Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
- SCP GALLON-MAURY
LE : 28 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 28 FEVRIER 2023
N° - Pages
N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNKK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 01 Décembre 2021
Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 07 février 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 28 février 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [S] [J]
né le 04 Décembre 1951 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 1]
- Mme [N] [U] épouse [J]
née le 20 Février 1954 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
Représentés par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 06/01/2022
DEFENDEURS A L'INCIDENT
II - M. [C] [E]
né le 08 Janvier 1982 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 4]
- Mme [R] [V]
née le 17 Juin 1979 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
Représentés par Me Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a condamné M et Mme [J] à payer, avec exécution provisoire, à M. [E] et Mme [V] une somme de 20.000 € ainsi que celle de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2022.
Par conclusions du 2 juillet 2022, M. [E] et Mme [V] demandaient au conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire, faisant valoir que les appelants ne s'étaient pas acquittés des condamnations mises à leur charge par le jugement entrepris, revêtu de l'exécution provisoire. Ils sollicitaient également la condamnation des appelants à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé au 20 septembre 2022 et renvoyé à 3 reprises.
Par courrier RPVA du 7 février 2023 de leur conseil, M. [E] et Mme [V] se sont désistés de l' incident du fait de l'exécution de la décision par les époux [J].
A l'audience, le conseil de ces derniers a déclaré accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les obervations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables à la procédure d'appel en vertu de l'article 405 du même code, le demandeur peut en toutes matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.Son désistement peut être exprès ou implicite et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les causes du jugement entrepris ont été payées en cours d'instance et les intimés se désistent de leur incident, que l'appelant déclare accepter. Il leur en sera donné acte.
Il est constaté que les demandeurs à l'incident n'ont pas maintenu leur demande au titre de leurs frais irrépétibles. Ils conserveront par ailleurs la charge des dépens exposés pour les besoins de la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 396 et suivants et 405 du code de procédure civile,
- Constatons le désistement de l'instance d'incident de radiation formalisé par M. [E] et Mme [V] par conclusions du 2 juillet 2022,
- Constatons l'extinction de l'audience d'incident,
- Disons que M. [E] et Mme [V] conserveront la charge des dépens exposés pour les besoins de la procédure d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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