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Cour de cassation, 04 février 1988. 85-45.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.084

Date de décision :

4 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BSN EMBALLAGES, dont le siège est route Nationale, usine de Masnières à Masnières (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Roger X..., demeurant ... (Nord), 2°/ Monsieur Freddy D..., demeurant ... (Nord), 3°/ Monsieur Francis A..., demeurant 24, résidence Jean Bart à Cambrai (Nord), 4°/ Monsieur Bernard C..., demeurant ... (Nord), 5°/ Monsieur Bernard F..., demeurant ... (Nord), 6°/ Monsieur Edouard Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 7°/ Monsieur Serge E..., demeurant ... en Cambresis (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Cossa, avocat de la société BNS emballages, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1985), qu'à compter du 9 février 1984 et pendant environ un mois, un certain nombre de salarié de l'entreprise BSN de Manières, au nombre desquels figurent M. X... et six autres, ont observé un mouvement de grève de deux fois une demi-heure par poste de travail de huit heures ; que la société BSN, considérant que cette forme de grève avait entraîné d'importantes pertes de production, a décidé de retenir sur le salaire des ouvriers grévistes, l'équivalent de deux heures de travail ; que ces derniers ont demandé l'annulation de cette mesure disciplinaire et le remboursement des retenues ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société BSN emballages à rembourser à des salariés diverses sommes retenues sur leur salaire et à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, des salariés ne sauraient exiger de leur employeur qu'il continue de leur verser le même salaire pour une production réduite, quelle que soit la motivation de cette réduction, dès lors qu'elle est volontaire ; que la cour d'appel, partant, ayant constaté que l'exécution volontairement défectueuse par les salariés de leur prestation de travail avait eu pour conséquence une réduction sensible de la production, ne pouvait qualifier de sanction disciplinaire l'ensemble de la retenue sur salaire corrélative effectuée par l'employeur, au seul prétexte d'une prétendue absence de relation arithmétique entre la diminution de la production et le montant de la retenue opérée, sans violer les dispositions, tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce point, la société établissait tout au contraire la stricte proportion ayant existé, en l'espèce, entre la diminution de la production et la retenue sur salaire corrélative opérée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen isolable et pertinent, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que la société n'apportait pas la preuve que le montant de chaque heure de salaire retenue correspondait exactement à la valeur de la diminution du service rendu, et qu'elle ne précisait pas à la suite de quels calculs celle-ci avait procédé à cet ajustement de salaire ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, ils ont pu en déduire que la retenue de deux heures de salaire pour une heure de grève constituait une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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