Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02412

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02412

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02412 N° Portalis DBVH-V-B7I-JIQW AG TJ DE [Localité 1] 17 mai 2024 RG : 19/02994 [D] C/ [S] [G] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MARS 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 mai 2024, N°19/02994 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [M] [D] né le 12 mars 1973 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Eric Rivoire de la Selas Cabinet Follet Rivoire Courtot Avocats, plaidant, avocat au barreau de Valence et par Me Marion Touzellier, postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉE : La Sarl [S] [G] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes e tReprésentée par Me Ambroise Arnaud de la Selarl Vidaparm, plaidant, avocat au barreau de Marseille ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 juillet 2017, M. [P] [F] a vendu à M. [M] [D] par l'intermédiaire de son mandataire la société [S] [G] une vedette mer et fleuve Amerglass 32 qui a pris feu et coulé le 22 juillet 2017. Par ordonnance du 15 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer la cause de l'incendie, de dire si le bateau était affecté d'un vice caché lors de la vente, dans l'affirmative de dire si la société [S] [G] ou le vendeur en avaient connaissance, de dire si le bateau était affecté d'un défaut de conformité et de chiffrer le préjudice consécutif à sa perte. L'expert a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2018. Par acte des 18 avril et 13 juin 2019, M. [D] a assigné M. [F] et la société [S] [G] sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 17 juin 2024 : - a rejeté toutes ses demandes, - a rejeté la demande de dommages et intérêts du vendeur, - a rejeté la demande du requérant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens et à payer à la société [S] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2024. Par ordonnance du 19 juin 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [M] [D] de son appel et de son action à l'encontre de M. [P] [F], emportant acquiescement au jugement en ce qui le concerne, et l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à son égard. Par ordonnance du 10 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 18 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 08 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 novembre 2025, M. [M] [D], appelant, demande à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il : - a rejeté toutes ses demandes à l'encontre de la société [S] [G], - l'a condamné aux entiers dépens et à payer à cette société une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de le confirmer pour le surplus. En conséquence - de condamner la société [S] [G] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de : - 21 500 euros pour préjudice matériel lié au prix du navire - 4 680 euros pour préjudice matériel lié aux frais de remorquage - 27 372 euros pour préjudice matériel lié aux frais de déchargement et stockage, - 2 000 euros pour préjudice moral lié à la disparition du bateau, - 36 192 euros pour préjudice financier lié à ses frais de déplacement pour recevoir ses enfants à son domicile et non sur le bateau comme prévu initialement, - 4 255,20 euros pour préjudice matériel lié aux frais de destruction du bateau, - 2 880 euros pour préjudice matériel lié aux frais de transport du bateau pour déconstruction, - 1 997,32 euros pour préjudice financier lié aux intérêts d'emprunt Soit la somme totale de 100 876,52 euros arrêtée au 27 novembre 2023, - de condamner la société [S] [G] au paiement des frais de gardiennage du bateau pour la période du 1er avril 2022 jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir soit devenu définitif (date à laquelle il pourra solliciter sa destruction), - de la condamner (au paiement de) la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 décembre 2025, la société [S] [G], initmée, demande à la cour - de confirmer le jugement - de débouter l'appelant de toutes ses demandes à son encontre, - de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *responsabilité de la société [S] [G] **existence d'une faute Pour exclure la responsabilité de la mandataire le tribunal a jugé que l'expert n'avait pas pu déterminer avec précision les causes de l'incendie, et qu'elle ne pouvait se fonder sur une faute hypothétique. L'appelant soutient que cette société, mandataire particulièrement averti sur l'état du bateau dont elle assurait la maintenance, avait signalé en décembre 2016 des désordres au propriétaire qui n'ont pas été mentionnés dans l'annonce, alors qu'aucun travaux n'avait été réalisé, que l'expert a relevé des défectuosités préexistant à la vente, et que l'intimée a commis une faute en rédigeant une annonce ne correspondant pas au véritable état du bien et en ne l'informant pas de ces défectuosités dont elle avait connaissance, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à son égard. L'intimée réplique que l'expert qui a émis de nombreuses hypothèses sur la cause du sinistre a conclu que le bateau n'avait pas de défaut de conformité en lien avec celui-ci, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ; qu'il a relevé que l'acquéreur avait commis des fautes exonératoires de sa responsabilité.  Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ces dispositions, un tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, M. [F] a donné le 19 mai 2016 à la société [S] [G] mandat de vendre son bateau. L'annonce passée par celle-ci, après description du bateau, est ainsi rédigée : « belle vedette mer et fleuve, révision moteurs faite en mai ainsi que le carénage et antifouling. Aucun frais à prévoir. Chauffe-eau, chargeur de batterie, antenne tv, douchette de pont, wc marin, réfrigérateur, taud de camping' ». La vente a été conclue le 18 juillet 2017, sans essai en mer, et le jour même à 17 heures, le bateau a appareillé du port d'[Localité 5] (port maritime) en direction de [Localité 6] (port en eaux intérieures), convoyé par un tiers. Des pannes mécaniques et électriques étant apparues, le capitaine a sollicité l'intervention de la société [S] [G], et, le moteur bâbord ne fonctionnant pas correctement, a utilisé le seul moteur tribord qui a pris feu le 22 juillet 2017, vers 9 heures 15. L'expert a conclu que l'incendie s'était développé à partir du compartiment machine, sans pouvoir déterminer son point de départ, qu'il ne s'agissait pas d'un feu couvant et que le passager du convoyage, en jetant un des panneaux de cale en feu, avait accéléré le processus de combustion. Il a indiqué ne pas pouvoir déterminer avec précision les causes de l'incendie en raison du fait que l'épave du bateau était restée plusieurs semaines dans le fleuve avant d'être sortie de l'eau mais émis plusieurs hypothèses, à savoir : - que compte-tenu des désordres électriques du moteur bâbord constatés lors du convoyage, de l'absence d'entretien de l'installation électrique depuis la construction du bateau, « il (était) possible qu'un court-circuit électrique avec une odeur caractéristique sentie par le capitaine ait initié un incendie avec les vapeurs de gas-oil du compartiment machine », - que les vapeurs d'hydrocarbures s'étaient formées à partir de gas-oil ou d'huile présents en fond de cale en provenance du moteur tribord qui fonctionnait seul peut-être à la suite de fuites sur le circuit d'alimentation ou par la pompe injection défectueuse signalée en 2016, - que la présence à bord de 40 ou 100 litres de gas-oil stocké en jerricans non agréés représentait un risque supplémentaire, - que la fermeture de la traverse entre les deux réservoirs laissait penser qu'il existait éventuellement une fuite sur le circuit gas-oil tribord. Il a conclu que le navire avait été vendu avec un problème de pompe à injection sur le moteur tribord, des réservoirs de gas-oil usagés et un système de démarrage du moteur bâbord mal repris, défaillances pouvant être à l'origine de l'incendie. Il a ajouté que le bateau ne présentait pas de défaut de conformité en lien avec l'incendie (comme construit conformément aux règles néerlandaises de l'époque et n'ayant pas fait l'objet d'une alerte de sécurité de la part des autorités françaises) mais que la mention « aucun frais à prévoir » figurant dans l'annonce n'était pas conforme aux attentes de l'acheteur. Enfin, il a affirmé que le vendeur et la société [S] [G] « avaient connaissance des désordres électriques sur le moteur bâbord et la pompe injection du moteur tribord' et que 'La fermeture de la traverse entre les deux réservoirs, constatée le 19 juillet 2017, n'(était) pas expliquée par les parties ». Il ressort des pièces du dossier que l'intimée a réalisé en mai 2016 sur le bateau des travaux d'entretien, énumérés dans la facture n°2011222, à savoir notamment carénage et anti-fouling, vidange d'huile du bloc moteur, remplacement des filtres à huile et gas-oil, contrôle du fonctionnement du moteur et de l'étanchéité. Dans une seconde facture du 24 décembre 2016, concernant la mise en hivernage du bateau, elle a signalé que la batterie du moteur tribord était 'HS' et que sa pompe à injection avait un problème (encrassement de la pompe lié au gas-oil usagé, grippant son bon fonctionnement) et qu'il fallait « prévoir dépose et réfection de la pompe à injection et vidange des réservoirs de carburant ». Elle a attiré l'attention du propriétaire par une mention en gras et en majuscules sur le fait que « cette intervention ne garanti(ssai)t pas le bon redémarrage après hivernage de celui-ci sans avoir effectué les réparations conseillées ci-dessus ». Il est ainsi établi que l'intimée, en charge de l'entretien du bateau depuis 2011, avait constaté un problème de pompe à injection sur le moteur tribord, qu'elle n'a pas signalé à l'acquéreur, l'induisant au contraire en erreur en apposant la mention « aucun frais à prévoir » dans l'annonce. Cette omission constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'elle a privé l'acquéreur d'une information essentielle sur le bien acheté, puisque si l'expert n'a pas pu déterminer avec certitude la cause de l'incendie, les hypothèses formulées mettent toutes en évidence le rôle causal soit de la pompe à injection, soit de l'installation électrique dans sa survenance. L'expert précise dans ses conclusions que « compte-tenu des désordres rencontrés au début du voyage, le chef de bord, professionnel retraité de la navigation aurait dû poursuivre le convoyage seulement après une remise en état du moteur bâbord, indisponible à cause de problèmes électriques. Au début de l'incendie, le passager du convoyage a, en jetant un des panneaux de cale en feu, accéléré le processus de combustion. » Il 'n' a pu assurer que le fait de refermer le compartiment moteur aurait pu avoir une autre conclusion que la destruction du bateau, mais au moins ralentir sa combustion » et ajouté que « seule une prise en charge rapide du début d'incendie avec les extincteurs CO² et poudre présents à bord et bien utilisés aurait pu éventuellement stopper le feu ». Il en résulte que si tant le capitaine que le passager du bateau lors du convoyage ont commis des fautes, ces fautes sont toutefois sans lien de causalité avec l'incendie et ses conséquences, à savoir la destruction du bateau, et n'exonèrent pas la société mandataire de l'acheteur de sa responsabilité. **préjudice et lien de causalité L'article 16 du code de procédure civile impose au juge en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable dont l'indemnisation ne peut être la totalité du dommage causé mais seulement une fraction de l'avantage qu'elle aurait procuré si l'éventualité favorable s'était réalisée. L'appelant sollicite l'indemnisation des frais de remorquage, de déchargement, de stockage, de transport pour destruction et de destruction de l'épave, d'un préjudice financier lié aux frais de déplacement pour recevoir ses enfants et au paiement des intérêts d'emprunt, et d'un préjudice moral. Il ressort des développements ci-dessus que l'intimée a commis une faute en rédigeant une annonce mensongère sur l'état mécanique du bateau, et que l'incendie a été causé par les vices et défauts l'ayant affecté. Au regard de la définition de la perte de chance la réouverture des débats, est en conséquence ordonnée, tous droits et moyens des parties réservés, et les parties invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle qualification des préjudices invoqués en une perte de chance de ne pas avoir acquis le bateau ou de l'avoir acquis à des conditions financières plus avantageuses, et de ne pas avoir eu à engager les différents frais allégués. Les parties sont également invitées à fournir toutes observations utiles permettant d'évaluer le taux de cette perte de chance. Dans cette attente, il est sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et les demandes accessoires. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que la société [S] [G] a engagé sa responsabilité envers M. [D], Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 21 mai 2026 à 08h30, Invite les parties - à présenter leurs observations sur le moyen que la cour relève d'office tiré de l'éventuelle qualification des préjudices invoqués par l'appelant, en une perte de chance de ne pas avoir acquis le bateau ou de l'avoir acquis à des conditions financières plus avantageuses, et de ne pas avoir eu à engager les différents frais allégués, - et à fournir toutes observations utiles permettant d'évaluer le taux de perte de chance subi, Réserve les demandes indemnitaires, les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz