Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[B]
C/
[M]
[Z] EPOUSE [M]
DIDIER
G.A.E.C. LE VAL CHARLET
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01311 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMIH
Arrêt au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 7], décision attaquée en date du 09 Février 2022, enregistrée sous le n° 19-22.542
Arrêt au fond, origine Cour d'Appel de REIMS, décision attaquée en date du 12 Juin 2019, enregistrée sous le n° 17/00924
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES, décision attaquée en date du 24 Mars 2017, enregistrée sous le n° 15-00010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [R] [B] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
ET :
INTIMES
Monsieur [P] [M]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [N] [Z] EPOUSE [M] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [G] [M] Seul et unique héritier de Monsieur [E] [M], décédé.
[Adresse 5]
[Localité 2]
G.A.E.C. LE VAL CHARLET agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Vu le jugement du 24 mars 2017 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Troye qui a, au principal, déclaré irrecevables les demandes formées par M. [B] et son épouse Mme [R] [L] irrevables comme prescrites, déclaré les demandes formées à l'encontre du GAEC du Val Charlet irrecevables pour défaut de qualité à défendre ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 12 juin 2019 qui a confirmé le jugement entrepris,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 9 février 2022, qui a, au visa de l'article 2224 du code civil, a cassé l'arrêt d'appel en toutes ses dispositions et débouté le GAEC Le Val Charlet de sa demande de mise hors de cause, et renvoyé l'affaire devant la présente cour,
Vu la déclaration de saisine du 22 mars 2022 afin qu'il soit statué à nouveau sur l'appel, déposée par M. [B] et Mme [L],
Vu l'arrêt du 25 mai 2023 de la présente cour constatant l'interruption d'instance au visa de l'article 370 du code de procédure pénale par le décès de Mme [R] [L] le 14 avril 2022 et invitant les parties à faire part de leurs initiatives pour reprendre instance, jusqu'au 21 septembre 2023, faute de radiation,
A l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle l'affaire a été rappelée, aucune reprise d'instance n'a été entreprise.
CECI EXPOSE,
L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne le défaut de diligences des parties, qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours et qu'elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants, cette notification précisant le défaut de diligence sanctionné.
L'article 383 du même code prévoit qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire et qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Au cas d'espèce, les intimés n'ont pas appelé en la cause les héritiers de Mme [L] et ces derniers n'ont pas repris l'instance engagée par leur auteure, dans le délai imparti par la cour.
Ce défaut de diligence justifie le prononcé de la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, étant précisé qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur la justification de la reprise d'instance par ou contre les héritiers de Mme [R] [L].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
Disons que cette affaire ne pourra être remise au rôle que sur la justification de la reprise d'instance contre ou par les héritiers de feu [R] [L],
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment