Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me Olivier LEVOIR
- Me Pauline MOREL
LE : 19 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Septembre 2023
N° - Pages
N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQTD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 27 Octobre 2022
Audience tenue par M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 06 Septembre 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 19 Septembre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [H] [V]
né le 03 Janvier 1958 à [Localité 9]
[Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 06/01/2023
DEFENDEUR A L'INCIDENT
II - Mme [G] [S] [A] veuve [R]
née le 18 Février 1948 à SAINTE VITTE
[Adresse 7] - [Localité 3]
M. [D] [M] [R]
né le 11 Septembre 1967 à [Localité 12]
[Adresse 6] - [Localité 5]
M. [E] [W] [R]
né le 03 Mai 1972 à [Localité 8]
[Adresse 10] - [Localité 4]
Représentés par Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Nous, M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [G] [A] veuve [R] et Monsieur [K] [R] sont propriétaires d'un bâtiment à usage commercial à usage de café, bar, presse, Loto, à l'enseigne « le petit Berrichon » situé à [Localité 3], [Adresse 11]. Le local a été donné à bail aux consorts [V] suite à un état des lieux contradictoires du 30 octobre 2011, et acte du même jour. Dans le cadre du renouvellement du bail, les preneurs ont indiqué le céder à Monsieur [Y] et, les propriétaires ont conditionné le renouvellement du bail à la réalisation, par les preneurs, de travaux de peinture extérieure, d'entretien du parquet et de l'escalier.
La cession du fonds de commerce est intervenue le 2 octobre 2020 avec le consentement des propriétaires mais, dès le 29 décembre 2020 ces derniers réclamaient aux cédants une somme de 10'406,22 € au titre des travaux réalisés en raison d'un défaut d'entretien de l'immeuble et de différentes dégradations.
À défaut d'accord entre les parties, les bailleurs ont assigné les consorts [V] en paiement de la somme et, par jugement en date du 27 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Bourges, ils étaient condamnés à payer aux consorts [R] une somme de 4000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification outre 1000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [C] épouse [V] et Monsieur [H] [V] interjetaient appel suivant déclaration en date du 6 janvier 2023 de l'entier dispositif de la décision.
Les consorts [R], par conclusions d'incident du 20 juin 2023 sollicitaient la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution des termes du jugement attaqué au visa des dispositions combinées des articles 514 et 524 du code de procédure civile. Il réclamait en outre 3500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutenaient que ni [H] [V], ni son épouse [N] [C], n'avaient exécuté les termes du jugement et qu'il convenait dès lors de procéder purement et simplement à la radiation de l'affaire du rôle.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2023, les mêmes intimés indiquaient avoir reçu le règlement de la somme en principal ainsi que des frais et se désistaient de l'instance d'incident.
En revanche, il sollicitaient le rejet de la demande formée à leur encontre au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d'incident régulièrement échangées le 14 juin 2023, Monsieur [H] [V] exposait avoir fait parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2023 un chèque de 5000 € libellé à l'ordre de la Carpa en exécution du jugement, faisant échec à la demande de radiation.
Ensuite, il soutenait que ses conclusions avaient été notifiées dans les délais et qu' à défaut pour les consorts [R] de justifier d'avoir notifié des conclusions au fond avant le 3 juin 2023 il demandait de constater qu'ils sont désormais irrecevables à produire des conclusions au fond. Enfin, il réclamait l'octroi d'une somme de 1500 € au titre de ses frais d'avocat.
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue, n'en dispose autrement.
De même l'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé, et après débat contradictoire, décider de la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir consigné les sommes dues dans les conditions de l'article 521 du même code, à moins que l'exécution n'apparaisse comme génératrice de conséquences manifestement excessives ou que l'intimé ne soit dans l'incapacité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est rapporté la preuve du paiement par chèque de 5000 € des causes du jugement attaqué, suivant lettre recommandée en date du 9 juin 2023.
Il sera pris acte du désistement d'incident de l'intimé.
Compte tenu de la nature de l'affaire et des sommes actuellement contestées, il convient de réserver la demande d'allocation de la somme au titre des frais irrépétibles formée par M. [V], cette demande étant tranchée ainsi que la charge des dépens, lesquelles seront tranchées avec le fond du litige.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
- Constatons le désistement de l'intimé de son incident.
-- Disons qu'il sera statué sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens de la présente procédure, dans le cadre de l'instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Mme MAGIS M. TESSIER-FLOHIC
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