Tribunal Administratif de Nantes, 19 décembre 2023. 2302391
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2302391
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 30 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite née le 3 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent d'enfants de nationalité française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il assume, avec son épouse, la charge des enfants résidant en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que l'autorité consulaire française au Liban a délivré le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant libanais, né le 14 juillet 1988, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'enfants de nationalité française. Par une décision implicite née le 3 janvier 2023, cette autorité consulaire a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 30 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 15 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Liban a délivré à M. A un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent d'enfants de nationalité française. La délivrance de ce visa faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par l'intéressé et objet du présent litige, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. B A la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAULe président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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