel
DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes au titre d’un éventuel préjudice matériel ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum les époux [D] et leur assureur PACIFICA à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre au titre du préjudice matériel ;
• Sur le préjudice moral, JUGER que le préjudice moral ne correspond pas à la définition contractuelle du préjudice garanti à l’instar du préjudice de jouissance évoqué ci-avant.
JUGER par conséquent que les garanties des MMA ne sauraient être mobilisables au titre d’un éventuel préjudice moral.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum les époux [D] et leur assureur PACIFICA à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance,
• Sur la reprise des désordres du parking, de la cuisine extérieure et les façades, DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes au titre des travaux du parking, de la cuisine extérieure, des façades et de la mise en place du chantier.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum les époux [D] et leur assureur PACIFICA à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre au titre des désordres éventuels affectant le parking, la cuisine extérieure et les façades,
A titre subsidiaire, sur la garantie des MMA : plafonds et franchise, JUGER que les MMA ne seront tenues que dans les limites de leurs garanties contractuelles et qu’elles ne sauraient être tenues au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elles par Monsieur [U], et notamment les plafonds et franchises,
En tout état de cause, REJETER la demande de M. [U] au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum les époux [D] et PACIFICA à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER tout succombant à verser aux MMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
JUGER qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Elle expose que le demandeur ne produit ni les conditions générales du contrat d’assurance ni les conditions particulières alors que la charge de la preuve pèse sur lui. En outre, sont garantis les dommages matériels subis par les biens assurés lorsque ces dommages résultent notamment des fuites ou ruptures de conduites d’eau ou d’évacuation, extérieures, non souterraines ou non encastrées. Dès lors, les dommages ne sont pas contractuellement garantis, de même pour les infiltrations à travers les murs, étant précisé qu'il ne s'agit pas d’infiltrations dues à des eaux de ruissellement mais d’infiltrations ayant pour cause des fuites de canalisations.
Par ailleurs, M. [U] a déclaré un risque non-conforme, soit 5 pièces au lieu de 8, nécessitant l'application de la règle proportionnelle selon un coefficient d’abattement de 0,623.
Elle ajoute que seuls les dommages subis par le bien assuré sont pris en charge au titre du contrat et non les travaux de reprise des causes ; que le devis au titre des embellissements n’a pas été produit pendant l’expertise judiciaire et n’a donc pas fait l’objet d’un débat contradictoire, aussi il ne saurait être retenu ; enfin qu'aucun élément tangible ne permet d’affirmer que le demandeur a subi un quelconque préjudice de jouissance, dont la définition contractuelle est rappelée.
Elle relève que si M. [U] produit les factures des éléments détruits par les inondations, aucun élément ne permet de démontrer que les éléments du mobilier ont été effectivement détruits et que le préjudice moral est chiffré de façon totalement arbitraire à 3.500 euros et ne repose sur aucun élément factuel probant.
Sur la reprise des désordres du parking, de la cuisine extérieure et des façades, M. [U] s’est établi lui-même un devis et l’Expert Judiciaire n’a, à aucun moment, fait état de ces travaux dans son rapport, les désordres n’ont jamais été constatés et ne faisaient pas partie de la mission de l’expert. Elle sollicite enfin l'application de sa franchise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil.
I/ Sur la responsabilité délictuelle des époux [D]
L’examen de la responsabilité délictuelle des époux [D] nécessite en premier lieu de statuer sur l’existence et l’opposabilité d’une servitude de canalisation s’exerçant sur le fonds leur appartenant, les époux [D] évoquant l’installation d’une canalisation sur leur propriété sans droit ni titre.
A/ Sur la servitude de canalisation
L'article 686 du code civil dispose qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Les articles 688 et 691 du même code prévoient que la servitude discontinue, tel que le droit de passage, ne peut être établie que par titre.
Il est constant qu’en application des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955, la servitude de passage établie par le fait de l’homme n’est opposable aux acquéreurs du fonds servant que si elle a été mentionnée dans leur titre de propriété ou si elle a été publiée. Toutefois, la publication n'étant pas le seul mode légal de publicité d'une servitude, cette servitude peut également être opposée aux acquéreurs s’ils avaient connaissance de l’existence de cette servitude au moment de la vente.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que par acte sous seing privé en date du 29 juin 2013, M. [S], propriétaire des fonds cadastrés BT [Cadastre 4], BT [Cadastre 10] et BT [Cadastre 12], a concédé aux époux [U], propriétaires des parcelles cadastrées BT [Cadastre 11] et [Cadastre 13], un droit de passage sur sa propriété pour évacuer les eaux pluviales de leur terrain par l’intermédiaire d’un tube PVC. Postérieurement, par acte sous seing privé du 24 juillet 2013, M. [S] a autorisé les propriétaires de ces fonds à se raccorder sur le réseau d’eau pluviale existant à droite de l’entrée actuelle donnant accès à la parcelle BT [Cadastre 12] lui appartenant.
Il apparaît que ces actes sous seing privé n’ont fait l’objet d’aucune publication.
Le titre de propriété de M. [U] du 20 janvier 2009 et l’acte authentique de partage d’indivision conventionnelle du 17 juillet 2014 ne font effectivement nullement état de cette servitude conventionnelle de passage de canalisation grevant le fonds alors propriété de M. [S]. De même, le titre de propriété des époux [D] du 17 juillet 2014 n’y fait pas non plus référence.
Les époux [D] indiquent dans leurs écritures que la canalisation litigieuse était déjà encastrée sous la dalle lors de leur achat et que la bâtisse a été acquise après la pose du crépi, la canalisation étant sous le niveau du crépi ; qu’en outre les travaux ont été réalisés par l’indivision [U]/[S].
Cependant, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le réseau EP passe sur la propriété [D] contre le mur séparatif [U], est enterré sous l’abri de garage des époux [D] édifié contre le mur séparatif et se poursuit sur la propriété qui se trouve en dessous côté étang. Le réseau EP passe donc derrière le mur séparant l’abri de garage des époux [D] du garage des époux [U] et sous le dallage de cet abri.
M. [M] indique expressément que le dallage de l’abri voiture, sous lequel se situe donc la canalisation litigieuse, a été réalisé par les époux [D]. Il conclut également, après analyse des photographies effectuées au moment de l’achèvement de la maison [U] et de la construction du mur séparatif entre les deux propriétés, que les collecteurs n’étaient pas enterrés et que les réseaux ont été enterrés par les époux [D] au moment de la construction de la dalle de leur abri de garage. L’analyse de la photographie révèle bien l’existence de cette canalisation traversant le terrain des époux [D] pour se rendre sur celui de M. [U].
M. [U] communique en outre des clichés électroniquement datés des 8 et 9 octobre 2015, démontrant l’inexistence du dallage sous l’abri à cette date alors même que les époux [D] étaient déjà propriétaires des parcelles. Le passage des tuyaux est bien visible parmi les gravats.
Par conséquent, il doit être retenu que M. [U] dispose bien d’une servitude de passage d’une canalisation d’eaux pluviales sur la parcelle propriété des époux [D], autorisée en 2013 par M. [S] et dont la localisation et l’assiette apparaissent suffisamment précises. Cette servitude est opposable aux acquéreurs des fonds servants qui ne pouvaient qu’avoir connaissance de cette canalisation visible sur leur terrain lors de l’acquisition, qu’ils ont eux-mêmes enterrée à l’occasion de travaux de dallage nécessairement effectués après leur achat.
Le moyen selon lequel M. [U] ne disposait d’aucune servitude de canalisation sur la propriété des époux [D] doit donc être rejeté.
Pour ces mêmes motifs, les époux [D] seront déboutés de leurs demandes d’enlèvement desdites canalisations et d’indemnisation des frais d’enlèvement et de remise en état liés.
B/ Sur la faute des époux [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [M] a mis en évidence au cours des opérations expertales des stigmates de l’inondation subie en novembre 2018 dans le sous-sol de M. [U] avec notamment des moisissures importantes sur les murs, étant précisé que les époux [U] ont remis à l’expert des photographies datées du jour de l’inondation, démontrant la présence d’eau dans le sous-sol sur 10 centimètres de hauteur arrivant du mur du garage voisin.
L’expert judiciaire a relevé des traces d’humidité sur les murs du sous-sol localisées en partie basse au-dessus du dallage et des moisissures sur les doublages, de sorte que la matérialité des désordres est établie.
Après mise à jour des canalisations EP et mise en eau du regard situé devant l’abri voiture côté entrée en juillet 2020, l’expert judiciaire a constaté des fuites sur les deux canalisations EP de Ø 200 et Ø 300, à l’origine d’arrivée d’eau par le remblai situé sous la dalle de béton, 10 minutes après la mise en eau. M. [M] conclut que lesdites canalisations ont été posées directement sur des matériaux divers et du tout-venant provenant de démolitions sans aucune précaution ni respect des règles de l’art.
L’expert judiciaire a ensuite précisé, après la démolition de l’intégralité du dallage, que la canalisation EP Ø 200 appartenant à M. [U] était cassée et que les raccordements de celle-ci sur la canalisation EP Ø 300 étaient tous fuyards, ainsi que le regard en béton situé à proximité du forage appartenant aux époux [D], surmonté d’une grille se trouvant entre le forage et leur abri de garage.
M. [M] expose que les inondations du sous-sol proviennent donc de fuites sur le collecteur EP passant sous le dallage de l’abri voiture des époux [D] et plus précisément :
- de la cassure de la canalisation EP Ø 200 des époux [U] se trouvant sous le dallage, à hauteur de 60 %, ce trou résultant de la cassure du tuyau par pression des gravats et par le poids des remblais mis en œuvre sous le dallage directement sur des matériaux divers et du tout-venant provenant de démolitions sans aucune précaution ni respect des règles de l’art,
- des fuites d’eau du regard à grille des époux [D] se trouvant sous le dallage, à hauteur de 30 %, soit une absence d’étanchéité,
- des raccordements fuyards de la canalisation EP Ø 200 des époux [U] sur le collecteur EP Ø 300, à hauteur de 10 %.
S’agissant de la cause principale des désordres, il a été précédemment retenu que les travaux de dallage de l’abri voiture n’ont pu qu’être réalisés par les époux [D] postérieurement à leur acquisition puisque les photographies effectuées en 2015 ne laissaient pas apparaître cet ouvrage. En outre, les époux [D] ne démontrent pas avoir confié l’exécution de ces travaux à des constructeurs professionnels. Or, la dégradation de la canalisation appartenant à M. [U] résulte précisément de la pression des gravats et remblais mis en œuvre sous ce dallage, de l’absence de précautions prises lors de ces opérations et de respect des règles de l’art. Il en résulte que les époux [D] ont dès lors commis une faute lors de l’exécution des travaux, à l’origine des dommages subis par leur voisin.
Par ailleurs, il n’est effectivement pas établi que le regard à grille est suralimenté par la canalisation des époux [U], la cause du désordre étant bien l’absence d’étanchéité. Or, ce regard à grille n’apparaît pas sur les photographies réalisées avant la mise en œuvre du dallage. La création de ce regard ne se conçoit au surplus que sur un dispositif enterré afin de permettre l’accès aux canalisations enfouies. Dès lors, l’absence de mise en œuvre d’une étanchéité de ce dispositif destiné à faciliter l’entretien du réseau de canalisation d’eaux pluviales constitue une faute imputable aux époux [U] dans le cadre des travaux effectués par leurs soins.
Néanmoins, dans la mesure où les raccordements de la canalisation EP Ø 200 sur le collecteur EP Ø 300 ont été effectués par les époux [U] sur autorisation de M. [S] en 2013, les fuites de ces raccordements ne sont pas imputables aux époux [D] et aucune faute de leur part n’est démontrée à ce titre. Ce point n’est pas contesté par M. [U] qui indique que la responsabilité des époux [D] doit être retenue à hauteur de 90 %.
Il s’ensuit que les époux [D] ont commis une faute de nature délictuelle à l’origine de 90 % des désordres subis par M. [U].
Il sera observé que la société PACIFICA, assureur des époux [D], ne conteste pas l’existence ni les conditions de mobilisation de sa garantie.
II/ Sur les travaux de reprise et l’indemnisation de M. [U]
Il sera rappelé, en premier lieu, que le refus de garantie de l’assureur de M. [U], les MMA, a bien été constaté par l’expert judiciaire, ce qui n’est pas contesté par l’assureur dans la cadre du présent litige.
A/ Sur les travaux de reprise des canalisations fuyardes
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise du réseau EP à la somme de 20 512.97 euros outre la TVA à taux réduit d’un montant de 10 %, sur la base du devis du 16 juillet 2020 établi par la société de M. [U]. A ce titre, s’il est constant que ce devis a donc été réalisé par l’entreprise du demandeur, il doit être relevé qu’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties qui n’ont d’ailleurs elles-mêmes fourni aucune pièce et qu’il a été validé par M. [M] qui a explicitement indiqué que les prix unitaires figurant dans ce devis étaient conformes aux prix pratiqués pour ce type d’ouvrage, de même s’agissant des quantités et de la nature des ouvrages exécutés.
Les travaux ont été réalisés aux cours de l’expertise, ils ont été considérés comme efficaces par M. [M] et n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part des époux [D].
M. [U] a réglé à la société l’intégralité de cette somme par virement du 25 janvier 2023.
Par conséquent, la SA PACIFICA, Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [U] 90 % de la somme de 22 564,26 euros TTC au titre du remplacement des canalisations fuyardes, soit la somme de 20 307,83 euros avec l’adoption du taux de TVA réduit retenu par l’expert judiciaire.
B/ La reprise des doublages et des embellissements
L’expert judiciaire chiffre le remplacement des doublages du sous-sol et la reprise des embellissements à la somme globale de 8600 euros HT.
M. [U] ne démontre aucunement en quoi ce chiffrage ne correspond pas au coût réel des travaux ni le bien-fondé de la facture présentée dans le cadre de la présente instance, représentant le double de l’estimation de l’expert. Il n’est pas non plus établi que la solution consistant à découper le placo, validée par l’expert judiciaire, est techniquement impossible.
Dans ces conditions, seul le chiffrage de M. [M] sera retenu.
Par conséquent, la SA PACIFICA, Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 9 288 euros TTC (soit 90%) au titre de la reprise des doublages et des embellissements.
C/ Le préjudice de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par la société POLYEXPERT qu’un premier sinistre consécutif à des infiltrations est survenu le 3 octobre 2015 et que les dommages constatés en novembre 2018 constituent une aggravation de ces dommages.
L’existence de ces infiltrations dès le mois d’octobre 2015 est confirmée par le rapport d’expertise amiable rédigé le 3 juin 2019 par la société ELEX. En revanche, contrairement aux conclusions de cette société, l’expert judiciaire a exclu toute infiltration par un mur enterré non étanche.
M. [M] conclut également que les époux [U] subissent un préjudice de jouissance depuis les inondations déclarées les 3 octobre 2015 et 24 novembre 2018.
Il en résulte que M. [U] a bien subi un préjudice de jouissance causé par les infiltrations provenant du fonds voisin dès le 3 octobre 2015, jusqu’à la réalisation des travaux de reprise destinés à mettre fin aux désordres, en juillet 2020.
Si M. [U] n’a pas été intégralement privé de la jouissance de son immeuble, qui demeurait habitable, force est de constater que des infiltrations répétées dans le sous-sol de la maison aménagé en bureau et salle de cinéma, causant des traces et moisissures ont nécessairement eu pour effet d’atteindre la jouissance paisible de cette pièce. Les clichés produits témoignent effectivement de l’importance des conséquences de ces infiltrations dans la construction neuve appartenant à M. [U], alors privé du droit de profiter de la qualité de vie normalement attendue après la construction de cet ouvrage.
Compte tenu de la nature des désordres, de la date de leur survenance, de leur ancienneté, de l’ampleur des travaux de reprise des embellissements à effectuer et de leur durée (3 semaines), M. [U] justifie de la réalité d’un préjudice de jouissance qui sera chiffré à la somme de 5000 euros.
Par conséquent, la SA PACIFICA, Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 4 500 euros (soit 90%) au titre de son préjudice de jouissance.
D/ Les préjudices matériels
M. [U] ne démontre nullement la réalité des dégradations et destructions de son canapé, de son tapis, de son bureau et de son étagère et n’a pas demandé à l’expert judiciaire de constater l’existence de ces dommages.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
E/ Les travaux relatifs au parking, à la cuisine extérieure, aux façades et la mise en place du chantier
M. [U] échoue à démontrer l’existence de désordres affectant le parking, la cuisine extérieure et les façades de son bien immobilier, dus à une atteinte à la stabilité de l’immeuble causée par les infiltrations à répétitions. De tels désordres particulièrement graves n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire et ni leur matérialité, ni leur cause ne sont établies.
Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
F/ Le préjudice moral
L’anxiété alléguée par M. [U] à chaque épisode pluvieux n’est établie par aucune pièce, le demandeur ne faisant pas l’objet d’un suivi psychologique ou médical à ce titre. Le certificat médical du 10 novembre 2022 ne fait que relater les dires de M. [U] à ce titre, sans opérer de constatations particulières.
En revanche, le médecin fait état d’une exacerbation des crises d’asthme de M. [U] depuis 2015, la présence de moisissures dans son logement étant à l’origine de l’aggravation de ces crises.
Il est indéniable que la présence d’humidité et de moisissures dans un logement ne peut qu’aggraver une fragilité préexistante constituée par des crises d’asthme, établies par le certificat médical.
Par conséquent, la SA PACIFICA, Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral.
G/ La résistance abusive
A défaut pour M. [U] d’établir une légèreté blâmable, une intention de nuire ou une mauvaise foi des époux [D] et de leur assureur, qui disposent du droit de se défendre en justice, il sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
III/ Sur les demandes formulées à l’encontre des MMA
Dans la mesure où M. [U] n’a formulé que des demandes subsidiaires à l’encontre de son propre assureur et où le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle des époux [D] à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur ces prétentions qui apparaissent sans objet, de même concernant les appels en garantie de la SA MMA IARD.
IV/ Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
M. [U] ne justifiant aucunement que les époux [D] sont défaillants dans l’entretien du caniveau qui se trouve devant leur portail ni qu’une quelconque faute de leur part lui cause un préjudice, il ne peut qu’être débouté de sa demande visant à condamner les époux [D] sous astreinte à nettoyer ledit caniveau le 1er de chaque mois.
V/ Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’article 695 du même code prévoit que les frais d’expertise judiciaire font partie des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SA PACIFICA, Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] , qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et seront condamnés à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'article 514 du code de procédure civile dispose, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA, Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 20 307,83 euros TTC au titre du remplacement des canalisations fuyardes.
CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA, Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 9 288 euros TTC au titre de la reprise des doublages et des embellissements,
CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA, Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA, Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de ses demandes au titre de son préjudice matériel, de la résistance abusive et des travaux relatifs au parking, à la cuisine extérieure, aux façades et à la mise en place du chantier,
DEBOUTE Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] de leurs demandes d’enlèvement des canalisations de M. [U] situées sur leur fonds cadastré BT [Cadastre 12], de remise en état des lieux après enlèvement et d’indemnisation des frais d’enlèvement et de remise en état,
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande au titre du nettoyage du caniveau de Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] sous astreinte,
CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA, Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA, Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 décembre 2023.
Le GreffierLe Président
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