Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/10652
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10652
Date de décision :
22 mai 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/235
Rôle N° RG 24/10652 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTBM
EURL CYRS BAT 06
C/
[N] [G] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 16 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00243.
APPELANTE
EURL CYRS BAT 06
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 798 346 060
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE
Madame [N] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 20025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du 4 juillet 2024 du juge de l'exécution de Nice autorisait madame [P] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société CYRS BAT 06 aux fins de garantie de paiement de la somme de 52 540,14 '.
Le 29 juillet 2024, madame [P] faisait délivrer à la Caisse d'Epargne une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de la société CYRS BAT 06 à hauteur de la somme de 52 540,14 '. Le même jour, la saisie fructueuse était dénoncée à la société CYRS BAT 06.
Le 7 août 2024, la société CYRS BAT 06 faisait assigner madame [P] devant le juge de l'exécution de Nice, à jour fixe à l'audience du 12 août 2024, aux fins de mainlevée de la saisie précitée et de condamnation au paiement d'une somme de 2000 ' de dommages et intérêts et d'une indemnité de 4 000 ' pour frais irrépétibles.
Par jugement du 16 août 2024, le juge de l'exécution de Nice :
- déboutait l'EURL CYRS BAT 06 de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
- condamnait l'EURL CYRS BAT 06 aux dépens.
- rejetait toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ledit jugement était notifié par voie postale à l'EURL CYRS BAT 06 par lettre recommandée dont l'accusé de réception était retournée au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Par déclaration du 23 août 2024 au greffe de la cour, l'EURL CYRS BAT 06 formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'EURL CYRS BAT 06 demande à la cour de :
- annuler le jugement déféré,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 29 juillet 2024,
- condamner madame [P] au paiement de la somme de 2 000 ' de dommages et intérêts,
- condamner madame [P] au paiement d'une indemnité de 4 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocats.
Elle soutient être liée avec madame [P] par un devis de travaux de rénovation accepté le 10 juillet 2023 pour un montant de 24 492,36 ' ttc. Les travaux ont commencé le 2 octobre 2023 et ont été achevés le 24 novembre suivant. Suite à deux acomptes d'un montant total de 16 796 ' ttc, un solde de 7 696,36 ' est resté impayé outre 2 084,61 ' ttc de travaux supplémentaires. Suite à deux mises en demeure restées impayées, elle a exercé une action en paiement, le 3 juillet 2024.
Elle conteste l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe au motif qu'aucun expert indépendant n'a examiné les malfaçons invoquées par madame [P] en l'état de deux rapports d'expert d'assurance de protection juridique aux conclusions contraires. Il n'existe aucune raison objective de retenir l'avis de l'un plutôt que l'autre. De plus, elle rappelle avoir assigné madame [P] en paiement avant que cette dernière sollicite l'autorisation du juge de l'exécution.
Sur les travaux exécutés, elle soutient que la pose de parquet avec quelques noeuds résulte du choix de madame [P] en toute connaissance de cause et par souci d'économie suite à son refus de poser un parquet sans noeud établi par courriels du fournisseur et du 23 juin 2023 de l'intimée. De plus, madame [P] a donné son accord verbal confirmé par sms pour réaliser des travaux supplémentaires.
Elle considère qu'aucun principe de créance ne peut être retenu à hauteur de 37 348 ' au titre de la reprise du parquet, comme un montant de 10 000 ' de dommages et intérêts, alors que le montant des travaux convenus se limitait à 24 000 '.
Elle conteste l'existence d'une menace dans le recouvrement de la créance en l'absence de preuve d'un quelconque péril. Elle affirme qu'il n'existe aucun risque d'insolvabilité et aucun risque important sur ses comptes bancaires. De plus, elle a pris l'initiative d'une action en recouvrement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter l'EURL CYRS BAT 06 de son appel,
- juger que sa saisie conservatoire aux fins de garantie des sommes de 39 540,14 ', 10 000 ' de dommages et intérêts, 3 000 ' pour frais irrépétibles et les dépens, est fondée,
- y ajoutant, condamner l'EURL CYRS BAT 06 à lui payer une indemnité de 6 000 ' pour frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel.
Elle invoque un principe de créance d'un montant de 37 348,14 ' au titre des travaux de réparation et de dépose du parquet, 438,06 ' au titre du voile de verre facturé mais non posé, 1574 ' au titre des biens dégradés pendant les travaux, 180 ' de frais de ménage et 10 000 ' de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, outre les frais irrépétibles évalués à 3 000 ' et les dépens.
Elle affirme que le seul document ayant valeur contractuelle est le devis de travaux accepté le 26 juillet 2023, lequel mentionne un parquet sans noeud de sorte que l'appelante avait l'obligation contractuelle de poser un parquet sans noeud ou devait refuser d'exécuter la prestation. Elle conteste avoir donné son accord pour une modification du parquet et pour l'exécution de travaux supplémentaires. Par contre, elle considère que les échanges de courriels établissent sa volonté de faire poser un parquet sans noeud à des dimensions précises. De plus, le voile de verre facturée n'a pas été posée et l'entreprise a dégradé son lit et ses luminaires et n'a pas fait le ménage.
En outre, elle invoque des malfaçons en l'état d'une pose défectueuse du parquet à l'origine de bruit de craquement important imputable à un défaut d'isolation phonique. Ce désordre est établi par le rapport d'expertise versé au débat et dont les constatations sont confirmées par le constat d'huissier du 29 mars 2024 d'un parquet qui craque dans la totalité de l'appartement. De plus, la mise en jeu de la responsabilité de l'entreprise est confirmée par les conclusions de son propre assureur.
Par ailleurs, elle soutient que le recouvrement de sa créance est menacée aux motifs que la débitrice est une Sarl à associé unique dont le bénéfice net était limité à 24 000 ' pour l'exercice 2022 et précise que le caractère chirographaire de la créance l'expose à être primée en cas de procédure collective.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'EURL CYRS BAT 06 sollicite la nullité du jugement déféré mais n'invoque, ni n'établit l'existence d'une cause de nullité. Sa demande sera donc rejetée.
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
- Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe,
Il n'appartient pas au juge de l'exécution de déterminer les droits des parties et de liquider la créance de madame [P] mais seulement d'établir le caractère vraisemblable d'un principe de créance.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que les parties sont liées par un devis de travaux de rénovation du logement de madame [P] accepté le 26 juillet 2023, lequel stipule notamment la fourniture et la pose d'un parquet 'sans noeud' pour un montant total de 24 492,36 ' ttc dont 15 372,12 ' de frais de fourniture et de pose.
Il n'est pas justifié que madame [P] ait accepté, dans un avenant, la fourniture d'un parquet avec noeud.
De même, l'EURL CYRS BAT 06 ne justifie pas d'un avenant de travaux supplémentaires signé par madame [P] de sorte que l'existence d'un complément de prix à ce titre pose question.
Il résulte du rapport d'expertise de l'assureur protection juridique de madame [P], établi au contradictoire de l'expert de l'Eurl CYRS BAT 06 que le parquet posé contient des noeuds et une absence d'isolation phonique conforme aux règles de l'art en l'état d'un bruit constaté de marche sur miettes de pain au sol avec résonnance.
L'existence d'un principe de créance en lien avec la mise en jeu de la responsabilité professionnelle de l'entreprise est confirmée par son assureur protection juridique dont le courrier du 7 mai 2024 mentionne que ' sa responsabilité est susceptible d'être engagée' au titre du non-respect des spécifications de la commande et des nuisances sonores.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution de déterminer les modalités de réparation du préjudice subi et notamment le montant des travaux de réparation du préjudice matériel subi au titre de la reprise du parquet. Si l'expert évalue les travaux de reprise à l'identique à 19 804,40 ', les entreprises sollicitées préconisent la pose d'un parquet collé avec mise en conformité du sol ainsi que la dépose des radiateurs et des plinthes pour un coût plus élevé de 37 348,14 ', modalités qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier.
De même, il existe un principe de créance au titre de la réparation (évaluée à 1574 ') des biens mobiliers dégradés dont le principe n'est pas contesté par l'entreprise dans son courrier du 20 décembre 2023, les frais de ménage (180 '), et les dommages et intérêts relatifs au préjudice de jouissance constitué notamment par les nuisances sonores importantes (10 000 ').
Il s'en déduit que madame [P] justifie d'une créance paraissant fondée en son principe évaluée provisoirement à 52 540,14 ' à l'égard de l'EURL CYRS BAT 06.
- Sur l'existence de circonstances de nature à menacer son recouvrement,
Il appartient à madame [P] d'établir l'existence de circonstances de nature à menacer son recouvrement. La probabilité du péril est suffisante. Il peut résulter de craintes sérieuses sur la situation objective du débiteur (ex: dettes sociales, montant du bénéfice) ou de l'attitude subjective du débiteur (ex : absence de dépôt des comptes sociaux).
En l'espèce, si la saisie conservatoire a été intégralement fructueuse, l'EURL CYRS BAT 06 est une société à associé unique dont le capital est limité à 2 000 '. De plus, elle ne conteste pas que son bénéfice s'est limité à 24 000 ' au titre de l'exercice 2022 et que ses comptes postérieurs n'ont pas été déposés.
En outre, il résulte des pièces versées par l'EURL CYRS BAT 06 ( pièce n°12) qu'elle n'est pas à jour de ses cotisations URSSAF et qu'elle a fait l'objet d'une mise en demeure du 26 juin 2024 de payer un arriéré de 7 318,00 ' de cotisations.
Ainsi, les éléments précités suffisent à établir un risque de non-recouvrement de la créance évaluée provisoirement à 52 540 '.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires,
L'équité commande d'allouer à madame [P] une indemnité de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL CYRS BAT 06, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l'EURL CYRS BAT 06 au paiement d'une indemnité de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'EURL CYRS BAT 06 aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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