Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/
Appel des causes le 14 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03692 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756I5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [B]
de nationalité Algérienne
né le 26 Juillet 1986 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le23 mai 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le même jour .
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 14 juin 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 14 juin 2024 à 08h21
Par requête du 12 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 14h46 Mme PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 16 juin 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 14 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je m’excuse pour l’incident de tout à l’heure. Je voulais juste aller aux toilettes. Par rapport, au recours lors de la notification de l’OQTF, on ne m’a pas donné de copie. Ça fait 3-4 ans que je suis en France, j’ai un travail, un appartement. Certes, j’ai fait des bêtises mais j’ai été puni pour ça. Je vous demande de me laisser une chance. Il y a des erreurs dans les diligences. On ne m’a pas donné une copie de l’OQTF.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : certes, l’administration a été diligente mais il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Il y a eu des relances de l’administration mais il n’y a pas de retour.
Sur la menace à l’ordre public, certes Monsieur a été condamné à plusieurs reprises mais l’administration doit justifier cette menace à l’ordre public in concreto. Nous sommes devant des condamnations pénales assez anciennes et il n’est pas démontré le caractère d’urgence.
Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [B].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [V] [B] a fait l’objet de multiples condamnations pénales ; qu’il a été écroué le 29 novembre 2023 en exécution de trois condamnations prononcées par le tribunal correctionnel d’Amiens les 29 juillet 2021, 02 mai 2023 et 18 décembre 2023.
Les infractions pour lesquelles Monsieur [B] a été condamné sont nombreuses et graves et caractérisent une menace à l’ordre public.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies dès lors que l’intéressé constitue une menace grave à l’ordre public en raison des multiples condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 13 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h05
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03692 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756I5
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment