Cour d'appel, 04 novembre 2019. 19/00187
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00187
Date de décision :
4 novembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 789 DU 04 NOVEMBRE 2019
R.G : No RG 19/00187 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DB3C
Décision déférée à la Cour : requête en déféré d'une ordonnance , d'irrecevabilité de l'appel du conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 04 Février 2019, enregistrée sous le no 18/00958
Demandeur en déféré et appelant :
Monsieur N... X...
[...]
[...]
Représenté par Me Alain ROTH, (TOQUE 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesses en déféré et intimée :
SA SOMAFI-SOGUAFI défenderesse au déféré
[...]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Intimée non représentée :
SARL AZUR
[...],
[...]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, a entendu les plaidoiries en présence de Mme Christine DEFOY, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 novembre 2019.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, président de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 20 avril 2018 dans l'instance opposant la société SOMAFI-SOGUAFI SCA à la société AZUR SARL et N... D... X... , ayant:
- condamné la société AZUR SARL à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI SCA la somme de 11.054,73 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,95 % à compter du jugement,
- dit que N... D... X... serait tenu solidairement avec la société AZUR SARL au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,95% à compter du jugement, dans la limite de 10 582,31 euros,
- condamné in solidum la société AZUR SARL et N... D... X... à verser à la Somafi-Soguafi SCA la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné in solidum la société AZUR SARL et N... D... X... aux entiers dépens de l'instance,
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2018 par N... D... X... ,
Vu la constitution notifiée et remise au greffe le 11 octobre 2018,
Vu les conclusions au fond notifiées et remises au greffe par la société SOMAFI-SOGUAFI le 22 octobre 2018,
Vu les conclusions au fond notifiées et remises au greffe par N... D... X... ,
Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 11 décembre 2018 par la société SOMAFI-SOGUAFI saisissant le conseiller de la mise en état pour voir:
- déclarer irrecevable l'appel,
- condamner N... D... X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Plumasseau,
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 4 janvier 2019, par lesquelles N... D... X... a sollicité qu'il soit:
- dit régulier l'acte d'appel effectué le premier jour ouvrable suivant un jour férié ou chômé,
- juger nulle la signification du 20 juin 2018,
- dire en conséquence qu'au délai d'appel n'a pu courir,
- condamner à la société SOMAFI SOGUAFI à l'indemniser à hauteur de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en date du 4 février 2019 ayant :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par N... D... X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 20 avril 2018,
- condamné N... D... X... à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI SCA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné N... D... X... aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Gérard Plumasseau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions remises au greffe le 12 février 2019 par N... D... X... déférant la dite ordonnance à la cour aux fins de voir :
- juger recevable l'acte d'appel effectué le premier jour ouvrable suivant un samedi, en l'espèce le lundi 23 juillet 2018,
- dire nulle la signification du jugement effectuée en la personne de Madame U... X..., épouse de Monsieur N... X..., ce qui n'est pas le cas,
- juger qu'en présence d'un acte nul, le délai d'appel n'a pas couru,
- condamner la société SOMAFI SOGUAFI à l'indemniser à hauteur de 1 500 euros,
- condamner la société SOMAFI SOGUAFI aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Alain Roth, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 25 février 2019 par la société SOMAFI SOGUAFI pour voir:
- déclarer nulle la requête en déféré formé par X...,
- dire que le déféré est en tout état de cause autant irrecevable que mal fondé,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- déclarer l'appel formé par X... irrecevable comme tardif,
y ajoutant:
- condamner M.N... X... à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat soussigné aux offres de droit,
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 mai 2019 par N... D... X... afin de voir:
- dire que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 février 2019 est parfaitement identifié dans le déféré,
- juger que le déféré du 12 février 2019 développe un argumentaire en fait et en droit,
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à nullité du déféré,
- juger qu'il apporte la preuve de l'absence d'existence d'une dénommée "U... X... son épouse" par la production de:
* son acte de naissance,
* son livret de famille,
* l'acte de caution personnelle de la SOGUAFI dans laquelle ne figure aucune épouse,
en conséquence,
- juger nulle la signification du jugement,
- infirmer la décision entreprise et juger qu'un délai d'appel n'a pu courir
- dire recevable l'acte d'appel effectué le premier jour ouvrable suivant un samedi, soit le lundi 23 juillet 2018,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à 2 000 €,
- dire n'y avoir lieu à une telle condamnation,
- condamner la société SOMAFI SOGUAFI à l'indemniser à hauteur de 1 500 €,
- condamner la société SOMAFI SOGUAFI aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 2 septembre 2019, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 4 novembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS
Sur la requête en déféré
Attendu qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la requête déférant l'ordonnance du conseiller de la mise en état contient, outre les mentions prescrites par l'article 58, à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit;
* sur la nullité
Attendu qu'en premier lieu, sur le fondement de l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient - à peine de nullité - en ce qui a trait aux personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur et pour ce qui est des personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement;
Qu'en l'espèce, il convient d'observer que la requête portant déféré à la cour en date du 12 février 2019 ne mentionne pas s'agissant de l'appelant, demandeur à la requête ses profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et en ce qui concerne la partie intimée, ses siège social et organe la représentant légalement ; que pour autant, les dites omissions s'analysant en des vices de forme entachant la requête en déféré, la nullité de cette dernière ne peut en être prononcé, selon l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'intimé, défenseur à la requête en déféré, n'invoque aucun grief;
Que dès lors, le moyen de nullité, faute de démonstration d'un grief, sera écartée ;
* sur l'irrecevabilité
Attendu ici que l'indication de la décision déférée et de l'exposé des moyens en fait et en droit, il convient d'observer que tant dans la discussion que dans le dispositif, la requête en litige comporte l'indication de la décision déférée ; qu'il y est également développé un argumentaire en fait et en droit sur l'irrégularité de la signification à une personne n'ayant pas la qualité indiquée dans l'acte d'huissier et les conséquences d'une telle irrégularité sur le délai d'appel, dont les éléments essentiels sont, au demeurant, repris dans le dispositif de la requête ;
Qu'en conséquence, la fin de non recevoir soulevée sur ce fondement sera rejetée ;
Sur l'irrecevabilité de l'appel
* sur la nullité de la signification du jugement
Attendu que l'article 655 du code de procédure civile, dispose:
"Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. /L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification./La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. /La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. /L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.";
Attendu qu'en l'espèce, l'acte d'huissier en date du 20 juin 2018 portant signification du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 20 avril 2018 à N... D... X... comporte, quant aux modalités de remise de l'acte à ce dernier à son domicile, [...], les mentions suivantes:
" (...) Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants:
- confirmation du domicile/résidence du destinataire par la personne présente
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes:
- l'intéressé étant absent
Le Clerc assermenté a rencontré: Mme X... U..., son épouse ainsi déclaré(e) qui a accepté de recevoir la copie.
La copie de l'acte a été laissée sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature d e l'acte, le nom du requérant e tle nom de la personne ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même et au plus tard le premier jour ouvrable.(...) ;
Que N... X... soutient que U... X... n'est pas son épouse, qu'ainsi la signification du jugement est irrégulière et que ce faisant, elle n'a pu faire courir le délai d'appel ;
Que toutefois, la régularité de la signification suppose que le nom de la personne à qui la copie a été laissée soient mentionnés dans l'original; que l'huissier n'est, en revanche, pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations faites par la personne présente au domicile qui accepte la remise ; qu'ainsi, l'éventuel caractère erroné de la seule qualité d'épouse dans l'acte, tel que rapporté par la personne qui a accepté celui-ci, après avoir décliné ses nom, prénom et qualité, n'est pas en soi constitutif d'une irrégularité de l'acte d'huissier, dès lors que la personne ayant reçu l'acte demeurait précisément identifiable ; que surabondamment, N... X... , qui produit des pièces, soit l' acte de naissance, le livret de famille de sa mère, un acte de caution personnelle de la SOGUAFI dont les dates de délivrance ou d'établissement, 2 août 2016, 20 février 2014, sont toutes antérieures à celle de la signification du jugement effectué sont inopérantes pour établir son statut civil à la date du 20 juin 2018 ;
Que par voie de conséquence, la signification ainsi réalisée laquelle comporte les mentions prescrites par l'article 655 du code de procédure civile n'est entachée d'aucune irregularité et a régulièrement fait courir le délai d'appel ;
* sur le délai d'appel
Attendu qu'en l'espèce, et en vertu des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours qui est en l'espèce d'un mois, court à compter de la notification du jugement;
Que conformément aux articles 640 et 641 du code de procédure civile, le point de départ du délai est la date de notification ; que le délai étant exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui a fait courir le délai ;
Attendu que la signification du jugement a été effectuée le 20 juin 2018, le délai pour interjeter appel expirait le vendredi 20 juillet 2018, lequel n'était pas un jour férié ;
Que dès lors, l'appel interjeté le 23 juillet 2018, soit après expiration du délai de recours, ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 février 2019 sera confirmée ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que sera également confirmé la condamnation prononcée par le conseiller au titre des frais irrépétibles exposés par la partie intimée ;
Que s'y rajouteront dans le cadre de l'instance poursuivie en déféré, la condamnation de l'appelant, défaillant au déféré, au paiement d'une somme de 1 000 euros à la société SOMAFI SOGUAFI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette l'exception de nullité et la fin de non recevoir de la requête en déféré ,
Déclare recevable cette requête,
Confirme l'ordonnance déférée en date du 4 février 2019 en toutes ses dispositions,
Condamne M.N... D... X... à payer à la société SOMAFI SOGUAFI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.N... D... X... , aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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