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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 98-40.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-40.069

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Barili Martino développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est Haut du Village, 20620 Biguglia, en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section activités diverses), au profit de Mme Claire X..., demeurant Marine de Sisco, 20620 Sisco, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Barili Martino développement s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs aux dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et aux indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Barili Martino développement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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