Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/12898 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC36C
SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS
C/
SAS SOCRI PROMOTION
S.N.C. SNC SAINT HUBERT II
S.N.C. SNC JUIN SAINT HUBERT
S.N.C. SNC SAINT-JEAN
S.N.C. SNC LES TERRASSES SAINT JEAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maeva BINIMELIS
Me Jean-christophe STRATIGEAS
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 29 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/002975.
APPELANTE
SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SAS SOCRI PROMOTION
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Delphine ADDE SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. SAINT HUBERT II
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédérik AZOULAY de la SELARL Azoulay & Diallo, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. JUIN SAINT HUBERT
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédérik AZOULAY de la SELARL Azoulay & Diallo, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. SAINT-JEAN
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédérik AZOULAY de la SELARL Azoulay & Diallo, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. LES TERRASSES SAINT JEAN
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédérik AZOULAY de la SELARL Azoulay & Diallo, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés SAINT-JEAN, SAINT-JEAN II, JUIN SAINT-HUBERT, JUIN SAINT-HUBERT II et LES TERRASSES SAINT-JEAN ont fait édifier, en qualité de maîtres d'ouvrage sur des parcelles leur appartenant, un ensemble immobilier à destination commerciale et de loisirs, dénommé Polygone Riviera, situé à [Localité 4] dans la ZAC SUDALPARC.
Dans le cadre des travaux de construction du centre commercial Polygone Riviera, la société SOCRI PROMOTIONS, agissant en qualité de maître d'ouvrage déléguée pour le compte de la SNC SAINT JEAN II, a confié à la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS des travaux de plomberie concernant la réalisation de travaux de reprise et modification des installations des réseaux d'eaux pluviales du bâtiment K suivant lettre de commande du 3 septembre 2015 pour un montant forfaitaire de 7 349 euros HT.
La société SOCRI PROMOTIONS, agissant en qualité de maître d'ouvrage déléguée pour le compte de la SNC JUIN SAINT HUBERT, a confié à la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS des travaux de plomberie concernant la réalisation de travaux de reprise et modification des installations des réseaux d'eaux usées et vannes suivant lettre de commande du 3 septembre 2015 pour un montant forfaitaire de 9 585 euros HT.
Par la suite et par l'intermédiaire de la société SOCRI PROMOTIONS, les maîtres d'ouvrage ont confié à la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS des travaux de réfrigération et de ventilation des locaux déchets du centre, mais aucun devis, ni bon de commande n'a été établi avant la réalisation de ces travaux.
Se plaignant de ne pas avoir été payée pour ces derniers travaux, la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS a fait assigner la SAS SOCRI, et les sociétés SAINT-JEAN, JUIN SAINT-HUBERT, JUIN SAINT-HUBERT II et LES TERRASSES SAINT-JEAN en référé devant le Président du tribunal de commerce d'Antibes aux fins d'obtenir le paiement d'une provision correspondant à 50 % du montant total des factures impayées.
Par ordonnance du 23 janvier 2017, le juge des référés, constatant l'existence de contestations sérieuses, s'est déclaré incompétent au profit des juges du fond.
Par acte du 16 mai 2017, la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Antibes la SAS SOCRI, la SNC JUIN SAINT HUBERT, la SNC JUIN SAINT HUBERT II, la SNC SAINT JEAN et la SNC LES TERRASSES DE SAINT JEAN aux fins principalement d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme totale de 246 006,14 euros au titre de plusieurs factures et situations correspondant aux travaux de réfrigération et de ventilation des locaux déchets réalisés sur le site POLYGONE.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a:
- dit qu'il n'existe pas de contrat d'entreprise,
- déclaré irrecevables les demandes de la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS dirigées à l'encontre de la SAS SOCRI,
- condamné la SNC JUIN SAINT HUBERT, la SNC SAINT JEAN et la SNC LES TERRASSES DE SAINT JEAN à payer à la SARL PLOMBLERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS la somme de 39 522,74 euros sans majoration d'intérêt ni astreinte,
- mis hors de cause la SNC JUIN SAINT HUBERT II,
- débouté la SARL PLOMBLERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS à payer à la SAS SOCRI la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile pour la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS et la SNC JUIN SAINT HUBERT, la SNC SAINT JEAN et la SNC LES TERRASSES DE SAINT JEAN,
- rejeté comme inutiles et infondés tous autres moyens et conclusions contraires des parties,
- condamné la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS d'une part et la SNC JUIN SAINT HUBERT, la SNC SAINT JEAN et la SNC LES TERRASSES DE SAINT JEAN d'autre part aux entiers dépens par moitié, en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 155,64 euros TTC dont TVA 25,94 euros.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 30 juillet 2018, la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement, en intimant:
1/la société JUIN SAINT HUBERT II,
2/ la société JUIN SAINT HUBERT,
3/ la société SAINT JEAN,
4/ la SNC LES TERRASSES DE SAINT JEAN,
5/ la SAS SOCRI.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 mai 2021, l'appelante demande à la cour:
DIRE ET JUGER l'appel recevable,
REFORMER le jugement entrepris,
CONDAMNER la SAS SOCRI à payer avec :
* la facture n° 150038 pour un montant de 2 061,00 €
La SNC SAINT JEAN
* la situation de travaux n° 150050 pour un montant de 48 548,40 €
* La situation de travaux n° 150060 pour un montant de 44 664,50 €
La SNC JUIN SAINT HUBERT
* La situation de travaux n° 150051 pour un montant de 59 210,20 €
* La situation de travaux n° 150059 pour un montant de 54 546,98 €
La SNC TERRASSES DE SAINT JEAN
* La situation de travaux n° 150052 pour un montant de 20 289,60 €
* La situation de travaux n° 150058 pour un montant de 18 666,43 €
A titre de dommages et intérêts,
ASSORTIR la somme allouée des intérêts légaux,
CONDAMNER les sociétés SOCRI, SAINT JEAN, JUIN SAINT HUBERT, TERRASSES DE SAINT JEAN à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
ASSORTIR la décision à intervenir d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de son prononcé,
'ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir',
DEBOUTER les défenderesses de l'ensemble de leurs moyens et prétentions,
CONDAMNER les défenderesses au paiement d'une somme de 5 000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 août 2021, la SAS SOCRI PROMOTION, intimée, demande à la cour:
Vu les articles 32 du Code de Procédure Civile, 1315 ancien et suivants du Code Civil, 1984 et suivants du Code Civil, L242-1, L243-2, L243-3 du Code des Assurances,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré,
CONDAMNER l'appelante à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les entiers dépens de l'instance au profit de Maître Jean-Christophe STRATIGEAS.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 août 2021, la SNC SAINT HUBERT II, la SNC JUIN SAINT HUBERT, la SNC SAINT-JEAN, et la SNC LES TERRASSES SAINT JEAN, intimées, demandent à la cour:
Vu les articles 1787 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1147 (ancien) du Code civil,
Il est demandé à la Cour,
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la demande de condamnation présentée par la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS à l'encontre des sociétés SAINT-JEAN, JUIN SAINT-HUBERT et LES TERRASSES SAINT-JEAN, au titre des factures n° 150050, 150060, 150051, 150059, 150052 et 150058 relatives aux travaux de réfrigération et ventilation des locaux déchets, n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum,
FIXER le prix des prestations en litige réclamé par la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS à une somme qui ne saurait excéder un total de 50 897,23 euros TTC, correspondant au devis de la société SMS PLOMBERIE, de laquelle doit être déduite la somme de 11 374,49 euros engagée par les maîtres d'ouvrage au titre de la réalisation des travaux d'achèvement et de mise en service des équipements,
En conséquence:
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a condamné les SNC JUIN SAINT HUBERT, SNC SAINT JEAN, SNC LES TERRASSES SAINT JEAN à payer à la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS la somme de 39 522,74 euros TTC, sans majoration d'intérêt ni astreinte,
DEBOUTER la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS du surplus de ses demandes et de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire:
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLIONS est engagée à hauteur du surcoût qui serait supporté par les Maîtres d'ouvrage à raison de ses défaillances, à savoir le montant des sommes réclamées, déduction faite de la somme de 50 897,23 euros TTC correspondant au devis de la société SMS PLOMBERIE,
DIRE ET JUGER que les maîtres d'ouvrage sont fondés à réclamer le paiement par la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS de la somme de 11.374,49 euros TTC au titre de la réalisation des travaux d'achèvement et de mise en service des équipements,
En conséquence:
CONDAMNER, par compensation, les SNC JUIN SAINT HUBERT, SNC SAINT JEAN, SNC LES TERRASSES SAINT JEAN à payer à la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS une somme qui ne saurait excéder 39 522,74 euros TTC, sans majoration d'intérêt ni astreinte,
DEBOUTER la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause:
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SNC JUIN SAINT HUBERT II,
DEBOUTER la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS de sa demande de paiement des intérêts légaux,
DEBOUTER la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS de sa demande de condamnation sous astreinte,
DEBOUTER la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTER la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 20 mars 2023.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 23 mai 2023.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Il s'ensuit que les prétentions énoncées par l'appelante à l'encontre de la société JUIN SAINT-HUBERT II dans les motifs de ses conclusions et non reprises dans le dispositif de celles-ci, ne seront pas examinées, le jugement entrepris devant être confirmé en ce que la société JUIN SAINT HUBERT II a été mise hors de cause.
Sur les demandes formées contre la SAS SOCRI PROMOTIONS
Recevabilité:
Si le premier juge a exactement relevé qu'il résulte des diverses pièces produites que la SAS SOCRI est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué, ce que reconnaît l'appelante en page 7 de ses écritures, il y a lieu de constater que cette dernière recherche la responsabilité de la SAS SOCRI sur un fondement délictuel (page 8), de sorte que son action est parfaitement recevable, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
En conséquence, le jugement entrepris doit être ici infirmé.
Fond:
La SAS SOCRI fait valoir à bon droit avoir agi en qualité de maître d'ouvrage déléguée, suivant mandat donné par les sociétés maîtres d'ouvrage susvisées, de sorte qu'elle n'est pas le cocontractant de la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS, locateur d'ouvrage.
Il s'ensuit que l'appelante est mal fondée à réclamer paiement des factures correspondant aux ouvrages réalisés par elle au seul profit des maîtres d'ouvrage, ses demandes à ce titre devant être rejetées.
En l'espèce, il résulte des diverses pièces produites que la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS est intervenue sur le chantier à la demande de la SAS SOCRI, maître d'ouvrage déléguée, la pratique des parties ayant consisté à exécuter le travail suivant demande orale du représentant de la SAS SOCRI pour faire avancer le chantier, les devis étant produits et acceptés souvent en régularisation des travaux exécutés et facturés.
Ainsi, seulement deux lettres de commande ont été signées par les maîtres d'ouvrage:
1/ lettre de commande du 3 septembre 2015 faisant référence à un devis 150061 du 27 août 2015 pour un montant de 8 819 euros TTC (pièce 1 SAS SOCRI et 37 b de l'appelante),
1/ lettre de commande du 3 septembre 2015 faisant référence à un devis 150057 du 18 août 2015 pour un montant de 9 585 euros TTC (pièce 2 SAS SOCRI et 37 c de l'appelante).
L'appelante, qui recherche la responsabilité délictuelle de la SAS SOCRI et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, doit démontrer l'existence d'une faute de cette dernière ayant directement entraîné le préjudice qu'elle invoque consistant dans le fait de ne pas avoir été payée pour les travaux réalisés par elle dans les locaux déchets.
Alors qu'il appartient à l'entreprise d'établir un devis pour les prestations qu'elle devait réaliser sur commande des maîtres d'ouvrage et/ou d'un maître d'ouvrage délégué, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la SAS SOCRI aurait commis une faute en ne lui réclamant pas de devis avant la réalisation des travaux, même si ceux-ci lui ont été commandés en urgence.
Le seul fait que par mail du 13 octobre 2015, la SAS SOCRI a indiqué à la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS que lui était confiée 'toute la climatisation et ventilation à poser pour les locaux poubelles du Polygone Riviera' (pièce 32 de l'appelante) ne suffit pas à caractériser une faute du maître d'ouvrage délégué, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même invoqué, que ce dernier aurait agi en dehors des limites du mandat qui lui avait été donné par les maîtres d'ouvrage.
Et, dans la mesure où il résulte des échanges de mails entre les parties qu'au cours de la réalisation des travaux et après la naissance du litige, la SAS SOCRI a tenté de rechercher une solution pour y mettre fin, il ne peut lui être reproché d'avoir sollicité un devis et réclamé différentes pièces postérieurement à l'intervention de l'entreprise appelante.
Il s'ensuit que l'appelante, qui n'établit pas l'existence d'une faute de la SAS SOCRI ayant directement entraîné le préjudice qu'elle invoque, est mal fondée à réclamer la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé, en ce que les premiers juges ont rejeté cette demande, mais pour d'autres motifs.
Sur les demandes formées contre les sociétés JUIN SAINT HUBERT, SAINT-JEAN, et LES TERRASSES SAINT JEAN
Les maîtres d'ouvrage ne contestent pas que les travaux litigieux, dont le paiement est réclamé, n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un devis par la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS, ni à l'établissement d'une lettre de commande.
Pour autant, l'appelante justifie:
- que par mail du 13 octobre 2015, la SAS SOCRI lui a indiqué que lui était confiée 'toute la climatisation et ventilation à poser pour les locaux poubelles du Polygone Riviera' (pièce 32 de l'appelante) et que ces travaux devaient être réalisés rapidement,
- que par mail du 9 novembre 2015, Monsieur [J], son gérant, a averti Monsieur [N] de la SAS SOCRI que ces travaux étaient terminés à hauteur de 96% et qu'il attendait l'intervention de la société COFELY INEO pour procéder à la mise en marche et à la mise en service des appareils VMC et groupes frigorifiques (pièce 42),
- que par mail du 18 novembre 2015, Monsieur [J], son gérant, a demandé à Monsieur [C] le règlement de 18 factures en souffrance dont les 6 factures encore en litige (pièce 43),
- que par mail du 18 novembre 2015, Monsieur [C] répondait à Monsieur [J] qu'il 'ferait le point avec son équipe et le tiendrait informé des règlements pour les prochaines échéances' (pièce 44),
- que par mail du 19 novembre 2015, Monsieur [N] indiquait à Monsieur [C], en mettant en copie Monsieur [J], 'qu'après concertation en interne, il avait demandé la mise en paiement de 70% de certaines factures et à 50% pour les factures des locaux poubelles' (celles restant en litige) 'pour tenir compte de l'avance de fournitures sur les ouvrages' en lui précisant 'cependant, outre la finition des ouvrages et les documents correspondant, il est très clair que le détail des devis devra être justifié et que leur montant (lui paraissait) tout à fait disproportionné jusqu'à preuve du contraire' puis 'lors de sa dernière visite (de Monsieur [J]) je lui ai indiqué que nous réglerions proprement l'affaire mais qu'il n'aurait plus de travail avec nous, à part la résolution des malfaçons et ouvrages non terminés (...)' (pièce 22),
- suivant attestations établies par [U] [Z] (ingénieur ESTP du BET [Z] agissant en qualité de sous-traitant de la société ARTELIA en charge de la mission AMO Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage sur l'opération du centre commercial du Polygone Riviera à [Localité 4]) les 8 décembre 2015 et 15 avril 2016, que Monsieur [J] (gérant de la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS) est intervenu à la demande de Monsieur [L] [B] (SAS SOCRI) et qu'il a fourni, posé et raccordé des installations de réfrigération sur 5 locaux poubelle, mis en oeuvre la VMC sur 6 locaux poubelle, ainsi que des réseaux d'alimentation et de vidange dans 7 locaux, ces travaux ayant été exécutés en urgence, de jour et de nuit, afin de palier à quelques jours de l'ouverture du centre, à la défaillance de la société MCI initialement adjudicatrice du lot CVC plomberie de l'opération, que 'faute de plan d'exécution, la position des unités intérieures et extérieures a été définie par Monsieur [L] [B]. Température exigée 12 degrés' (pièce 33), Monsieur [Z] précisant avoir été amené à rencontrer sur le chantier l'ensemble de l'équipe qui intervenait du soir au matin au fur et à mesure de la pose des grosses unités de raffraîchissement, et que Monsieur [J] s'est donné sans compter ses heures du soir au matin et du matin au soir sans aucune restriction pour pouvoir terminer l'ensemble des ouvrages non prévus ou non exécutés en temps et en heure par les entreprises de plomberie initialement en charge des travaux (pièce 34),
- suivant procès-verbaux de constat établis par Maître [M], huissier de justice à [Localité 5], les 9 mars et 1er juin 2016 que les équipements fournis et posés par elle ont été mis en service manifestement par une tierce entreprise (pièces 28 et 29).
Alors que les maîtres d'ouvrage intimés n'établissent pas avoir sollicité des devis pour la réalisation des travaux dans les locaux déchets avant l'intervention de la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS, ni avoir fait réaliser une quelconque étude par un bureau d'étude technique ou par un expert sur le dimensionnement des ouvrages à installer, ils ne sont pas fondés à soutenir, pour s'opposer au paiement des factures litigieuses, que la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS aurait installé des éléments de VMC et des unités de rafraichissement surdimensionnés pour un coût injustifié, le devis établi par la société SMS PLOMBERIE du 27 mars 2016 étant insuffisant à rapporter cette preuve, en l'absence d'éléments et de précision techniques permettant de vérifier l'adéquation des équipements susvisés au chantier litigieux (pièce 4).
Ils ne sont pas davantage fondés à reprocher à la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS de ne pas avoir terminé ses ouvrages, notamment de ne pas avoir mis en service les différents appareils comme constaté suivant procès-verbal de constat d'huissier du 1er décembre 2015 et du 4 avril 2016 (pièces 3-1 et 3-2) alors qu'il est constant que la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS avait fait l'avance de l'intégralité des matériels fournis et posés sans aucun règlement au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux, et qu'aucun état des lieux contradictoire des ouvrages réalisés et des éventuelles malfaçons reprochés à l'entreprise n'a été effectué, alors qu'il leur appartenait de convoquer l'entreprise aux fins de réceptionner les travaux, le cas échéant avec des réserves, ce qu'ils se sont abstenu de faire tout en faisant effectuer les finitions et le raccordement de certains éléments par une autre entreprise.
Toutefois, il convient également de retenir que la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS n'est pas fondée à obtenir le paiement de certaines sommes sur la base de factures non détaillées s'agissant des prestations fournies et se rapportant à des devis qu'elle ne produit pas.
En l'état de l'ensemble de ces éléments et des photographies annexées aux différents procès-verbaux de constats d'huissier susvisés, il y a lieu de retenir:
1/ S'agissant de la société SAINT JEAN:
- que la situation n°150050 correspondant à des travaux de raccordement des siphons de sol, des robinets de puisage, à l'installation, à la pose et au raccordement des caissons VMC, et à l'installation, à la pose et au raccordement de groupe frigorifique au profit de la SNC SAINT JEAN effectivement exécutés est dûe, soit la somme de 48 548,40 euros TTC (pièce 16 des intimées),
- que la situation n°150060 non détaillée et se référant à un devis n°150078 du 22/10/2015 non produit n'est pas justifiée (pièce 20 deuxième feuillet des intimées),
2/ S'agissant de la société JUIN SAINT HUBERT:
- que la situation n°150051 correspondant à des travaux de raccordement des siphons de sol, des robinets de puisage, à l'installation, à la pose et au raccordement des caissons VMC, et à l'installation, à la pose et au raccordement de groupe frigorifique au profit de la SNC JUIN SAINT HUBERT effectivement exécutés est dûe, soit la somme de 59 290,20 euros TTC (pièce 17 des intimées),
- que la situation n°150059 non détaillée et se référant à un devis n°150075 du 21/10/2015 non produit n'est pas justifiée (pièce 20 premier feuillet des intimées),
3/ S'agissant de la société LES TERRASSES DE SAINT JEAN:
- que la situation n°150052 correspondant à des travaux de raccordement du siphon de sol, du robinets de puisage, à l'installation, à la pose et au raccordement d'un caisson VMC, et à l'installation, à la pose et au raccordement de groupe frigorifique au profit de la SNC LES TERRASSES SAINT JEAN effectivement exécutés est dûe, soit la somme de 20 289,60 euros TTC (pièce 16 des intimées),
- que la situation n°150058 non détaillée et se référant à un devis n°150074 du 15/10/2015 non produit n'est pas justifiée (pièce 19 des intimées),
et dans la mesure où il n'est pas contesté par ces trois sociétés intimées que la facture n°150038 transmise à la société SOCRI concernant la reprise et des modifications des installations des réseaux d'eaux usées et eaux vannes ont été réalisés à leur bénéfice pour un montant s'élevant à 2 061 euros TTC (pièce 5 de l'appelante), elles doivent être condamnées à payer cette somme à la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS.
En conséquence, le jugement entrepris doit être ici infirmé.
Les condamnations prononcées seront assortie des intérêts légaux, sans qu'il y ait lieu de prononcer une quelconque astreinte.
Alors que l'appelante n'établit pas l'existence d'un préjudice spécifique, distinct du retard de paiement réparé par l'application des intérêts légaux aux condamnations prononcées sur les sommes qui lui sont dûes, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que les premiers juges ont rejeté sa demande complémentaire de dommages et intérêts.
Sur la demande relative à l'exécution provisoire
Dans le cadre de l'instance d'appel, il n'appartient pas à la cour, statuant au fond et en dernier ressort, 'd'ordonner l'exécution provisoire'.
Cette demande formulée par l'appelante est donc irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement, les sociétés SAINT JEAN, JUIN SAINT HUBERT et LES TERRASSES DE SAINT JEAN doivent être condamnées aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à régler à la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME partiellement le jugement entrepris, excepté en ce que le premier juge a:
- mis hors de cause la SNC JUIN SAINT HUBERT II,
- débouté la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS de sa demande de dommages et intérêts,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir 'ordonner l'exécution provisoire',
CONDAMNE la société SNC SAINT JEAN à payer à la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS la somme de 48 548,40 euros TTC,
CONDAMNE la société JUIN SAINT HUBERT à payer à la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS la somme de 59 290,20 euros TTC,
CONDAMNE la société LES TERRASSES SAINT JEAN à payer à la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS la somme de 20 289,60 euros TTC,
CONDAMNE la société SNC SAINT JEAN, la société JUIN SAINT HUBERT et la société LES TERRASSES SAINT JEAN à payer à la SARL PLOMBERIE ZINGUERIE DU PAYS DES PAILLONS:
- la somme de 2 061 euros TTC,
- la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SNC SAINT JEAN, la société JUIN SAINT HUBERT et la société LES TERRASSES SAINT JEAN aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,