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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 17-12.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-12.611

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 638 F-P+B+I Pourvoi n° J 17-12.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 M. M... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 17-12.611 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bateaux moteur Bavaria France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2017, 2°/ à la société Bavaria Yachtbau GmbH, société de droit étranger, dont le siège est [...], 3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Yacht Azur, 4°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. La société Bavaria Yachtbau GmbH et la société BNP Paribas ont formé, chacune, un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La société Bavaria Yachtbau GmbH invoque, à l'appui de son pourvoi provoqué, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La société BNP Paribas invoque, à l'appui de son pourvoi provoqué, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. O..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Bavaria Yachtbau GmbH, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Donne acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bateaux moteur Bavaria France, la société [...], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Yacht Azur, et la société BNP Paribas ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que, le 28 juin 2006, M. O... a commandé auprès de la société Yacht Azur un navire de plaisance, fabriqué par la société Bavaria Yachtbau GmbH (la société Bavaria Yachtbau) et cédé à la société Yacht Azur par le distributeur exclusif de la marque, la société Bateaux moteur Bavaria France (la société BMB) ; que, pour cette acquisition, M. O... a conclu un contrat de location avec option d'achat auprès de la société BNP Paribas (la société BNP) ; qu'un jugement a placé la société Yacht Azur en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire, M. P... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'invoquant l'existence de vices cachés, M. O... a obtenu en référé la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 10 décembre 2008 ; que, le 17 février 2009, M. O... a assigné en résolution de la vente et du contrat de location la société Yacht Azur, M. P..., ès qualités, la société BNP et la société BMB ; que le 17 février 2010, cette dernière a appelé en intervention forcée la société Bavaria Yachtbau ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, M. Mornet, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur sa recevabilité, contestée en défense : Attendu que la société Bavaria Yachtbau soutient que le moyen est dénué d'intérêt dès lors que M. O... ayant déjà obtenu la condamnation de la société BNP à lui rembourser les sommes versées en application du contrat de financement, il n'est pas recevable à solliciter la condamnation du constructeur à lui restituer cette même somme ; Mais attendu que la demande formée par M. O... tendait à obtenir non seulement la restitution du prix de vente mais aussi la réparation de son préjudice ; qu'ayant un intérêt à obtenir la cassation du chef de l'arrêt qui la déclare prescrite, le moyen est recevable ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, sa demande formée contre la société Bavaria Yachtbau alors, selon le moyen, que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, de sorte qu'elle se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution ; qu'il s'ensuit que la prescription se trouvait donc interrompue à l'égard de toutes les parties du seul fait que le vendeur intermédiaire avait appelé en cause le fabricant, de sorte que les demandes formées par M. O... à l'égard de la société Bavaria Yachtbau n'étaient pas atteintes par la prescription, plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en affirmant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que M. O... « a conclu envers la société Bavaria Yachtbau, le 23 mars 2011 », plus de deux ans après la découverte du vice résultant du dépôt par l'expert de son rapport, le 10 décembre 2008, après avoir constaté, par des motifs adoptés des premiers juges, que « l'intervention forcée d'une partie en justice n'interrompt pas le délai de prescription à son encontre avant que des prétentions aient été formulées à son encontre », quand la prescription avait été interrompue à l'égard de toutes les parties, à la suite de l'assignation délivrée le 17 février 2010 à la société Bavaria Yachtbau par la société BMB, dans les deux ans de la découverte du vice, la cour d'appel a violé les articles 1648, alinéa 2, et 2242 du code civil ; Mais attendu qu'une citation en justice n'interrompant la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, l'acte par lequel la société BMB a assigné en intervention forcée la société Bavaria Yachtbau n'a pu interrompre la prescription dont s'est prévalue cette dernière à l'égard de M. O... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur ce même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Sur le pourvoi provoqué formé par la société Bavaria Yachtbau : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi provoqué formé par la société BNP : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. O... : Attendu que pour s'opposer à la recevabilité de ce pourvoi, M. O... soutient qu'en raison du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société BNP, cette dernière n'est pas défenderesse au pourvoi principal, lequel ne critique pas un chef de dispositif de l'arrêt la concernant et que celle-ci ne justifie pas que son propre pourvoi provoqué découle du pourvoi principal ou du pourvoi provoqué de la société Yachtbau ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi provoqué de la société Bavaria Yachtbau en ce qu'il vise le chef de dispositif de l'arrêt l'ayant condamnée à verser une certaine somme à la société BNP peut affecter la situation de celle-ci, qui pourrait être privée de la restitution de la somme à laquelle elle a été condamnée au profit de M. O... ; que, d'autre part, le rejet du pourvoi provoqué de la société Bavaria Yachtbau est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la société BNP, qui n'a pas été formé à titre éventuel ; Et attendu, enfin, que le pourvoi de cette dernière ayant été formé dans le délai dont elle disposait, en application de l'article 1010 du code de procédure civile, pour répondre au pourvoi provoqué de la société Bavaria Yachtbau, le pourvoi provoqué de la société BNP est recevable ; Sur le moyen unique de ce pourvoi provoqué : Attendu que la société BNP fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de financement souscrit par M. O... auprès d'elle et de la condamner en conséquence à rembourser à M. O... la somme totale de 280 705,21 euros, avec intérêts à compter du 17 février 2009, alors, selon le moyen, que, sauf cause de nullité l'affectant directement, le contrat de location avec option d'achat n'est que résilié en conséquence de la résolution du contrat de vente ; que l'anéantissement du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de location avec option d'achat, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de location avec option d'achat conclu entre la société BNP et M. O... le 20 décembre 2006 stipulait expressément qu'en cas de résolution judiciaire de la vente, le contrat de location serait résilié à compter du jour où cette résolution serait devenue définitive, et que le locataire serait redevable, « outre les loyers impayés à cette date, d'une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir jusqu'à l'issue de la période irrévocable de location actualisés au taux de référence, augmentée du montant de l'option d'achat également actualisée » ; qu'aux termes du procès-verbal de prise en charge du même jour, M. O... a pris livraison du bateau « sans restriction ni réserve » ; qu'en décidant que « la résolution du contrat de vente relatif au navire litigieux (...) entraînait la caducité du contrat de financement du fait que ces contrats (étaient) indivisibles » et que cette clause était « réputée non écrite », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de location avec option d'achat et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente, a retenu que cette résolution entraînait la caducité du contrat de location-vente, que la société BNP ne pouvait se prévaloir de clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours et devait restituer à M. O... les loyers perçus en exécution du contrat de location-vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois principal et provoqués ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. O... Le pourvoi fait grief à l'arrêt D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande formée par M. O... à l'encontre de la société BAVARIA YACHTBAU GmbH ; AUX MOTIFS PROPRES QUE cette société a été mise en cause dans l'instance au fond par la société BMB FRANCE selon assignation du 17 février 2010 ; que M. O..., suite au dépôt du rapport d'expertise précité intervenu le 10 décembre 2008, a conclu envers la société BAVARIA YACHTBAU GmbH, le 23 mars 2011 ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action du demandeur est fondée sur la garantie des vices cachés qui conduit le vendeur à être tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent tellement impropre à son usage ou qui diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que cette action est enfermée dans un bref délai édicté par l'article 1648 du code civil qui est de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, le vice a été découvert, et cela résulte des conclusions du demandeur, au mois de mai 2007, période à laquelle il en a informé la SARL YACHT AZUR ; qu'à défaut de constituer une date certaine de découverte du vice, il peut être considéré que le vice a été découvert le jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 10 décembre 2008 ; que le délai n'a été interrompu à l'égard de la BAVARIA YACHTBAU GmbH ni par la réalisation des opérations d'expertise ni par le dépôt du rapport, puisque cette dernière n'a pas été appelée aux opérations d'expertise réalisées en exécution d'une ordonnance de référés du 17 octobre 2007 rendue par le juge des référés saisi par l'acheteur contre le vendeur français et le bailleur puis le distributeur français appelé, le contradictoire n'ayant pas été réclamé à rencontre de la société allemande ; que dès lors l'action contre la société BAVARIA YACHTBAU GmbH, appelée en la cause par acte du 17 février 2010 par la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE est prescrite, au regard du fait que les premières demandes formées à son encontre par monsieur O... datent du 23 mars 2011 alors que le vice a été découvert en mai 2007, sinon le 10 décembre 2008 ; que l'article 2240 prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que la présence de la défenderesse aux opérations d'expertise ne constitue nullement une reconnaissance du droit de l'acheteur à agir contre elle en résolution pour vice caché et en condamnation au paiement de dommages et intérêts ; qu'elle ne constitue pas non plus une manifestation non équivoque de renoncer à se prévaloir de l'ensemble des moyens de droit et de fait dont elle pourrait disposer au cours d'une action intentée contre elle par l'acheteur ; qu'en l'espèce il ne ressort pas du rapport d'expertise ni d'aucune autre pièce que monsieur E..., sachant mandaté par la défenderesse accompagné de madame H... en qualité de traductrice, ait reconnu sa responsabilité dans le dommage objet du litige ; que sa seule remarque relative au fait qu'il s'agirait d'un cas exceptionnel n'apporte en rien la preuve de ce qu'il reconnaît sa responsabilité, de même que la proposition d'effectuer éventuellement des travaux sans indication sur le point de savoir si une contrepartie financière serait alors réclamée ; que l'intervention forcée d'une partie en justice n'interrompt pas le délai de prescription à son encontre avant que des prétentions aient été formulées à son encontre ; que, par ailleurs, au regard des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, que si la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance, en revanche la non-conformité de la chose vendue à sa destination normale ressort de la garantie des vices cachés ; que les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent uniquement des vices définis par l'article 1641 du code civil qui est donc l'unique fondement de l'action formée contre le vendeur, le distributeur ou le fabriquant d'un bateau affecté du vice d'un élément structurel affectant la cloison centrale du bateau et non contesté ; qu'il convient par conséquent de déclarer monsieur O... irrecevable à agir à l'encontre de la société BAVARIA YACHTBAU GmbH ; 1. ALORS QUE l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, de sorte qu'elle se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution ; qu'il s'ensuit que la prescription se trouvait donc interrompue à l'égard de toutes les parties du seul fait que le vendeur intermédiaire avait appelé en cause le fabricant, de sorte que les demandes formées par M. O... à l'égard de la société BAVARIA YACHTBAU GmbH n'étaient pas atteintes par la prescription, plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en affirmant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que M. O... « a conclu envers la société BAVARIA YACHTBAU Gmbh, le 23 mars 2011 », plus de deux ans après la découverte du vice résultant du dépôt par l'expert de son rapport, le 10 décembre 2008 (arrêt attaqué, p. 7, pénultième et dernier alinéas), après avoir constaté, par des motifs adoptés des premiers juges, que « l'intervention forcée d'une partie en justice n'interrompt pas le délai de prescription à son encontre avant que des prétentions aient été formulées à son encontre » (jugement entrepris, p. 10, dernier alinéa), quand la prescription avait été interrompue à l'égard de toutes les parties, à la suite de l'assignation délivrée le 17 février 2010 à la société BAVARIA YACHTBAU GmbH par la société BATEAUX MOTEUR BAVARIA FRANCE, dans les deux ans de la découverte du vice, la cour d'appel a violé les articles 1648, alinéa 2, et 2242 du code civil ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE l'incompétence de la juridiction saisie ne prive pas l'assignation de son effet interruptif ; qu'il résulte des constations de l'arrêt attaqué que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan, par ordonnance du 12 juillet 2011, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par la société BATEAUX MOTEURS BAVARIA FRANCE à l'encontre de la société BAVARIA YACHTBAU GmbH, par la voie d'une assignation délivrée le 17 février 2010 ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur une telle incompétence pour dénier tout effet interruptif à l'assignation délivrée le 17 février 2010, elle n'en a pas moins violé l'article 2242 du code civil ; 4. ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que M. O... a soutenu que la société BAVARIA YACHTBAU GmbH s'était contredite à son détriment dès lors « qu'elle était présente et représentée dans le cadre de ces opérations et que l'expert l'a qualifiée d'intervenant volontaire dans le cadre de son rapport, sans que cette dernière ne face aucune remarque à ce sujet, ne peut prétendre que ce rapport ne lui serait pas opposable » et qu'elle « avait proposé de prendre à sa charge l'intégralité des travaux de remise en état du navire » (conclusions, p. 15) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société BAVARIA YACHTBAU GmbH ne pouvait opposer à M. O..., une fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande, sans se contredire, après avoir reconnu sa responsabilité au cours des opérations d'expertise qui lui étaient opposables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Bavaria Yachtbau GmbH IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bavaria Yachtbau à payer à la société BNP Paribas la somme de 280 286,61 euros avec intérêts de droit à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la qualification de l'action engagée, comme il l'a été mentionné supra, M. O... a engagé une action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil relatifs aux vices cachés et sollicite la résolution de la vente ; que le vice caché a été mis en exergue par l'expert judiciaire qui indique que le vice affectant la cloison centrale du bateau est un vice propre d'un élément structurel du bateau qu'il convient de remplacer purement et simplement ; que ce rapport n'est pas contesté et c'est à juste titre que le tribunal a relevé que la signature sans réserve du preneur ne constituait pas une renonciation de sa part à soulever la garantie des vices cachés ; que M. O... ne peut à la fois réclamer à titre principal, à Me P... ès qualités de liquidateur de la société Yacht Azur, à la société BMB France ainsi qu'à la société Bavaria Yachtbau la somme de 280 705, 21 euros et demander à la société BNP Paribas les sommes versées en application du contrat à savoir la somme totale de 280 705, 21 euros ; qu'il convient de prononcer la résolution du contrat relatif à la vente du navire litigieux passé avec la société Yacht Azur qui entraîne la caducité du contrat de financement du fait que ces contrats son indivisibles ; que la banque ne peut se prévaloir de l'article 6 du contrat qui interdit « tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l'équipement loué ou de défaut de garanties, que se soit pour obtenir des dommages et intérêts ou la résiliation du contrat », cette clause étant réputée non écrite ; qu'il s'ensuit que la société BNP Paribas doit restituer à M. O... les sommes versées en application du contrat à savoir la somme totale de 280 705, 21 euros avec intérêts à compter du 17 février 2009, date de l'assignation devant le tribunal, et ne peut réclamer à celui-ci paiement de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à échoir à la date de la résiliation, augmentée du montant de l'option d'achat ; que sur les demandes présentées par la société BNP Paribas, le seul article invoqué par la banque au soutien de son argumentation est l'article 1134 du code civil ; que la résolution du contrat de vente étant prononcée sur le fondement des vices cachés, la banque peut réclamer restitution des sommes versées à M. O... à la Bavaria Yachtbau et subsidiairement à la société BMB France ; que la société Bavaria Yachtbau ne peut se prévaloir de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état déclarant les juridictions françaises incompétentes pour statuer puisque cet incident ne concernait que la société BMB France ; que la banque qui a remboursé M. O... dispose d'un intérêt et de la qualité à agir envers la société Bavaria Yachtbau ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société Bavaria Yachtbau à payer à la société BNP Paribas la somme de 280 286, 61 euros avec intérêts de droit à compter de la présente décision, attributive de droits, et capitalisation des intérêts ; que du fait de la restitution de la somme précitée par la société Bavaria Yachtbau à la société BNP Paribas, M. O... devra remettre le bateau à cette société, à charge pour elle d'aller le chercher ; 1°) ALORS QUE la demande incidente faite à l'encontre d'un tiers devant la cour d'appel doit être faite par assignation ; qu'en accueillant la demande de la société BNP Paribas formée par la voie de conclusions en appel à l'encontre de la société Bavaria Yachtbau, tiers à l'instance opposant M. O... à la société Yacht Azur, Me P... ès qualités de mandataire judiciaire de la société Yacht Azur, la société BNP Paribas et la société BMB France, sans constater que la société Bavaria Yachtbau ait été assignée ni par la société BNP Paribas, ni par M. O..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 68 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut laisser le fondement juridique de sa décision incertain ; qu'en condamnant la société Bavaria Yachtbau à payer à la société BNP Paribas la somme de 280 286,61 euros, motif pris que le seul article invoqué par la banque au soutien de son argumentation est l'article 1134 du code civil et que la résolution du contrat de vente étant prononcée sur le fondement des vices cachés, la banque peut réclamer restitution des sommes versées à M. O... à la société Bavaria Yachtbau et subsidiairement à la société BMB France, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en laissant incertain le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'action directe en garantie des vices cachés intentée par l'un des vendeurs intermédiaires à l'encontre du fabricant est soumise au délai de prescription biennale ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Bavaria Yachtbau à payer à la société BNP Paribas la somme de 280 286,61 euros, que la banque, qui a remboursé M. O..., dispose d'un intérêt et de la qualité à agir envers la société Bavaria Yachtbau, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de société BNP Paribas formulée à l'encontre de l'exposante n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, lequel ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'en condamnant la société Bavaria Yachtbau à payer à la société BNP Paribas la somme de 280 286,61 euros, c'est-à-dire le prix payé par M. O... à la société BNP Paribas, motif pris que la résolution du contrat de vente étant prononcée sur le fondement des vices cachés, la banque peut réclamer restitution des sommes versées à M. O... à la société Bavaria Yachtbau et subsidiairement à la société BMB France, quand la société Bavaria Yachtbau avait vendu le navire litigieux pour un prix de 196 940,49 euros HT, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la caducité du contrat de financement souscrit par M. O... auprès de la société BPLG, et d'AVOIR condamné en conséquence cette dernière à rembourser à M. O... la somme totale de 280.705,21 €, avec intérêts à compter du 17 février 2009 ; AUX MOTIFS QUE M. M... O... a engagé une action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil relatifs aux vices cachés et sollicite la résolution de la vente ; que le vice caché a été mis en exergue par l'expert judiciaire qui indique que le vice affectant la cloison centrale du bateau est un vice propre d'un élément structurel du bateau qu'il convient de remplacer purement et simplement ; que ce rapport n'est pas contesté et c'est à juste titre que le tribunal a relevé que la signature sans réserve du preneur ne constituait pas une renonciation de sa part à soulever la garantie des vices cachés ; que M. M... O... ne peut à la fois réclamer à titre principal à Me P..., ès qualités de liquidateur de la société Yacht Azur, à la société BMB France ainsi qu'à la société Bavaria Yachtbau Gmbh la somme de 280.705,21 € et demander à la société BNP Paribas les sommes versées en application du contrat à savoir la somme totale de 280.705,21 € ; qu'il convient de prononcer la résolution du contrat relatif à la vente du navire litigieux passé avec la société Yacht Azur qui entraîne la caducité du contrat de financement du fait que ces contrats sont indivisibles ; que la banque ne peut se prévaloir de l'article 6 du contrat qui interdit « tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l'équipement loué ou de défaut de garanties, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts ou la résiliation du contrat », cette clause étant réputée non écrite ; qu'il s'ensuit que la société BNP Paribas Lease Group doit restituer à M. M... O... les sommes versées en application du contrat à savoir la somme totale de 280.705,21 € avec intérêts à compter du 17 février 2009, date de l'assignation devant le tribunal, et ne peut réclamer à celui-ci paiement de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à échoir à la date de la résiliation, augmentée du montant de l'option d'achat ; ALORS QUE, sauf cause de nullité l'affectant directement, le contrat de location avec option d'achat n'est que résilié en conséquence de la résolution du contrat de vente ; que l'anéantissement du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de location avec option d'achat, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de location avec option d'achat conclu entre la société BPLG et M. O... le 20 décembre 2006 stipulait expressément qu'en cas de résolution judiciaire de la vente, le contrat de location serait résilié à compter du jour où cette résolution serait devenue définitive, et que le locataire serait redevable, « outre les loyers impayés à cette date, d'une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir jusqu'à l'issue de la période irrévocable de location actualisés au taux de référence, augmentée du montant de l'option d'achat également actualisée » ; qu'aux termes du procès-verbal de prise en charge du même jour, M. O... a pris livraison du bateau « sans restriction ni réserve » ; qu'en décidant que « la résolution du contrat de vente relatif au navire litigieux (...) entraînait la caducité du contrat de financement du fait que ces contrats (étaient) indivisibles » et que cette clause était « réputée non écrite », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

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