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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-21.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.185

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Val Sud intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Base de Chaulnes anciennement société Scaex inter Nord Picardie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de la société Base de Chaulnes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 22 septembre 1994), que le 16 avril 1984, M. Z..., a acquis 2 800 actions de la société anonyme Val Sud intermarché dont il est devenu président du conseil d'administration; que la société SCAEX Nord Picardie, devenue société Base de Chaulnes, ayant refusé de livrer des marchandises à la société Val Sud intermarché dont elle était le franchiseur, M. Z... a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration et cédé ses actions; qu'il a assigné la société Val Sud intermarché en paiement de sommes restant dues sur le montant de sa rémunération et la société SCAEX Nord Picardie en paiement de dommages-intérêts, tandis que la société Val Sud intermarché lui a réclamé le remboursement du solde débiteur de son compte courant; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société Val Sud intermarché soit condamnée à lui payer la somme de 329 088 francs, au titre des fonctions de président du conseil d'administration qu'il a exercées au sein de cette société en continuation de son prédécesseur du mois d'avril au mois de décembre 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en fondant l'absence de son droit à rémunération au titre de l'année 1984 sur la considération selon laquelle l'équivalent des sommes dues à celui-ci pour l'année 1984 aurait été perçu en salaires par Mme X..., sa concubine, qui a exercé les fonctions de directrice générale dans la société Val Sud intermarché à compter du 16 octobre 1984, la cour d'appel a violé l'article 1134 Code civil et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas, en toute hypothèse, sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que les fonds imputés sur la paye de Mme X... aurait constitué des avances sur son propre salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, relevé que la société Val Sud inter marché indiquait que M. Z... savait pertinemment qu'il ne percevrait aucune rémunération les premiers mois et constaté qu'il n'existait pas de procès-verbal du conseil d'administration fixant les appointements du président pour 1984, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen, a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Val Sud intermarché à lui payer la somme de 279 997 francs au titre de sommes restant dues au titre de l'exercice 1985, ainsi que celle de 27 424 francs au titre de la rémunération afférente au mois de février 1986 et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 110 530,17 francs au profit de cette société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que la cour d'appel, pour affirmer qu'il était redevable du solde débiteur d'un compte courant fixé à 390 527,17 francs par la société Val Sud intermarché se borne à relever que celui-ci a signé un écrit de sa main au titre d'une avance sur salaire de 180 000 francs et énonce pour le surplus qu'il n'établit pas ne pas devoir les sommes réclamées au titre du solde débiteur du compte courant; qu'en statuant de la sorte, elle a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas les pièces sur lesquelles elle se fonde pour énoncer que le compte courant présentait un solde débiteur de 390 527,17 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'en ne se procédant à aucune analyse des pièces versées aux débats sur lesquelles elle se fonde, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, au surplus, si l'avance sur salaire de 180 000 francs n'était pas relative à un période antérieure à sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que, selon les constatations faites par le commissaire aux comptes de la société, qui avait en son temps révélé cette infraction au procureur de la République, le compte courant d'associé de M. Z... avait constamment été débiteur depuis décembre 1984 et ce jusqu'à sa démission, date à laquelle il était débiteur de 390 527,17 francs, et par motifs propres que M. Z..., qui soutenait que la plupart des sommes portées au débit de ce compte correspondaient à des frais de fonctionnement ou de déplacement, ne versait aux débats aucun justificatif des frais ainsi exposés et ne donnait aucune précision quant aux sommes contestées; que de plus, une avance sur salaire de 180 000 francs avait fait l'objet d'un écrit signé de sa main, la cour d'appel, qui a précisé les pièces sur lesquelles elle se fondait, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Base de Chaulnes au paiement de la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures signifiées le 14 septembre 1992, il faisait valoir que l'exigence de la société Base de Chaulnes du paiement à la réception des livraisons était contraire au contrat de franchise conclu entre celle-ci et la société Val Sud intermarché; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les pièces versées aux débats par la société Base de Chaulnes, attestations de M. Y..., constats d'huissiers, établissent qu'averti de que les marchandises devraient, à l'avenir, être réglées immédiatement, n'avait pas été en mesure de fournir des chèques certifiés à la livraison, et que les camions de marchandises étaient donc repartis les 4 et 5 février 1986, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse des documents en cause, a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... ne saurait prétendre qu'au préjudice résultant, non de la rupture des relations commerciales liant le franchiseur à la société franchisée, mais de la perte de son emploi consécutif à sa démission, l'arrêt retient que M. Z... ne fournit aucune preuve de son intervention dans le conflit SCAEX AVEZAC, ni des pressions qu'il aurait subies en vue de démissionner; que bien au contraire, les pièces versées aux débats par la société Base de Chaulnes (attestation de M. Y..., constats d'huissier) établissent qu'averti au cours du contrôle de gestion de ce que, en raison de l'importance des sommes dues, 3 millions de francs environ, les marchandises devraient être à l'avenir réglées immédiatement, M. Z... n'avait pas été en mesure de fournir des chèques certifiés à la livraison au regard de ses engagements bancaires et que les camions de marchandises étaient donc repartis les 4 et 5 février 1986; que ces exigences ne pouvaient être considérées comme abusives au regard du protocole d'accord du 20 septembre 1984 comportant abandon de créance de la SCAEX et du nouveau prêt de 1 million et demi de francs remboursable à compter du 1er juillet 1985, du nouveau prêt de 500 000 francs consenti par le franchiseur le 25 avril 1985 pour dix ans; que le refus de livraison justifié par une situation financière obérée et l'incapacité de M. Z... à la redresser ne pouvait que le conduire à interrompre son activité le 7 février; que par ces constatations et appréciations, procédant à l'analyse des documents en cause, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Base de Chaulnes la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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