Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-85.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.115
Date de décision :
20 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 29 août 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux, escroqueries et vols, a modifié les obligations du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2,II , 142, 197, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6-3 a) et b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué sur les modalités du contrôle judiciaire auquel est astreinte Yves B... sans que ce dernier comparaisse ;
"alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leur conseil la date à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre d'accusation, est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ;
qu'est nul l'arrêt qui statue sans qu'il existe au dossier un récépissé de notification de la date d'audience signé par Yves B..., lequel ayant été déclaré en liquidation judiciaire, voyait toute sa correspondance détournée chez son liquidateur" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'irrégularité alléguée tenant à l'absence du récépissé visé par l'article 197 du Code de procédure pénale et à la non-comparution de l'intéressé, n'a pas eu pour effet, contrairement aux énonciations du moyen, de porter atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., C...
D... conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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