Texte intégral
C4
N° RG 21/03865
N° Portalis DBVM-V-B7F-LA25
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL MERESSE AVOCATS
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00051)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 25 août 2021
suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,
INTIME :
Monsieur [I] [M]
né le 11 Février 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [M], né le 1er février 1977, a été embauché le 25 août 2014 par la société par actions simplifiée (Sas) Dauphinoise traitement holding suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial coefficient 120, niveau ACT2, échelon 2, de la convention collective du traitement du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
Le 1er janvier 2015 M. [I] [M] a été promu au poste de responsable commercial.
Le 7 février 2018 la société Dauphinoise traitement holding a adressé à M. [I] [M] un courrier intitulé « mise en garde » et tenant lieu d'avertissement.
Le 8 février 2018 M. [I] [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
M. [I] [M] a engagé une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 29 juin 2018. Par décision du 8 janvier 2020 la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Valence statuant en référé a débouté M. [I] [M] de ses demandes en rappels de salaires, présentées par requête du salarié en date du 20 juillet 2018.
Par requête en date du 13 février 2019 M. [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant notamment une surcharge de travail ainsi que différents manquements au paiement de sa rémunération.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 2 avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [I] [M] inapte à son poste de travail en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier en date du 8 avril 2019, la société Dauphinoise traitement holding a informé M. [I] [M] de l'impossibilité de le reclasser compte tenu de l'avis du médecin du travail.
Par courrier en date du 10 avril 2019, la société Dauphinoise traitement holding a convoqué M. [I] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier en date du 24 avril 2019 la société Dauphinoise traitement holding a notifié à M. [I] [M] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [I] [M] a contesté son licenciement dans le cadre de la procédure précédemment engagée devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement en date du 25 août 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [M] aux torts exclusifs de la SAS Dauphinoise de traitement holding ;
- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [I] [M] avec la SAS Dauphinoise de traitement holding produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS Dauphinoise de traitement holding à payer à M. [I] [M] les sommes suivantes :
- 17 664,45 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 766,45 euros brut au titre des congés payés sur préavis;
- 23 000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 951,17 euros brut au titre du solde de congés payés supplémentaires ;
- 1 426,75 euros brut au titre du solde de congés payés pour fractionnement ;
- l 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Annulé l'avertissement adressé à M. [I] [M];
- Débouté M. [I] [M] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SAS Dauphinoise de traitement holding de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la SAS Dauphinoise de traitement holding aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 26 août 2021 pour M. [I] [M] et pour la SAS Dauphinoise traitement holding.
Par déclaration en date du 6 septembre 2021, la SAS Dauphinoise traitement holding a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [I] [M] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, la SAS Dauphinoise traitement holding sollicite de la cour d'appel de :
« A titre principal :
- Dire et juger irrecevable la demande de rappel sur commission,
A titre subsidiaire :
- Condamner M. [I] [M] au rappel de la somme 9 275,47 € à titre de trop perçu,
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l'article L 1226-2-1 du Code du Travail,
- Dire et juger que M. [I] [M] ne justifie pas de manquement grave de la part de son employeur compromettant la poursuite de son contrat de travail,
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle qui lui a été notifié est valable,
Par conséquent,
- Infirmer le jugement rendu,
- Débouter M. [I] [M] de l'intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
- Condamner M. [I] [M] au versement d'une indemnité fixée à 3 500,00 € à titre de frais irrépétibles. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, M. [I] [M] sollicite de la cour d'appel de :
« Vu les articles L.1222-1, L.1235-3 et L.4121-1 du Code du travail,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu la convention collective applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [M] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de préavis à M. [M],
L'Infirmer sur le quantum et statuant à nouveau, Condamner la société Dauphinoise traitement holding à régler à M. [M] la somme de 14 100 € nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 410 € nets au titre des congés payés y afférents,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [M] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'Infirmer sur le quantum et statuant à nouveau, Condamner la société Dauphinoise traitement holding à régler à M. [M] la somme de 33 840 € à titre de dommages et intérêts,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Dauphinoise traitement holding à régler à M. [M] les jours de congés supplémentaires et les jours de fractionnement,
L'Infirmer sur le quantum et statuant à nouveau, Condamner la société Dauphinoise traitement holding à régler à M. [M] les sommes de :
- 1 301,52 € nets au titre des 2 jours de congés supplémentaires par an, pour les années 2016 à 2018 ;
- 1 735,36 € nets au titre des 2 jours de fractionnement par an, pour les années 2015 à 2018 ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Dauphinoise traitement holding à régler à M. [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à M. [M] le 7 février 2018,
L'Infirmer en ce qu'il n'a alloué aucune indemnisation à ce titre, et statuant à nouveau,
Condamner la société Dauphinoise traitement holding à régler à M. [M] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
Infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
A titre subsidiaire, Juger le licenciement pour impossibilité de reclassement consécutif à une inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence, la société Dauphinoise traitement holding à régler à M. [M] les sommes suivantes :
- 14 100 € nets à titre d'indemnité de préavis, outre 1 410 € nets au titre des congés payés afférents ;
- 33 840 € nets à titre de dommages et intérêts ;
Juger que la société Dauphinoise traitement holding a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté à l'égard de M. [M] ;
La Condamner en conséquence à payer à M. [M] la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause, Condamner la société Dauphinoise traitement holding à régler à M. [M] les sommes suivantes :
- 150 € nets à titre de dommages et intérêts en raison de la non-attribution des chèques cadeaux ;
- 9 682,74 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 968,27 € au titre des congés payés afférents, pour la période d'avril 2015 à avril 2018 ;
- 46 824,26 € bruts à titre de rappel de commissions, outre 4 682,42 € au titre des congés payés y afférents, à compter du mois de janvier 2015 ;
- à titre subsidiaire, 3 773,04 € bruts, outre 377,30 € au titre des congés payés y afférents, pour les mois de janvier, février et mars 2015
- 806,49 € bruts à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire, outre 81 € bruts au titre des congés payés afférents, pour la période de février à avril 2018 ;
- 48,03 € nets à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire, outre 4,80 € nets au titre des congés payés afférents, pour la période de février à avril 2018 ;
Condamner la société Dauphinoise traitement holding à procéder à la rectification des bulletins de paie à compter d'avril 2015, tenant compte d'un salaire de base de 4 700 € nets, outre l'ancienneté, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner la société Dauphinoise traitement holding à régler à M. [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en cause d'appel. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2023, a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en rappel de commissions :
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle, toute demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L'article 70 du même code énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce M. [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 février 2019 de demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement d'indemnités afférentes à la rupture ainsi que de plusieurs demandes en paiement concernant l'exécution du contrat de travail dont des rappels de salaire depuis avril 2015.
La demande en paiement de commissions pour les mois de janvier, février et mars 2015, présentée dans des conclusions subséquentes, constitue une demande additionnelle qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires dès lors qu'elle est liée à la contestation de la rémunération versée par l'employeur.
Aussi, il convient de constater que cette prétention n'est pas nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle a été soumise aux premiers juges.
L'exception d'irrecevabilité est donc rejetée.
2 ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur :
Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
Au cas particulier il convient de constater que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire du contrat le 20 juillet 2018, avant la notification de son licenciement par courrier en date du 24 avril 2019.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié reproche à la société Dauphinoise traitement holding :
- que l'employeur a modifié les éléments du contrat sans recueillir son accord,
- qu'il n'a pas perçu la rémunération convenue,
- qu'il a subi une surcharge de travail à compter de janvier 2015,
- qu'il a subi des faits de harcèlement moral ayant dégradé son état de santé.
2.1' Sur les changements de fonction et les demandes en rappels de salaires et de commissions :
En premier lieu, par application de l'article L. 1221-1 du code du travail, la modification des éléments du contrat de travail par l'employeur nécessite l'accord du salarié.
En second lieu, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient au salarié d'établir que tel élément de rémunération lui était dû, à charge pour l'employeur de justifier le cas échéant, qu'il s'est acquitté du paiement.
En l'espèce aux termes du contrat de travail en date du 25 août 2014 le salaire de M. [M] embauché en qualité d'agent technico-commercial était fixé pour 39 heures de travail par semaine à raison de 151,67 heures rémunérées au taux de 9,80 € et 17,33 heures au taux de 12,25 €, outre des commissions calculées en fonction du chiffre d'affaire atteint mensuellement.
Il est établi, par les mentions portées sur les bulletins de salaire, les déclarations de l'employeur et un courrier du salarié en date du 3 juillet 2018, que M. [M] a occupé un poste de responsable commercial à compter d'avril 2015.
M. [M] reproche à la société Dauphinoise traitement holding d'avoir procédé à cette modification de son contrat de travail sans recueillir son accord, et d'avoir manqué de lui régler la rémunération prévue à hauteur de 4 700 euros net.
L'employeur se prévaut d'un avenant en date du 1er avril 2015, produit en copie, modifiant les fonctions exercées par le salarié accédant au poste de responsable commercial et portant sa rémunération mensuelle brute à 5 888,15 euros, correspondant à un salaire net de 4 500 euros, en excluant le paiement des commissions.
En dépit des demandes du salarié qui conteste l'authenticité de ce document, la société Dauphinoise traitement holding n'a pas versé aux débats le document original de cet avenant de sorte que la copie produite, revêtue de copies de signatures numérisées, ne présente aucune garantie d'authenticité. Elle ne présente donc pas de valeur contractuelle.
Par ailleurs, M. [M] produit un courriel en date du 16 octobre 2015 aux termes duquel l'employeur indiquait « j'ai les papiers pour vous faire remplir lundi pour la prévoyance et la nouvelle mutuelle. Je vais essayer de finaliser votre avenant au contrat de travail ['] », révélant qu'un avenant devait être finalisé à cette date, sans qu'il soit justifié d'aucun avenant formalisé entre les parties.
Il en résulte que l'employeur échoue à démontrer qu'il a régularisé un avenant relatif au changement de poste du salarié en avril 2015 et à la modification de son salaire.
Or, si aucun avenant n'a été régularisé entre les parties, le salarié admet avoir consenti à ce changement de poste dès lors qu'il revendique le paiement d'un salaire fixé à 4 700 euros net.
Aussi par courrier en date du 8 février 2018 il écrit à son employeur « vous m'avez donc promu, dès le mois d'avril 2015, responsable commercial, poste qui correspond parfaitement à mes qualifications, ma formation, et mon expérience professionnelle ».
Il s'en déduit que le salarié a consenti au changement de poste opéré en avril 2015 et qu'il ne peut pas reprocher à l'employeur d'avoir modifié son contrat de travail sans recueillir son accord.
S'agissant du projet d'évolution vers un poste de responsable d'agence, le salarié ne peut pas davantage reprocher à l'employeur d'avoir manqué de recueillir son accord alors qu'il admet avoir accepté cette proposition (page 8 de ses conclusions).
S'agissant du montant de la rémunération revendiquée, c'est par un moyen inopérant que l'employeur objecte que le salarié n'a émis aucune réclamation entre avril 2015 et mars 2018.
En effet, selon l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
La lecture des bulletins de salaire révèle d'une part que la rémunération mensuelle brute du salarié n'a pas été modifiée avec le changement du poste de technico-commercial au poste de responsable commercial en avril 2015, mais qu'elle a été portée à 5 888,15 euros brut à partir de janvier 2015 sans ajout des commissions, à la place de la somme de 1 486,37 euros brut mentionnée jusqu'en décembre 2014, hors commissions versées en sus ; et d'autre part que l'employeur a continué à annexer les relevés de commissions mensuelles aux bulletins de salaire, même si ceux-ci ne mentionnaient pas le paiement de ces commissions.
Or, M. [M] s'appuie sur un courrier de l'employeur, en date du 13 mars 2018, qui a décrit l'évolution du salarié au sein de l'entreprise, dans les termes suivants :
« Depuis 2014 que vous êtes salarié dans notre entreprise, vous avez gravi les échelons car nous avons toute confiance en vous : en août 2014 vous êtes embauché en tant que technico commercial, en avril 2015 nous vous passons responsable commercial et depuis novembre dernier nous avons en projet de vous passer responsable d'agence. [']
Alors pourquoi ce comportement et dire sans cesse que nous vous « harcelons » ' nous ne comprenons pas vos agissements.
Pourquoi nous vous aurions attribué un salaire de 4700 € net par mois depuis avril 2015, pourquoi êtes-vous le seul cadre dans la société, ['] bref où voyez-vous du harcèlement puisque vous êtes le seul à bénéficier de tous ces avantages au sein de la société ».
Et le salarié s'abstient de produire d'autre élément pertinent susceptible de révéler l'existence d'un accord entre les parties pour porter la rémunération mensuelle du salarié à 4 700 euros net, montant que l'employeur attribue à une erreur de plume à la place de 4 500 euros net.
Ainsi les seules indications portées sur ce courrier, rédigé trois ans plus tard, restent insuffisantes pour caractériser un accord des parties sur la fixation du salaire mensuel à la somme de 4 700 euros nets, alors que la rémunération versée correspond à 4 500 euros nets.
M. [M] est donc débouté de sa demande en rappel de salaire d'avril 2015 à avril 2018 par confirmation du jugement déféré.
Partant, il est également débouté de ses prétentions relatives au maintien de salaire pendant la période d'arrêt de travail, fondées sur des calculs retenant un salaire de référence de 6 106,45 euros bruts, par confirmation du jugement entrepris.
S'agissant du rappel de commissions, en application des conditions fixées au contrat initial, et en l'absence de régularisation d'un avenant modifiant la clause relative au paiement des commissions, M. [M] justifie de l'obligation pour l'employeur de lui régler les commissions réalisées sur ses ventes.
Dans son courrier en date du 8 février 2018 M. [I] [M] a certes indiqué qu'il avait accepté la rémunération fixe proposée avec le poste de responsable commercial sans toutefois écrire qu'il aurait renoncé au paiement de la rémunération variable.
Or la société Dauphinoise traitement holding ne démontre pas avoir payé au salarié des commissions réalisées sur ses ventes à partir du 1er janvier 2015, alors même qu'elle en a transmis mensuellement les relevés attachés aux bulletins de salaire.
En conséquence, la société Dauphinoise traitement holding est condamnée à verser à M. [M] la somme totale de 46 824,26 euros brut au titre des commissions réalisées sur les ventes en 2015, 2016 et 2017, dont le détail du calcul ne fait pas l'objet de critique utile par l'employeur, soit 15 340,95 euros pour l'année 2015, 22 685,87 euros pour l'année 2016 et 8 797,44 euros pour l'année 2017, outre 4 682,42 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
A titre reconventionnel la société Dauphinoise traitement holding sollicite remboursement d'un trop versé de rémunérations pour les mois de janvier 2015 à mars 2015 considérant que les conditions de rémunération définies pour le poste de responsable commercial n'ont pris effet qu'à compter du mois d'avril 2015.
Il ressort des bulletins de salaire produits que M. [M] s'est vu verser un salaire de 5 888,15 euros brut dès le mois de janvier 2015.
Il est jugé que la société Dauphinoise traitement holding n'avait pas versé de commissions à M. [M] en sus de son salaire fixe de sorte qu'elle n'est pas fondée à prendre en compte de telles commissions dans le calcul d'un trop versé.
En outre, si M. [M], dans son courrier du 8 février 2018, a précisé qu'il avait donné son accord pour la rémunération fixe « qui m'est donc versée chaque mois depuis avril 2015 », et s'il est acquis que le salarié a été promu au poste correspondant qu'à compter du mois d'avril 2015, la société Dauphinoise traitement holding échoue à démontrer qu'elle aurait augmenté la part fixe de rémunération à compter de janvier 2015 ensuite d'une erreur, ou que le montant de rémunération versé n'était pas dû.
Partant, il convient donc de débouter la société Dauphinoise traitement holding de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 9 275,47 euros au titre d'un trop versé de rémunération entre janvier à mars 2015.
2.3' Sur les prétentions au titre de l'obligation de loyauté de l'obligation de sécurité et de la charge de travail :
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Et selon l'article L. 4121-2 du même code met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé (...).
L'employeur ne peut s'exonérer de ces obligations s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles précités ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
En l'espèce le salarié soutient qu'il a subi une charge de travail démesurée, à l'origine d'une dégradation de son état de santé et que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité.
Il s'appuie sur différents courriels échangés avec la direction entre 2015 et 2018, dont il ressort qu'il était sollicité pour intervenir tôt le matin, tard le soir, ou pendant le week-end, y compris pour régler des problèmes informatiques, effectuer des dépannages, ou réaliser des courses pour l'entreprise, en sus de la programmation et du suivi de chantiers, de l'animation des réunions hebdomadaires de son équipe, de l'accompagnement des commerciaux, ou de la gestion des litiges avec les clients.
Aussi, à partir de janvier 2017, le salarié était parfois sollicité pour remplacer les gérants, ceux-ci l'informant de leur empêchement pour des motifs variés.
Pour sa part la société Dauphinoise traitement holding conteste toute surcharge de travail du salarié en faisant valoir que le salarié n'a été sollicité que pour des tâches relevant de ses missions, sans assurer le management des équipes commerciales, et que son activité commerciale restait faible, inférieure à celles des autres membres de l'équipe.
Aussi elle reproche au salarié ne pas avoir effectué 35 heures de travail par semaine et d'avoir manqué de loyauté en disposant de son temps pour vaquer à des occupations personnelles et des loisirs tels qu'une séance de cinéma ou pour adresser des messages d'ordre personnel pendant son temps de travail.
L'employeur produit des relevés de géolocalisation et un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice qui retranscrits des SMS émis par le salarié confirmant qu'il intégrait des occupations personnelles à son temps de travail.
Cependant il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de l'insuffisance des horaires effectivement réalisés par le salarié, ni aucun décompte de son temps de travail.
Il ressort au contraire de l'ensemble des éléments produits que des échanges de courriels intervenaient tôt le matin et tard le soir et que les données de géolocalisation révèlent régulièrement des amplitudes horaires importantes.
Et c'est par un moyen inopérant qu'il objecte que le salarié ne s'est jamais plaint d'une surcharge de travail avant la délivrance de son arrêt de travail.
Par ailleurs, il ressort des courriels produits par le salarié que Mme [P] [X] le remerciait régulièrement pour son investissement et la qualité de son travail et qu'elle s'excusait du stress et de la charge de travail qui lui était imposés.
Ainsi elle écrivait à M. [M] :
le 9 octobre 2015 « je suis juste désolée de ne pas avoir su vous « écouter » en temps voulu et du coup d'avoir créer des tensions dans votre couple »
le 3 mai 2016 « j'espère que vous êtes « pas usé par mes sauts d'humeur » !! » et « je suis un peu à cran mais je perds confiance (sauf en vous, [K] et [V] bien sûr !) »
le 17 octobre 2016 « désolée d'avoir « craquer » et mettre énervée mais la coupe était pleine ! ».
le 12 octobre 2017 « désolée si on vous a mis la pression négative »,
Or les moyens tirés d'une déloyauté du salarié ou d'une insuffisance professionnelle reprochés au salarié, outre le fait qu'ils se révèlent en contradiction avec les courriels de remerciements et de félicitations produits, ainsi qu'avec les données de géolocalisations et les horaires des courriels échangés, ne dispensent pas l'employeur de son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés.
Pour autant, la société Dauphinoise traitement holding n'allègue ni ne justifie d'aucune des mesures prises pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, M. [I] [M] qui affirme avoir alerté son employeur sur sa charge de travail, justifie d'un seul courrier de signalement en date du 8 février 2018, faisant référence à l'entretien du 7 février 2018 indiquant « je suis à bout, physiquement, et psychologiquement : j'ai répondu à chacune de vos nouvelles demandes depuis plus de 8 mois, en plus et au-delà de mon poste de responsable commercial, sans aucune contrepartie, simplement parce que je vous fais confiance, et comme je vous l'ai indiqué ce mercredi 7 février 2018, je vous remercie de la proposition que vous m'avez faite en juin dernier, proposition de devenir votre responsable d'agence après quelques mois de formation, de tests et d'observations, mais je décline cette offre, car la bonne exécution du poste de responsable d'agence n'est pas réalisable par une seule et même personne comme vous le souhaitez ».
Nonobstant le fait que ce signalement n'a été formalisé que le jour de son arrêt de travail, sans que le salarié n'ait pu reprendre son emploi, il demeure que l'employeur n'allègue ni ne justifie d'aucune mesure de prévention prise au sein de l'entreprise en vue de protéger le santé physique et mentale du salarié.
Au regard de l'ensemble des éléments produits, et faute de preuve des mesures prises par l'employeur, celui-ci a donc manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [I] [M].
2.4 ' Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
« En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
La seule obligation du salarié est de présenter des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d'espèce, le salarié, qui ne présente pas de prétentions au titre du harcèlement moral allégué, développe ce moyen au titre des manquements reprochés à l'employeur de manière distincte à ceux invoqués au titre du manquement à l'obligation d'exécution loyale et l'obligation de sécurité précédemment exposés.
Il avance comme faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments suivants :
il s'est vu notifier un avertissement le 7 février 2018,
il a reçu de nombreux courriels professionnels pendant son arrêt de travail,
il s'est vu demander la restitution des clés de l'entreprise, du téléphone portable et du véhicule mis à sa disposition alors qu'il n'était pas remplacé,
il n'a pas bénéficié des chèques cadeaux au moment des fêtes de fin d'année 2018,
il n'a pas bénéficié des jours de fractionnement.
En premier lieu il est établi que M. [I] [M] s'est vu notifier un courrier de mise en garde, précisant qu'il valait avertissement, par courrier en date du 7 février 2018, lui reprochant son comportement envers son supérieur hiérarchique Mme [P] [X].
En deuxième lieu, M. [I] [M] démontre avoir reçu, pendant l'arrêt de travail qui lui a été délivré le 8 février 2018, de nombreux courriels de son employeur, dans des intervalles très courts, notamment pour obtenir la remise de matériel et de codes d'accès.
Encore par courrier du 13 mars 2018 l'employeur lui écrivait « nous ne comprenons pas le déferlement de mensonges et de propos diffamatoires à notre encontre, de votre part et de celui de votre épouse Mme [M] [K] », lui reprochant également « nous ne comprenons votre changement soudain d'attitude, vous vous êtes mis en arrêt maladie le 8 février dernier et depuis plus aucune nouvelle, nous avons essayé de vous joindre par téléphone ou en demandant de vos nouvelles à votre épouse, et cette dernière et vous-même avaient clairement notifié oralement et par écrit qu'il ne fallait pas vous « harceler » ['] ».
En troisième lieu, il est établi, par la production de courriels, que la société Dauphinoise traitement holding lui a demandé, pendant son arrêt de travail, de restituer les clés de l'entreprise, son téléphone portable ainsi que le véhicule mis à sa disposition.
En quatrième lieu, il est admis que M. [I] [M] n'a pas été destinataire de chèque cadeau au moment des fêtes de la fin de l'année 2018.
En cinquième lieu, il est démontré qu'il n'a pas bénéficié de deux jours de congés supplémentaires après une année d'ancienneté tel que prévu par l'article 15 de la convention collective applicable, concernant les ingénieurs et cadres, ni de deux jours de fractionnement, dès lors qu'il se voyait imposer des dates des congés pendant les périodes de fermeture de l'entreprise.
Par ailleurs, M. [I] [M] démontre que son état de santé s'est dégradé ensuite de ces événements.
Ainsi, il était placé en arrêt de travail sans discontinuer dès le 8 février 2018 jusqu'à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 2 avril 2019.
Aussi il produit des éléments médicaux attestant d'une dégradation de son état de manière concomitante aux agissements reprochés et en lien avec le contexte professionnel.
- le 1er mars 2018, le docteur [G], médecin traitant a indiqué : « son état de santé nécessite une visite auprès du médecin du travail dans les meilleurs délais »,
- le 29 mars 2018, le docteur [Y], médecin du travail a adressé un courrier à une psychologue en indiquant « je constate de la colère, de l'anxiété, de la rumination'A mon sens, la première étape : (avant d'envisager l'issue : soit y retourner, soit quitter cette entreprise) ['] »
- le 14 mai 2018 le docteur [G], médecin traitant, a adressé M. [M] à un confrère en indiquant « pour avis à propos de l'installation d'un syndrome anxio dépressif depuis plusieurs mois, dans un contexte professionnel vécu difficile et conflictuel ».
- le 25 mai 2018 le Dr [F], psychiatre, a écrit « L'état dépressif reste donc sévère avec une incapacité à travailler actuellement. Les symptômes sont très en lien avec le domaine professionnel alors que les autres domaines, notamment la vie familiale, sont source de confiance et donc protecteurs. M. [M] est soutenu par une démarche active de soin associant une médication adaptée et un soutien psychothérapique bien investi ».
Il résulte de ce qui précède que le salarié établit des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre.
En réponse la société Dauphinoise traitement holding allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral
D'une première part, elle ne présente aucun élément pertinent quant au comportement reproché à M. [I] [M] à l'égard de Mme [P] [X], lors de l'entretien du 7 février 2018.
Il en résulte que ce courrier d'avertissement se révèle injustifié.
Au visa des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, il y a donc lieu d'annuler cet avertissement par confirmation du jugement déféré.
La notification à M. [I] [M] d'un avertissement a, de manière certaine, causé un préjudice moral au salarié qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris de réparer, en lui allouant la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts.
Il se déduit de ce qui précède que l'employeur échoue à démontrer que ce courrier disciplinaire a été adressé au salarié pour des motifs étrangers à tout harcèlement.
D'une seconde part, la société Dauphinoise traitement holding n'apporte aucune explication aux reproches formulés à l'encontre du salarié et de son épouse par courrier du 13 mars 2018 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie.
Aussi elle fait valoir que le salarié lui a adressé une trentaine de lettres recommandées et courriels pendant son arrêt de travail « pour tenter de donner de la consistance à ses demandes artificielles » (page 13 des conclusions de l'appelant) alors qu'il est démontré que le salarié s'est limité à répondre à son employeur, lequel confirme par ailleurs qu'il « n'a eu de cesse de réclamer de son salarié la communication des codes et identifiants des outils informatiques » (page 13 des conclusions de l'appelant).
Et les difficultés alléguées quant à la remise des codes informatiques par le salarié ne permettent pas de justifier de la répétition des courriers qui lui ont été adressés pendant son arrêt de travail, d'autant que ce dernier, par courrier recommandé du 16 février 2018, a communiqué les codes d'accès créés pour deux ordinateurs, précisant que les autres codes n'avaient pas été modifiés, et qu'il avait affiché chaque code au-dessus de chaque poste.
Encore par courrier du 16 mars 2018, il a répondu « comme indiqué déjà à plusieurs reprises au travers de mes réponses à vos courriers, je vous ai remis en toute transparence, et ce dès le 8 février, chacun des identifiants informatiques dont j'avais l'utilisation au sein de l'entreprise. Or vous ne cessez de me demander « des codes informatiques », mais de quels codes parlez-vous donc puisqu'il n'y en avait pas d'autres à ma connaissance ' ».
Finalement l'employeur échoue à démontrer que ses courriers réitérés, formulant des reproches et des réclamations au salarié, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, étaient étrangers à tout harcèlement moral.
D'une troisième part, la société Dauphinoise traitement holding ne présente aucune explication utile s'agissant de la restitution des clés de l'entreprise, du téléphone portable et du véhicule.
D'une quatrième part, la société Dauphinoise traitement holding confirme que M. [I] [M] a bénéficié de la remise de chèque cadeau lors de ses années de présence dans l'entreprise et explique que la condition de présence est une condition préalable pour en bénéficier s'agissant d'une TPE de moins de 11 salariés.
Cependant non seulement, elle s'abstient de justifier de la taille de sa structure alors que la charge de cette preuve lui incombe, mais surtout elle manque de justifier des règles d'attribution de ces chèques cadeaux de sorte qu'elle échoue à démontrer que l'absence de remise de ces chèques était étrangère à tout harcèlement.
Par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société Dauphinoise traitement holding à lui verser la somme de 150 euros net à titre de dommages et intérêts en raison de la non-attribution de chèque cadeau en 2018.
En cinquième lieu, l'employeur fait valoir que les congés sollicités par le salarié lui ont été accordés y compris ceux sollicités pendant la période d'arrêt de travail mais ne présente aucune explication quant aux jours de congés supplémentaires définis par la convention collective concernant les cadres ni en ce qui concerne les jours de fractionnement.
Ainsi il produit des notes de service informant les salariés de la fermeture de l'entreprise le lundi de l'Ascension sans s'expliquer sur le décompte des jours de congés sollicités.
Eu égard au montant du salaire retenu, par confirmation du jugement déféré, il y a lieu de condamner la société Dauphinoise traitement holding à lui verser les sommes de 951,17 euros brut au titre des jours de congés supplémentaires des exercices 2016 et 2017 (4 jours x 5 888,15 euros / 173,33 x 7 h) ainsi que la somme de 1 426,76 euros brut au titre des jours de fractionnement des exercices 2015 à 2017 (6 jours x 5888,15 euros /173,33 x 7 h).
En sixième lieu, il est inopérant pour l'employeur de soutenir que le salarié n'avait jamais signalé de souffrance au travail, d'autant que les agissements reprochés ont débuté en février 2018, la veille de son arrêt de travail.
De même le fait qu'il ait pu bénéficier de conditions de travail favorables en étant rémunéré selon un salaire significatif tel que le prétend l'employeur, n'est pas de nature à empêcher l'exercice d'agissements de harcèlement moral.
Encore, les déclarations de témoins attestant que le salarié n'a pas subi de faits de harcèlement au sein de l'entreprise ne sont pas pertinentes au regard des éléments de faits retenus.
Enfin, il importe peu que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ait été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie, le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale.
Eu égard aux éléments de faits pris dans leur globalité matériellement établis par M. [I] [M] auxquels la société Dauphinoise traitement holding n'a pas apporté les justifications suffisantes, il convient de constater que le salarié a fait l'objet, à partir de février 2018, de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur la santé du salarié.
2.5 ' Sur la gravité des manquements :
En l'espèce, les manquements de l'employeur concernant le paiement du salaire, le respect de l'obligation de sécurité et les faits de harcèlement moral tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies, caractérisent des manquements d'une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle était impossible.
M. [I] [M] est donc fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
La décision entreprise est donc confirmée de ce chef, sauf à préciser que la résiliation judiciaire prend effet à la date du 24 avril 2019, date à laquelle son licenciement pour inaptitude lui a été notifié.
2.6 ' Sur les conséquences de la résiliation judiciaire :
La résiliation judiciaire du contrat étant prononcée aux torts de l'employeur, il convient de faire droit à la demande de M. [I] [M] tendant à voir dire que la résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré.
En application de l'article 19 de l'avenant « ingénieurs et cadres » à la convention collective applicable, le salarié, qui justifie d'une ancienneté de plus de trois années est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois, outre les congés payés afférents.
Le salarié sollicite la prise en compte d'un salaire moyen de 4 700 euros net.
Eu égard au montant du salaire retenu, il convient de prendre en compte un salaire moyen de 5 888,15 euros brut.
Partant, confirmant le jugement déféré, la société Dauphinoise traitement holding est condamnée à payer à M. [I] [M] la somme de 17 664,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 766,44 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, le salarié se fonde sur les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
A la date de son licenciement, M. [I] [M] disposait d'une ancienneté au service du même employeur de quatre années entières et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et cinq mois de salaire.
Il revendique l'équivalent de six mois de salaire alors qu'il n'a pas tiré les conséquences de ses prétentions au titre du harcèlement moral.
Âgé de 42 ans, il justifie de l'obtention de revenus modestes au cours de l'année 2021, en sa qualité d'auto-entrepreneur et au titre d'un emploi à temps partiel, et de l'obtention de missions intérimaires au cours de l'année 2023. Pour autant, il s'abstient de justifier des revenus déclarés au titre des années 2019 à 2023 en dépit des demandes de l'employeur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement déféré, de condamner la société Dauphinoise traitement holding à lui verser la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut.
Enfin, la résiliation judiciaire du contrat étant prononcée, il convient de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et de sécurité présentée à titre subsidiaire.
3 ' Sur les affaires personnelles du salarié :
La cour constate qu'au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, par application de l'article 954 du code de procédure civile, le salarié ne présente pas de prétentions au titre de ses affaires personnelles.
Dès lors la cour n'est pas saisie des demandes, développées dans les motifs de ses conclusions, au titre de la restitution d'affaires personnelles et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
4 ' Sur la remise des bulletins de paie :
Dès lors qu'elle a été condamnée au paiement de commissions, il convient de condamner la société Dauphinoise traitement holding à remettre à M. [M] des bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte.
5 ' Sur les demandes accessoires :
La société Dauphinoise traitement holding, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, elle est déboutée de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [I] [M] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société appelante à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés et de la condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en rappel de commissions depuis janvier 2015 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [M] aux torts exclusifs de la SAS Dauphinoise de traitement holding, sauf à préciser qu'elle prend effet au 24 avril 2019,
- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [I] [M] avec la SAS Dauphinoise de traitement holding produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Annulé l'avertissement adressé à M. [I] [M];
- Condamné la SAS Dauphinoise de traitement holding à payer à M. [I] [M] les sommes suivantes :
- 17 664,45 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 766,45 euros brut au titre des congés payés sur préavis;
- 23 000,00 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 951,17 euros brut au titre du solde de congés payés supplémentaires ;
- 1 426,75 euros brut au titre du solde de congés payés pour fractionnement ;
- Débouté M. [I] [M] de :
- sa demande en rappel de salaire d'avril 2015 à avril 2018,
- ses prétentions relatives au maintien de salaire,
- Condamné la SAS Dauphinoise de traitement holding à payer à M. [I] [M] 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAS Dauphinoise de traitement holding de sa demande reconventionnelle en paiement d'un trop versé de salaire de janvier à mars 2015 et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Dauphinoise de traitement holding aux éventuels dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS société Dauphinoise traitement holding à payer à M. [I] [M] les sommes de :
- 46 824,26 euros brut au titre des commissions réalisées sur les ventes en 2015, 2016 et 2017,
- 4 682,42 euros but au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
- 150 euros net à titre de dommages et intérêts en raison de la non-attribution de chèque cadeau en 2018.
CONDAMNE la SAS société Dauphinoise traitement holding à remettre à M. [I] [M] des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
CONDAMNE la société Dauphinoise traitement holding SAS à payer à M. [I] [M] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
DEBOUTE la société Dauphinoise traitement holding SAS de sa demande d'indemnisation des frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Dauphinoise traitement holding SAS aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,