Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 18/03952 - N° Portalis DB3Q-W-B7C-MA25
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI,
la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL,
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS,
la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING,
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [K],
né le 11 Juin 1978 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. GARAGE ARG 91,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La Société MOTEUR ONLINE
dont le siège social est [Adresse 2],
[Adresse 2],
représentée par Maître [N] [V], associé de la SELARL AJASSOCIES,
dont le siège est sis [Adresse 4],
[Adresse 4],
désigné en qualité de mandataire ad litem de la société MOTOR ONLINE par une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nantes du 22 mars 2022
défaillante
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A. PAROT AUTOMOTIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 6],
[Localité 9],
représentée par Maître Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 14 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] est propriétaire d’un véhicule FORD MONDEO immatriculé [Immatriculation 8], dont la date de 1ère immatriculation est du 7 juillet 2008.
À la suite d’une panne du moteur survenue en mai 2016, Monsieur [K] a confié la réparation du véhicule au garage ARG 91-ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS.
Le garage ARG 91 a préconisé un changement de moteur et a acheté la pièce auprès de la SARL MOTEUR ONLINE le 7 juillet 2016 pour un montant de 2.760 € TTC.
Ledit moteur, doté d’une garantie pièces de 12 mois, a été posé par le garage ARG 91 et une facture a été établie le 3 août 2016 pour un montant de 4.000,03 € TTC concernant :
- Le remplacement du moteur en échange standard,
- Un ajustement des niveaux,
- Le remplacement du filtre à huile.
Au mois d’Août 2016, Monsieur [K] a fait procéder à une révision simple du véhicule par le garage GARAGEM BOSCH au Portugal.
Le 23 avril 2017, le véhicule a subi un choc sous caisse avec destruction du support moteur.
Le véhicule a été pris en charge par le garage BEHRA [Localité 9] AUTOMOBILE pour réparation. Une facture de 2.527,38 € TTC a été réglée.
Le garage a alors précisé sur sa facture : « problème de ralenti, fuite moteur durant placement du moteur dans un autre réparateur. Le client est informé. »
Une distance de 18558 km avait été parcouru depuis le remplacement du moteur.
Le 10 mai 2017, Monsieur [D] [K] s’est adressé au garage STAF AUTO, afin que soit posé un diagnostic pour déterminer l’origine de la fuite du moteur.
Aux termes de sa facture, le garage STAF AUTO a indiqué :
- Fuite d’huile joint sortie vilebrequin cote distribution,
-Fuite d’huile joint sortie vilebrequin cote embrayage,
-Fuite d’huile sortie d’alimentation huile turbo,
-Basse pression carburant,
-Faire contrôler injecteur 3.
Le 31 Mai 2017, le garage STAF AUTO a effectué un contrôle du circuit de reniflard d’huile et une recherche bruit moteur.
Le 9 juin 2017, Monsieur [K] a adressé un courrier au garage ARG 91 afin de réclamer la prise en charge des réparations.
À la demande de la GMF, assureur en garantie protection juridique de Monsieur [D] [K], une expertise amiable a été mise en place avec la société AUTO EXPERTISE COURCOURONNES.
Le 6 septembre 2017, une première expertise s’est déroulée en présence de l’assureur de la SA garage ARG 91. La SARL MOTEUR ONLINE, dument convoquée, ne s’est pas présentée.
Le 26 septembre 2017, une seconde réunion d’expertise a eu lieu, toujours en l’absence de la SARL MOTEUR ONLINE.
L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2017.
Par assignation des 14 et 15 Juin 2018, Monsieur [K] a attrait devant le tribunal de grande instance d’Évry la SA Le Garage ARG 91 - ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS et son assureur la Compagnie d’Assurance AVIVA aux fins d’obtenir l’indemnisation des chefs de réparations.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [K] a attrait en la cause la SAS PAROT AUTOMOTIVE, anciennement dénommée BEHRA [Localité 9] AUTOMOBILE, afin notamment lui rendre opposable la mesure d’expertise qu’il sollicitait.
La Compagnie d’Assurance AVIVA, assureur de la société ARG 91 - ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS, a pour sa part attrait en la cause le fabricant du moteur à savoir la SARL MOTEUR ONLINE.
Le 11 juin 2019, la SARL MOTEUR ONLINE a été radiée d’office aux termes du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité portée en application de l’article R123-125 du code de commerce.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Monsieur [Y] [I] à cette fin.
L’expert a déposé son rapport le 4 avril 2021.
Par ordonnance du 22 mars 2022, sur requête de la SA AVIVA ASSURANCES, le président du tribunal de commerce de Nantes a désigné la SELARL AJ ASSOCIES, représentée par Maître [N] [V], en qualité de mandataire ad litem de la société MOTEUR ONLINE avec pour mission de représenter cette dernière dans la présente procédure.
Par ses dernières conclusions récapitulatives n°4, signifiées le 18 mars 2024, Monsieur [D] [K] demande au tribunal de :
Dire et juger que la responsabilité de la société ARG 91 - ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS est engagée pour ne pas avoir rempli son obligation de résultat.
Condamner en conséquence la société ARG 91 - ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS in solidum avec son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement à Monsieur [D] [K] des sommes suivantes :
-7.500 € TTC correspondant à la réparation à l’identique du véhicule,
-6.000 € correspondant au préjudice d’immobilisation,
-4.562,50 € TTC de frais de gardiennage arrêté au 06.09.2018, outre 12,50 € TTC à compter du 07.09.2018 par jour jusqu’au jour du jugement à intervenir,
-98,76 € de changement de carte grise,
-1.200 € achat TWINGO,
-1.940,98 € d’Assurances MONDEO et TWINGO,
-2.430,96 € Réparations MONDEO,
-771,34 € Réparations TWINGO,
-2.000 € au titre du préjudice moral,
Condamner également la société ARG 91 - ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS in solidum avec son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la société ARG 91 - ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société PAROT AUTOMOTIVE de l’ensemble de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [D] [K].
Condamner la société ARG 91 - ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS in solidum avec son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE en tous les dépens de la présente instance, en ceux inclus les honoraires d’expertise taxés à 5.316 €, dont distraction au profit de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse n°1, signifiées le 15 mars 2023, la SA garage ARG 91 demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société ARG 91 ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS.
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société MOTEUR ONLINE à garantir la société ARG 91 ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER Monsieur [K], ou la société MOTEUR ONLINE à payer à la société la société ARG 91 ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS la somme de 2.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de Monsieur [D] [K] OU à celle de la société MOTEUR ONLINE.
REJETTER toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À titre infiniment subsidiaire
JUGER que la compagnie AVIVA IARD & SANTE devra garantir la sociétés ARG 91 ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS de toute condamnation prononcée à son encontre.
CONDAMNER Monsieur [D] [K] et/ou la société MOTEUR ONLINE aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Philippe MIALET, membre de la SELAS MIALET AMEZIANE dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives N°6, signifiées le 18 mars 2024, la SA ABEILLE IARD, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, demande au tribunal de :
Dire et juger que la responsabilité contractuelle du garage ARG91 – ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS n’est pas établie,
Débouter en conséquence Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES,
Condamner Monsieur [D] [K] à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter Monsieur [D] [K] des réclamations qu’il présente à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, au titre des postes de préjudice suivants :
- Frais de remplacement du moteur MONDEO et de remise en route (7 500 € TTC),
- Frais de gardiennage (4 562,50 € outre 12,50 € TTC à compter du 7 septembre 2018 par jour jusqu’au jour du jugement à intervenir),
- Coût d’achat du véhicule TWINGO (1 200 €)
- Frais de carte grise (98,76 €),
- Remboursement des primes d’assurance pour les véhicules MONDEO et TWINGO (1 940,98 €),
- Frais de réparation et d’entretien du véhicule TWINGO (771,34 €),
- Préjudice moral (2 000 €).
Réduire dans de notables proportions, la réclamation présentée par Monsieur [D] [K] au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’immobilisation,
Réduire la réclamation présentée par Monsieur [D] [K] au titre des réparations effectuées sur le véhicule MONDEO du fait de l’immobilisation à hauteur de la somme de 135 €.
Réduire dans de plus justes proportions la demande présentée par Monsieur [D] [K] à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES, devenue la société ABEILLE IARD & SANTE, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter Monsieur [D] [K] de sa demande de condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE, aux dépens de l’instance.
Ecarter l’exécution provisoire.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Réduire le montant de l’indemnisation des frais de réparation et de remise en route du véhicule MONDEO à la somme de 6000 €,
Réduire le montant de l’indemnisation des frais de gardiennage à la somme de 2.000 €,
Limiter l’indemnité compensatrice des primes d’assurance payées pour couvrir le véhicule FORD MONDEO à 50 % de leur montant à compter du 10 mai 2017,
Déduire la franchise contractuelle de 200 € prévue pour les dommages immatériels consécutifs à l’immobilisation d’un véhicule dans la garantie « Dommages survenus après livraison » du contrat VULCAIN.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société MOTEUR ONLINE, représentée par Maître [N] [V], associé de la SELARL AJASSOCIES, ès qualités de mandataire ad litem selon une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nantes du 22 mars 2022, à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [D] [K] et de la société ARG91, ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS, tant en principal qu’intérêts, frais et dépens.
Condamner la société MOTEUR ONLINE, représentée par Maître [N] [V], associé de la SELARL AJASSOCIES, ès qualités de mandataire ad litem selon une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nantes du 22 mars 2022, à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société MOTEUR ONLINE, représentée par Maître [N] [V], associé de la SELARL AJASSOCIES, ès qualités de mandataire ad litem selon une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nantes du 22 mars 2022, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions en défense N°5, signifiées le 9 mars 2023, la SAS PAROT AUTOMOTIVE demande au tribunal de :
JUGER que la SAS PAROT AUTOMOTIVE n’a commis aucune faute lors de la prise en charge du véhicule,
JUGER que les désordres affectant le véhicule sont exclusivement imputables à la qualité défectueuse du moteur acquis par Monsieur [K] auprès de la SARL MOTEUR ONLINE,
JUGER que Monsieur [K] ne rapporte la preuve d’aucune faute de la SAS PAROT AUTOMOTIVE ni d’aucun lien de causalité entre les interventions de la SAS PAROT AUTOMOTIVE et les désordres affectant le véhicule,
JUGER que la SAS PAROT AUTOMOTIVE a respecté ses obligations contractuelles,
DEBOUTER Monsieur [K], la SAS ARG 91 et la SA ABEILLE IARD & SANTE de leurs éventuelles demandes dirigées à l’encontre de la SAS PAROT AUTOMOTIVE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la SARL MOTEUR ONLINE représentée par Maître [N] [V] à payer la somme de 1500 € à la SAS PAROT AUTOMOTIVE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la SARL MOTEUR ONLINE représentée par Maître [N] [V] aux entiers dépens.
La SARL MOTEUR ONLINE représentée par Maître [N] [V] es-qualités de mandataire ad litem, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le jugement rendu sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 14 octobre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SA garage ARG 91
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le garagiste chargé de la réparation d’un véhicule est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client : il doit rendre le véhicule en état de marche après son intervention. Si le véhicule présente toujours une panne, le garagiste engage de plein droit sa responsabilité.
Le garagiste ne peut s’exonérer de cette responsabilité que s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute ou que le dommage résulte d’une cause étrangère.
Ainsi, la responsabilité contractuelle d’un garagiste ne peut être engagée lorsqu’il est intervenu uniquement pour effectuer, dans les règles de l’art, l’installation d’une pièce acquise préalablement par son client qui s’est montrée défectueuse.
Monsieur [D] [K] fait notamment valoir que l’expert amiable a reconnu la responsabilité de la SA garage ARG 91, que la SA garage ARG 91 a commandé le moteur à la SARL MOTEUR ONLINE, que dès lors la circonstance que le demandeur ait suggéré au garagiste l’achat de ce moteur est sans incidence sur la responsabilité contractuelle de la SA garage ARG 91, que lorsqu’il a alerté par courrier recommandé le 9 juin 2017 la SA garage ARG 91 de la défaillance du moteur, ce dernier était toujours sous garantie,
qu’il appartenait à la SA garage ARG 91 de prendre attache avec la SARL MOTEUR ONLINE pour connaître la marche à suivre et qu’enfin la SA garage ARG 91 aurait dû procéder à la reprise des travaux et remplacer le moteur défectueux de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
La SA ABEILLE IARD fait notamment valoir que l’expert judicaire a exclu l’existence de malfaçons lors du montage du moteur et que le dysfonctionnement de ce dernier ne saurait être imputable à la SA garage ARG 91. Elle rappelle que le demandeur a trouvé par lui-même le moteur sur le site MOTEUR ONLINE et a demandé au garage de procéder à son achat, que la SA garage ARG 91 a alors commandé la pièce, que Monsieur [D] [K] a payé cette dernière par virement le 6 juillet 2016 et que le garage a payé la société MOTEUR ONLINE le 7 juillet suivant. Elle soutient en conséquence que Monsieur [D] [K] a donné mandat à la SA garage ARG 91 pour acheter pour son compte la pièce litigieuse qu’il avait choisie. Elle souligne que la SA garage ARG 91 ne pouvait avoir connaissance du vice affectant le moteur, que la SARL MOTEUR ONLINE n’a pas participé aux opérations d’expertise et que le réseau de pièces du constructeur n’a pas été sollicité.
La SA garage ARG 91 développe en substance les mêmes moyens que son assureur.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise amiable du 14 novembre 2017, l’expert indique :
« Malgré le courrier de Monsieur [D] [K] du 9 juin 2017 et le diagnostic réalisé par le garage BEHRA et STAF AUTO, le garage ARG n’a pas souhaité mettre en œuvre la garantie et reprendre les travaux de remise en état.
Il apparaît que les fuites d’huile moteur sont sans relation avec l’utilisation du véhicule, ou un défaut d’entretien mais proviennent d’un défaut du moteur fourni par la société AUTO ONLINE, monté et facturé par le garage ARG.
En fonction de ce qui précède, nous considérons que la responsabilité du garage ARG est susceptible d’être recherchée et que celui-ci n’a pas rempli son obligation de résultat dans le cadre de ce de sa prestation facturée le 3 août 2016 ».
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire du 24 septembre 2020, l’expert judiciaire a, pour sa part, conclu :
« -les désordres dont se plaint le demandeur sont avérés,
-le bloc-moteur montre des défauts d’étanchéité,
-le système d’injection de carburant est dysfonctionnant,
-le véhicule est en mauvais état de conservation,
-l’état du véhicule est cohérent avec sa date d’immobilisation,
-les désordres ne rendaient pas le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
-cependant, ils demandaient à être traités rapidement,
-compte tenu de la nature des désordres, le bloc-moteur devrait être remplacé,
-le véhicule est techniquement réparable, €-le véhicule est économiquement irréparable,
-nous ne préconisons pas à la réparation du véhicule (…) ».
Il résulte de ces deux rapports d’expertise qu’il n’existe pas de malfaçons pour le montage du moteur de sorte que l’avarie du moteur ne résulte pas de l’intervention de la SA garage ARG 91 mais de désordres intrinsèques au moteur, antérieurs à son acquisition.
Au cours de l’expertise judiciaire, Madame [T], conjointe du requérant, a indiqué à l’expert que le moteur avait été préalablement trouvé sur Internet par Monsieur [D] [K] qui a ensuite demandé à la SA garage ARG 91 de le commander.
Il n’est donc pas contestable que la pièce défectueuse avait été repérée par le demandeur.
Cependant, il n’en demeure pas moins que la SA garage ARG 91 a accepté de commander le moteur auprès de la société MOTEUR ONLINE, et que de ce fait, elle est l’unique cocontractant de ce dernier.
En sa qualité de professionnel, il appartenait à la SA garage ARG 91 avant de procéder à cet achat, d’apporter un conseil à son client sur le choix du fournisseur et du moteur, et de le diriger le cas échéant vers le réseau constructeur pour davantage de garantie.
Au demeurant, le garagiste a lui-même commandé la pièce défectueuse qu’il a ensuite posée de sorte que, tenu d’une obligation de résultat, il est responsable du préjudice de Monsieur [D] [K].
Par conséquent, la SA garage ARG 91 devra indemniser, avec son assureur la SA ABEILLE IARD dans la limite des garanties contractuelles, Monsieur [D] [K] de ses préjudices.
Sur la garantie de la SARL MOTEUR ONLINE représentée par Maître [N] [V] es qualités de mandataire ad litem
Il résulte tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire que la SARL MOTEUR ONLINE, a vendu un moteur avarié résultant de désordres intrinsèques à cette pièce.
Partant, elle a commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime.
Dès lors, la SARL MOTEUR ONLINE représentée par Maître [N] [V] ès- qualité de mandataire ad litem sera condamnée à relever et garantir la SA garage ARG 91 et la SA ABEILLE IARD, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts, frais et dépens.
Sur l’indemnisation
- Sur la demande relative à la réparation à l’identique du véhicule :
Monsieur [D] [K] expose que l’expert évalue le coût global de la remise en état du véhicule à la somme de 7.500 €.
La SA ABEILLE IARD fait valoir que Monsieur [D] [K] n’a jamais transmis à l’expert judiciaire un devis de remise en état, pourtant sollicité. Elle souligne en outre qu’en application des conditions générales du contrat VULCAIN souscrit par la SA garage ARG 91, les frais de réparations par remplacement du moteur litigieux sont exclus de la garantie.
En l’espèce, l’expert expose que le remplacement du moteur est estimé à environ 5.000 € et qu’il convient de rajouter les coûts de remise à la route du véhicule (révision générale) de sorte que le coût total des réparations s’élève à environ 7.500 €.
Il y a lieu de relever que l’expert a retenu ce montant en l’absence de devis soumis par le demandeur.
La somme de 7.500 € sera donc retenue en réparation de ce préjudice.
Par ailleurs, il résulte des conditions générales du contrat souscrit par la SA garage ARG 91 auprès de l’assureur :
« (…) Nous ne garantissons pas :
Le coût de remboursement, de réparation, de remplacement, de réfection des produits vendus ou des travaux (pièce et main-d’œuvre) à l’origine des dommages ; (…)
Le manque d’efficacité ou de rendement des produits vendus ainsi que le remplacement des produits défectueux (…) ».
Compte tenu de cette exclusion de garantie, la SA ABEILLE IARD nouvelle dénomination de société AVIVA ASSURANCES, ne sera pas tenue avec son assuré au règlement de la somme de 7.500 €.
- Sur le préjudice d’immobilisation :
Monsieur [D] [K] sollicite à cet égard l’octroi de la somme de 6.000 € telle qu’évaluée par l’expert judiciaire.
La SA ABEILLE IARD fait valoir que Monsieur [D] [K] ne produit pas de pièces justificatives sur l’usage qu’il avait de ce véhicule et de l’absence d’impropriété à la circulation du véhicule.
En l’espèce, l’expert judiciaire a appliqué la règle de calcul du 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation soit 180 € par mois. Sur la période du 21 mai 2018, date à laquelle garage TOME a estimé les frais de remise en état, au 26 mars 2021, date du rapport, il a estimé le montant du préjudice lié à l’immobilisation à la somme de 5.940 €.
Il a précisé que ce montant, maximum, devra être apprécié en fonction du contexte puisque le véhicule n’était pas impropre à la circulation.
A cet égard, Monsieur [D] [K] ne verse aucun élément.
Cependant, le tribunal qui relève que l’expert a retenu que la date d’immobilisation pouvait être arrêtée au 21 mai 2018.
Il convient de considérer qu’à la date du rapport, le 26 mars 2021, le demandeur n’était plus privé de son véhicule.
En réparation de ce préjudice, il sera dès lors alloué la somme proposée par l’expert judicaire, soit 5.940 €.
- Sur les frais de gardiennage :
Monsieur [D] [K] expose que les frais de gardiennage se sont élevés à la somme de 12,50 € par jour entre le 6 septembre 2017 et le 6 septembre 2018 soit la somme totale de 4.562,50 €. Il expose que cette somme est à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir et verse à cet égard une estimation du garage TOME à hauteur de 79 344,98 € TTC sur la période septembre 2017 au 31 janvier 2024.
La SA ABEILLE IARD en réplique souligne que Monsieur [D] [K] ne produit aucune facture à l’appui de ces réclamations et conclut au débouté de la réclamation.
À titre subsidiaire il propose l’allocation d’une somme forfaitaire de 2.000 €.
La SA garage ARG 91 souligne que Monsieur [D] [K] ne démontre pas qu’il s’est trouvé dans l’obligation de laisser son véhicule en gardiennage.
En l’espèce, il y a lieu de constater d’une part que Monsieur [D] [K] ne justifie pas qu’il ne pouvait pas reprendre le véhicule et qu’il a été contraint de le faire garder, et d’autre part qu’il ne verse aucune facture acquittée relative auxdits frais de gardiennage.
Par conséquent, Monsieur [D] [K] sera débouté de sa demande.
- Sur la demande de prise en charge du coût de l’achat d’un nouveau véhicule :
Monsieur [D] [K] expose qu’il a été contraint d’acheter un véhicule Twingo 1.200 €, notamment en raison de sa profession d’agent commercial.
La SA ABEILLE IARD estime qu’accéder à une telle demande constituerait un enrichissement sans cause puisque Monsieur [D] [K] peut revendre à tout moment ce nouveau véhicule. Elle souligne en outre que le demandeur ne prouve pas que l’acquisition du nouveau véhicule correspond au remplacement de l’ancien compte tenu de leur grande différence et de son achat plusieurs mois après la survenance des désordres.
La SA garage ARG 91 souligne pour sa part que l’expert a indiqué que les désordres affectant le véhicule ne rendaient pas celui-ci impropre à sa destination mais nécessitaient de les traiter rapidement, de sorte Monsieur [D] [K] n’était pas dans l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule.
Elle relève à l’instar de l’assureur que la Twingo a été achetée plusieurs mois après la survenance des désordres.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [D] [K] ne démontre pas en quoi il a été dans l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule, le véhicule litigieux n’étant pas impropre à sa destination. Il ne justifie en outre pas de son activité professionnelle ni de la nécessité d’acquérir un véhicule au titre de ladite activité.
Monsieur [D] [K] sera donc débouté de sa demande de prise en charge du coût de l’acquisition de son véhicule Twingo. Pour les mêmes motifs, les frais de carte grise, d’assurance et d’entretien seront écartés.
Sur la prise en charge des frais d’assurance pour le véhicule FORD MONDEO :
Monsieur [D] [K] indique qu’il a été contraint de payer l’assurance alors que le véhicule ne roulait plus.
La SA ABEILLE IARD rappelle que l’obligation d’assurance résulte d’une obligation légale et ne constitue pas un dommage réparable
En l’espèce, Monsieur [D] [K] a été contraint de régler des cotisations d’assurance sans pouvoir bénéficier du véhicule en contrepartie.
Partant, il est fondé à en réclamer le remboursement.
Il ressort des justificatifs produits que les cotisations d’assurance se sont élevées à :
— 849,62 € pour l’année 2017,
— 699,60 € pour l’année 2018,
Concernant l’année 2017, il y a lieu de relever à l’instar de la SA ABEILLE IARD que le diagnostic de la fuite d’huile, ayant conduit à la mise en cause de la SA garage ARG 91, date du 10 mai 2017 de sorte que seule une indemnisation partielle sera accordée.
En réparation du préjudice, il sera donc alloué au titre de l’année 2017 la somme de 547 € et au titre de l’année 2018 la somme de 699,60 € soit la somme totale de 1.246,60 €.
- Sur les frais de réparations de la FORD MONDEO :
Monsieur [D] [K] sollicite remboursement des frais de réparation du véhicule en raison de son immobilisation :
- Facture du 21.05.2018 ………………………………………2.295,96 €
- Facture du 10.05.2017 …….……………………………………....70 €
- Facture du 31.05.2017 …….……………………………………....65 €
La SA ABEILLE IARD ne conteste pas le remboursement des frais des deux factures de l’année 2017 qui correspondent à des frais de diagnostic de l’avarie en lien avec l’intervention de la SA garage ARG 91.
Concernant la facture du 21 mai 2018, émanant du garage TOME, il convient de relever que Monsieur [D] [K] ne démontre pas le lien de causalité entre l’avarie subie et les frais qu’il a engagés au titre de l’entretien du véhicule.
Il sera donc accordé au requérant la somme de 135 € au titre des frais de réparation du véhicule.
- Sur la demande formée au titre du préjudice moral :
Monsieur [K] [D] sollicite à cet égard la somme de 2.000 €.
Il expose qu’il n’a pas pu partir en vacances, qu’il a perdu beaucoup de temps et d’énergie et qu’il éprouve des difficultés à rembourser un crédit pour un véhicule devenu inutilisable.
Cependant, Monsieur [D] [K] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande en réparation d’un préjudice moral. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation formée à ce titre.
***
Compte tenu de tout ce qui précède, la SA garage ARG 91 et la SA ABEILLE IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [D] [K] les sommes suivantes :
- 5.940 € : Préjudice d’immobilisation
- 1.246,60 euros : Assurances MONDEO
- 135 € : Réparations MONDEO
Soit au total 27.131,60 €.
Enfin, la SA garage ARG 91 sera condamnée à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 7.500 € au titre de la remise en état du véhicule MONDEO.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA garage ARG 91 et la SA ABEILLE IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes la SA garage ARG 91 et la SA ABEILLE IARD ASSURANCES de voir condamner la SARL MOTEUR ONLINE représentée par Maître [N] [V] es-qualité de mandataire ad litem aux dépens de l’instance, cette dernière étant condamnée à les relever et garantir de l’ensemble de leurs condamnations en ce compris les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA garage ARG 91 et la SA ABEILLE IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SA garage ARG 91 et la SA ABEILLE IARD de voir condamner la SARL MOTEUR ONLINE représentée par Maître [N] [V] es qualités de mandataire ad litem au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière étant condamnée à les relever et garantir de l’ensemble de leurs condamnations en ce compris les frais.
Par ailleurs, la SAS PAROT AUTOMOTIVE a été attraite à la procédure par Monsieur [D] [K] sans qu’aucune demande n’ait été formée à son encontre. Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [D] [K] et de la SARL MOTEUR ONLINE à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de la procédure, il sera fait droit à sa demande uniquement à l’encontre de la SARL MOTEUR ONLINE représentée par Maître [N] [V] es qualités de mandataire ad litem.
Par conséquent, la SARL MOTEUR ONLINE représentée par Maître [N] [V] es-qualité de mandataire ad litem sera condamnée à payer à la SAS PAROT AUTOMOTIVE la somme de 1.500 € à ce titre.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la responsabilité contractuelle de la SA garage ARG 91 à l’égard de Monsieur [D] [K] est engagée ;
FIXE les indemnités de Monsieur [D] [K] aux sommes suivantes :
- 7.500 € : remise en état du véhicule
- 5.940 € : Préjudice d’immobilisation
- 1.246,60 euros : Assurances MONDEO
- 135 € : Réparations MONDEO
Soit au total 14.821,60 €.
CONDAMNE in solidum la SA garage ARG 91 et la SA ABEILLE IARD, cette dernière dans la limite de 7.321,60 €, au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE in solidum la SA garage ARG 91 et la SA ABEILLE IARD à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MOTEUR ONLINE, représentée par Maître [N] [V] es-qualité de mandataire ad litem, à payer à la SAS PAROT AUTOMOTIVE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA garage ARG 91 et la SA ABEILLE IARD, aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DIT que la SARL MOTEUR ONLINE, représentée par Maître [N] [V] es- qualité de mandataire ad litem, devra relever et garantir la SA garage ARG 91 et la SA ABEILLE IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les intérêts, frais et dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,