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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 88-43.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.288

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, dont le siège est ... (11ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Jean-Jacques X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1988) et la procédure, Jean-Jacques X... a été engagé le 16 septembre 1964 par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme en qualité de préparateur de cuisine ; qu'il fut promu commis de cuisine grill-express ; que par la suite, il fut détaché pour assurer la formation des commis de cuisine tout en conservant son emploi ; qu'il percevait à partir du 1er septembre 1975 une prime dite "d'instructeur" de 900 francs par mois qui lui fut supprimée à compter du 1er décembre 1983, date à laquelle il a repris son emploi à temps complet ; que le 26 octobre 1984 M. Jean-Jacques X... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir attribuer un rappel au titre de la prime d'instructeur ; que le conseil de prud'hommes a condamné la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme à compenser le salaire de l'intéressé d'un montant égal à la prime d'instructeur qu'il aurait perçue pour la période comprise entre le jour de la suppression de ladite prime et le jour du jugement ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel interjeté par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme et débouté M. X... de ses demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme contre un jugement du conseil de prud'hommes statuant en dernier ressort sur une demande en paiement d'une somme de 7 200 francs à titre de rappel de salaires, alors, selon le pourvoi, qu'on ne peut retenir l'existence d'une demande indéterminée distincte de la demande pécuniaire qu'autant que la question de principe à trancher constitue l'objet essentiel de la demande et non exclusivement la cause même de la demande pécuniaire ; qu'en l'espèce il ressort des constatations du jugement du conseil de prud'hommes que la demande de M. X... avait seulement pour objet le versement d'un rappel de salaire de 7 200 francs, soit une somme inférieure au seuil du taux de la compétence en dernier ressort de cette juridiction ; que dans ces conditions, quels qu'aient été les principes à appliquer, le jugement rendu sur une telle demande n'était pas susceptible d'appel et que l'arrêt attaqué en déclarant néanmoins l'appel recevable a violé les articles R. 517-3 et R. 517 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes du 13 mai 1985 que M. X..., dans le dernier état de ses prétentions, sollicitait la condamnation de l'employeur au paiement d'une prime de 900 francs par mois du 1er décembre 1983 au jour du jugement ; qu'il s'ensuit que la demande était indéterminée et que l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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